Infirmation 17 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 17 avr. 2018, n° 17/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 17/00337 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 5 mai 2017, N° 16/00527 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 17/00337
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
DE LA RESIDENCE ALPINIA
C/
M. Z Y
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 AVRIL 2018
Décision déférée à la cour : Ordonnance des Référés, du Président, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 05 Mai 2017, enregistrée sous le n°16/00527 ;
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALPINIA, représenté par son syndic, la SARL TERRA IMMOBILIER MARTINIQUE, ayant pour Gérant M. Eric LAFON
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Georges VIRASSAMY, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Z Y
[…]
Route de X
[…]
Représenté par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Février 2018, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Jean-Christophe BRUYERE, Président de Chambre
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme A B,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 17 Avril 2018 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
La société PRESTIGE INVESTISSEMENT, dont le gérant est M. Z Y, a réalisé une copropriété horizontale à Fort de France, route de X, composée de trois lots :
Lot n°1 : un immeuble divisé en appartements qui ont été vendus,
Lot n°2 : un bâtiment à usage de bureaux et un droit d’édifier un ou plusieurs bâtiments à usage d’habitation resté la propriété de M. Y,
Lot n°3 : un bâtiment à usage de bureaux et d’habitation, resté
la propriété de M. Y.
Se plaignant de travaux de construction entrepris par M. Y sur la lot de copropriété n°2, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALPINIA, représenté par son syndic, la SARL TERRA IMMOBILIER MARTINIQUE, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France.
Par ordonnance contradictoire du 5 mai 2017, le juge des référés a constaté qu’il était incompétent en l’espèce et, en conséquence, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 26 mai 2017, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALPINIA, représenté par son syndic, la SARL TERRA IMMOBILIER MARTINIQUE a relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 31 janvier 2018, l’appelant a demandé à la cour de :
- lui donner acte qu’il n’est ni demandeur, ni favorable à une quelconque mesure de médiation,
- constater que M. Y n’a ni sollicité, ni obtenu l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour les travaux de construction entrepris dans le lot n°3 sur les parties communes, pas plus qu’il n’a sollicité de permis de construire, et qu’il s’est rendu coupable d’un trouble manifestement illicite,
- constater l’aveu extrajudiciaire de M. Y quant à l’illégalité de sa construction et
l’appropriation illicite du sol, partie commune,
- en conséquence, infirmer l’ordonnance entreprise et ordonner un arrêt immédiat des travaux irrégulièrement entrepris, sous astreinte de 1 000,00 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à venir et ordonner la remise en état des lieux, sous la même astreinte à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt,
- condamner M. Y aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, et en réponse aux critiques adverses, il expose qu’il a régulièrement motivé son appel. Il souligne qu’il n’est pas besoin d’interpréter les clauses du règlement de copropriété pour dire que M. Y ne pouvait entreprendre sur des parties communes des constructions et qu’il n’existe donc aucune contestation sérieuse. Il affirme, qu’au titre des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, et même en cas d’existence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite comme c’est le cas en l’espèce. Il indique que M. Y a lui-même reconnu devant l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juillet 2017 l’illégalité de sa construction et l’appropriation du sol.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 30 janvier 2018, M. Z Y a demandé à la cour :
- avant dire droit, d’interroger les parties sur une éventuelle médiation et, en cas d’accord, désigner un médiateur et fixer ses honoraires,
- à défaut, de confirmer l’ordonnance entreprise
condamner l’appelant aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il expose que l’acte de vente a contractualisé son droit d’édifier sur les parties qui lui sont réservées et que les parties communes, matérialisées en vert sur les plans, ne concernent ni le lot 2, ni le lot 3. Il affirme que le respect des règles d’urbanisme ne regarde pas les copropriétaires. Il indique que le juge des référés ne saurait lui interdire le droit d’édifier consenti dans les actes et ordonner la remise en état des lieux.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur la proposition de médiation de M. Y :
Selon les dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés en cours d’instance.
La proposition de M. Y n’a pas reçu l’assentiment de l’appelant. Dès lors, la cour constate l’absence d’accord des parties sur une mesure de médiation.
Sur le principal :
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de
remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommages imminent, soit faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’état descriptif de division et règlement de copropriété originaire, remis en cause ultérieurement par l’acte intitulé « Modificatif de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété » du 5 février 2007 en ce que le lot n°1 est devenu les lots 101 à 134, a prévu une division de l’ensemble immobilier en lots suivant cette désignation :
lot n°1 : le droit d’édifier un immeuble d’habitation de dix logements avec le droit de jouissance exclusive du sol d’assiette du projet à l’exception de la partie de ce sol figurée en vert au plan, en nature de voirie, à l’usage de l’ensemble des occupants de la copropriété horizontale du […],
lot n°2 : un bâtiment à usage de bureaux et le droit d’édifier un ou plusieurs bâtiments à usage d’habitation avec le droit de jouissance exclusive du sol d’assiette à l’exception de la partie de ce sol figurée en vert au plan, en nature de voirie, à l’usage de l’ensemble des occupants de la copropriété horizontale du […],
lot n°3 : un bâtiment à usage d’habitation et de bureaux, avec le droit de jouissance exclusive du sol d’assiette à l’exception de la partie de ce sol figurée en vert au plan, en nature de voirie, à l’usage de l’ensemble des occupants de la copropriété horizontale du […].
Suivant un procès-verbal du 7 décembre 2016, un huissier de justice a constaté que des travaux de construction étaient en cours sur les lots n° 2 et 3. Aux termes des délibérations de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété tenue le 7 juillet 2017, et particulièrement de la résolution 14 de l’ordre du jour, « s’agissant de l’appel en référé, M. Y souhaitant négocier sa construction illégale sur le sol commun de la copropriété, a premièrement reconnu son acte d’appropriation et de dispositions illégale du sol commun et invoqué son erreur d’interprétation du règlement et mis en avant la disposition matérielle des lieux l’ayant conduit à cet acte qu’il regrette. Il déclare ne pas être gêné par l’éventuelle démolition de l’ensemble de ses constructions illégales (') ».
Loin d’interpréter les clauses des actes produits aux débats, la cour ne peut que constater que M. Y a procédé à des travaux de construction sur des parties de la copropriété dont il n’a pas la propriété.
De tels actes sont constitutifs d’une voie de fait et causent à la copropriété un trouble manifestement illicite.
Dès lors, la cour infirme l’ordonnance entreprise et ordonne à M. Y un arrêt immédiat des travaux irrégulièrement entrepris et la remise en état des lieux.
Pour assurer l’exécution de la décision, la cour condamne M. Y au paiement d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt et pour une durée maximale de six mois, faute de respect des condamnations prononcées.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité justifie la condamnation de M. Z Y à
verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 3 000,00 euros, au titre des frais irrépétibles.
M. Z Y est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Constate l’absence d’accord des parties sur une mesure de médiation judiciaire ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
Ordonne à M. Z Y l’arrêt immédiat des travaux irrégulièrement entrepris sur les parties communes de la copropriété Résidence Les Alpinias […] à Fort de France et la remise en état des lieux, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt et pour une durée maximale de six mois ;
Condamne M. Z Y aux dépens ;
Condamne M. Z Y à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALPINIA, représenté par son syndic, la SARL TERRA IMMOBILIER MARTINIQUE, la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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