Infirmation partielle 21 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 21 nov. 2018, n° 15/14570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14570 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 2015, N° 13/12090 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2018
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/14570
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/12090
APPELANTE
Madame N Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Josépha REFUVEILLE, du CABINET GUEGAN – GELINET, avocat au barreau de PARIS, toque: B 748
INTIME
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS 110 RUE MONTMARTRE […] représenté par son syndic, le cabinet X, SARL
SIRET N° 400 927 729 00014
sis 23, Rue Jean-P Q […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Ghislaine K, avocat au barreau de PARIS, toque: E1187
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. R S-T
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par R S-T, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
Mme N Z est propriétaire du lot n° 8 (un appartement de 44,92 m²) de l’état descriptif de division d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé 110 rue de Montmartre à Paris 2e.
L’assemblée générale des copropriétaires du 110 rue de Montmartre à Paris 2e du 14 juin 2012, a nommé la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) ABG en qualité de syndic, en remplacement de la société Cabinet Jobard, pour une durée d’une année, jusqu’au 30 juin 2013.
Elle a d’autre part élu, en qualité de membres du conseil syndical, M. Y, Mme Z et M. A.
Les membres du conseil syndical ont élu Mme Z en qualité de présidente du conseil
syndical.
L’assemblée générale du 20 mars 2013 s’est notamment prononcée sur les questions suivantes, portées à l’ordre du jour :
— approbation des comptes de l’exercice du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 pour un montant de 19.935,49 € (résolution n°6),
— approbation des comptes de l’exercice du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 pour un montant de 19.187,42 € (résolution n°8),
— approbation des comptes de l’exercice du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 pour un montant de 19.950,73 € (résolution n°10),
— approbation des comptes de travaux Santamaria suivis par Urbania (résolution
n°12),
— approbation du compte des travaux suivis par le cabinet Jobard (résolution n) 13),
— décision d’assigner le Cabinet Jobart en raison de ses défaillances (résolution n°15),
— décision de demander la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluer la réalisation
et le coût financier des travaux exécutés sous la direction de M. B (résolution n°16),
— décision d’autoriser le copropriétaire des lots n°14 & 16 à réaliser des travaux selon
descriptif joint (résolution n°28),
— décision de supprimer la serrure de la porte d’accès aux caves (parties communes)
(résolution n°30).
Ils ont d’autre part élu, en qualité de membres du conseil syndical M. C, M. D et M. E (propriétaire des lots n° 14 & 16).
Le procès-verbal de l’assemblée générale a été notifié à Mme N Z par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2013, présentée et distribuée à cette dernière le 21 mai 2013.
Par acte du 22 juillet 2013 Mme N Z a assigné le syndicat des copropriétaires du 110 rue de Montmartre à Paris 2e, ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, aux fins d’obtenir l’annulation des résolutions n° 6, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 28 et 30 de l’assemblée générale du 20 mars 2013.
Par jugement du 26 mai 2015 le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté Mme N Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme N Z aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du 110 rue de Montmartre à Paris 2e la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme N Z a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 juillet 2015.
Par ordonnance du 3 février 2016, le conseiller de la mise en état a désigné M. F en qualité d’expert pour donner son avis sur la faisabilité des travaux envisagés par M. E et autorisés par la résolution n° 28 de l’assemblée générale du 20 mars 2013, dire s’ils sont susceptibles de compromettre la stabilité et la solidité des structures de l’immeuble ou de provoquer des désordres, le cas échéant, décrire les mesures appropriées pour éviter la survenance de ces désordres et dire si les travaux dont s’agit présentent un danger pour la conservation à long terme de l’immeuble.
Par ordonnance du 18 mars 2016 M. P G a été désigné en remplacement de M. F.
M. G a déposé son rapport le 4 mai 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 21 juin 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 18 juin 2018 aux termes desquelles Mme N Z, appelante, invite la cour, au visa des articles 10-1, 25b, 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 10 du décret du 17 mars 1967, à :
— infirmer le jugement,
— annuler les résolutions n° 6, 8, 10, 12, 13, 15,16, 28 et 30 de l’assemblée générale du 20 mars 2013,
— rappeler qu’elle est dispensée de droit de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge doit être répartie entre les copropriétaire, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] à lui payer la somme de 627,60 € au titre des frais d’expertise engagés,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 2e aux dépens, ainsi qu’à lui payer les sommes de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 5.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Vu les conclusions en date du 6 juin 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du 110 rue de Montmartre à Pars 2e, intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes, celles ci étant mal fondées,
— condamner Mme Z aux dépens d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Sur la nullité des résolution 6 'approbation des comptes de l’exercice du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 pour un montant de 19.935,49 €' et n° 8 'approbation des comptes de l’exercice du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 pour un montant de 19.187,42 €'
L’article 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 édicte que 'dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. En outre, il donne son avis au syndic ou à l’assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’artic1e 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire';
Aux termes de l’article 11, II, 3° du décret du 17 mars 1967, sont notifiés au plus tard même temps que l’ordre du jour, pour l’information des copropriétaire, l’avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Les premiers juges ont exactement relevé que l’absence de notification de l’avis du conseil syndical n’entraîne pas, à elle seule, la nullité de la résolution puisque cet avis n’est pas prescrit pour la validité de la résolution, mais à titre d’information des copropriétaires aux termes de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 et que, par ailleurs, l’avis du conseil syndical n’est pas obligatoire pour l’approbation des comptes présentés par le syndic selon l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Cependant, comme l’a dit le tribunal, l’absence de notification aux copropriétaires d’information venant du conseil syndical sur des irrégularités dans les comptes est susceptible d’entraîner la nullité de la résolution lorsque l’assemblée n’a pas été mise en mesure de prendre une décision suffisamment éclairée ;
Mme Z, alors présidente du conseil syndical, reproche au syndic de ne pas avoir notifié une note manuscrite sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2010 (pièce Z n°4), portant sa signature, celle de M. A, membre du conseil syndical et du syndic de l’époque, la société Cabinet Jobard ;
Devant la cour, Mme Z indique les irrégularités suivantes sur les comptes 2009-2010:
— 57.89 € : charges extincteur à virer en 2011 : facture du 12 janvier 2011 (comme le précise le compte 01-702) soit charge de 2010-2011 et non de 2009-2010 : en réalité, cette erreur n’a aucune incidence pour les copropriétaires dans la mesure où la facture représente une prestation réellement effectuée qui n’a été payée qu’une seule fois (les comptes de l’exercice suivant 2010-2011 ne la mentionne pas) ;
— 337,60 € : B pans de bois à virer en comptes travaux : les pans de bois concernent les comptes travaux de la rénovation de la cage d’escaliers et en rien les comptes de charges courantes de la copropriété : la encore, cette erreur dans l’imputation au compte de cette facture est sans incidence sur le montant global des comptes et donc pour les copropriétaires puisqu’elle n’a été mentionnée qu’une seule fois ;
— 102,35 € et 151,45 € : charges Christal à annuler et charges de INS à intégrer : l’assemblée des copropriétaires du 24 mars 2010 avait validé le devis INS moins cher, et demandé au Cabinet Jobard de résilier le contrat Christal (résolution 25) : s’agissant des comptes de l’exercice du 1er octobre 2009 au 1er octobre 2010, le contrat de la société Christal était en cours durant cette période pour les prestations de désinsectisation et de dératisation ;
— 120,27 € : prestation Codelec bouton poussoir porte hall non effectuée ; aucun élement versé aux débats ne vient corroborer cette affirmation ;
Sur les comptes 2010-2011, Mme Z indique les irrégularités suivantes (pièce Z n°5) :
— 57.89 € : charges extincteur à intégrer (des comptes 2009-2010) : il a été dit plus haut que cette erreur n’a aucune incidence pour les copropriétaires dans la mesure où la facture représente une prestation réellement effectuée qui n’a été payée qu’une seule fois (les comptes de l’exercice 2010-2011 ne la mentionne pas) ;
— 155,39 € et 105 € (comptes 01.161 et 01.162) : à supprimer, le prestataire n’étant pas venu, le contrat ayant été résilié suite à la décision de l’assemblée générale du 24 mars 2010 (pièce Z n°30 résolution 25 de l’assemblée générale du 23 mars 2010) : en réalité, rien ne corrobore l’affirmation de Mme Z selon laquelle la société Christal ne serait pas intervenue pour les prestations de désinsectisation et de dératisation ;
— 195,36 € : EDF antérieur : règlement de facture antérieure à 2008, déjà réglée : sortie d’argent injustifiée par le syndic : en réalité, il s’agit d’une facture qui a été réglée le 31 décembre 2010, de
sorte qu’il n’y a aucune irrégularité sur ce point ;
— 265,96 € : à supprimer, le prestataire Sagex a été remplacé par le prestataire CIF moins cher pour prestation équivalente (résolution 26 de l’assemblée générale du 24 mars 2010) : rien ne vient démontrer que la société Sagex n’ait pas réalisé les prestations d’entretien des extincteur en novembre 2010 et mars 2011, la signature du contrat de la société Sagex à la place de la société CIF relève de la responsabilité du syndic, mais la facture de la société Sagex pour l’entretien des extincteurs est due par les copropriétaires, à charge pour eux de se retourner contre le syndic au cas (non démontré au demeurant) où la société Sagex aurait facturé plus cher que la société CIF sa prestation ;
Par ailleurs, le courriel du 18 février 2013 du conseil syndical ne demande pas au syndic de joindre son compte rendu pour informer les copropriétaires des irrégularités des comptes relevés (pièce Z n°23) ;
Les premiers juges ont donc justement retenu que, si, à cette note manuscrite, sont annexés les comptes du syndic annotés de manière manuscrite, Mme Z ne justifie pas
d’irrégularités dans les comptes et se contente d’affirmer qu’ils sont irréguliers, notamment que le montant des comptes n’est pas de 19.935,49 € mais de 18.288,50 € sans donner aucun élément précis pour en justifier ; il en est de même pour les comptes de l’exercice du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 dont il n’est pas démontré, comme il vient d’être dit, qu’ils s’établissent à 11.528,17 € au lieu de 19.187,42 € ;
En l’absence de preuve d’irrégularité dans les comptes, l’absence de notification de cette note manuscrite sur les comptes, incompréhensible par elle-même, ne constitue pas un motif de nullité de la résolution d’approbation de ces comptes ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande de nullité de la résolution n° 6, tout comme pour la nullité de la résolution n°8 sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2011 pour les mêmes motifs ;
Sur la résolution n°10 'approbation des comptes de l’exercice du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 pour un montant de 19.955,73'
Mme Z soutient que les comptes de cet exercice ne respectent pas les principes comptables applicables aux copropriétés, notamment le principe de continuité en invoquant deux courriels quelle a adressés au syndic notamment le 9 janvier 2012 (pièce Z n°6) sans donner aucun élément sur ces irrégularités autres que ces affirmations ;
Elle conteste le bien fondé des dépenses faites par d’anciens syndics sans produire aucun élément autre que ses contestations ;
Le courriel adressé par Mme Z au cabinet Jobard le 9 janvier 2012 et l’échange de mail entre elle et M. B, architecte de l’immeuble, du 5 mai 2010 (pièce Z n° 7) ne constituent pas des 'avis donnés au syndic ou à l’assemblée générale’ visés par l’alinéa 21 de la loi du 10 juillet 1965 et n’émanent pas du conseil syndical ; le courrier du 9 mars 2013 adressé au cabinet ABG émane du conseil syndical (pièce Z n°14) et formule de nombreux reproches à ce syndic, sans, cependant, démontrer d’irrégularités dans les comptes 2011-2012 ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande de nullité de la résolution n° 10, faute pour elle d’apporter la preuve d’irrégularités dans les comptes 2011-2012 ;
Sur la résolution n°12 'approbation du compte travaux Santamaria, travaux suivis par Urbania'
Mme Z fait valoir que la répartition des comptes travaux n’a pas été respectée et qu’à ce titre une facture libellée 'travaux courette’ pour un montant de 2.943,45 euros TTC a été comptabilisée à tort au titre des travaux relatifs à la rénovation de la toiture et cage d’escaliers ;
Il résulte de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que 'les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale';
La résolution n° 12 de l’assemblée générale du 20 mars 2013 (pièce syndicat n°1) a été adoptée à l’unanimité des copropriétaires, de sorte que Mme Z n’étant pas opposante, n’est pas recevable à en solliciter la nullité ;
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande d’annulation de la résolution n° 12 :
Mme Z doit être déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 20 mars 2013 ;
Sur la résolution n°13 'approbation du compte des travaux suivis par le cabinet Jobard'
L’assemblée générale a approuvé le compte des travaux exécutés sous la direction de M. B, architecte, pour un montant total de l27.732,16 € ;
Mme Z invoque le non respect de l’annexe 4 sur ce compte travaux sans préciser concrètement ses critiques, ce qui ne permet pas de les vérifier ;
Le premiers juges ont exactement relevé que la validation de ces travaux s’est effectuée au vu du relevé de dépenses joint à la convocation qui distingue les honoraires de l’architecte des travaux proprement dits, sans que Mme Z indique en quoi cette présentation est irrégulière et que l’assemblée a été informée du coût total des travaux comprenant les
honoraires de l’architecte M. B ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande de nullité ;
Sur la résolution n°15 'décision d’assigner le cabinet Jobard en raison de ses défaillances'
Mme Z invoque un défaut d’information des copropriétaires sur les manquements de l’ancien syndic du fait de la formulation incomplète des griefs pour l’habilitation du syndic à engager une procédure judiciaire ; l’autorisation a été rejetée par l’assemblée des copropriétaires ;
Il résulte de la convocation à l’assemblée générale du 20 mars 2013 qu’en réalité, les copropriétaires ont été parfaitement informés des griefs faits au Cabinet Jobard ; la convocation contient en page 2 et 3 (pièce Z n°10) des explications détaillées en préambule à la résolution n°15 ; c’est ainsi que sont évoqués le dossier de l’ancienne gardienne de l’immeuble, l’absence de transmission des archives comptable et des assemblées générales, le défaut de souscription d’une assurance dommages- ouvrage et la non communication de plusieurs documents essentiels relatifs aux travaux (descriptif des travaux établis par l’architecte, contrat d’architecte, marchés, ordre de service et avenants, procès-verbaux de réception des travaux) ; c’est donc en toute connaissance des carences de leur ancien syndic que les copropriétaires ont refusé de l’attraire en justice ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande de nullité ;
Sur la résolution n°16 'décision de demander la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluer la réalisation et le coût financier des travaux exécutés sous la direction de M. B'
De la même manière que pour la résolution précédente, Mme Z soutient que la demande d’autorisation est floue, imprécise, non détaillée et qu’elle ne peut être considérée comme valant autorisation pour le syndic d’ester en justice ; l’assemblée a refusé l’habilitation du syndic à engager cette procédure ;
S’agissant d’une résolution tendant à autoriser le syndic à ester en justice aux fins de solliciter la désignation d’un expert, ce dont le syndic n’a nul besoin, en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, s’il sollicite une expertise devant le juge des référés, le projet de résolution est suffisamment précis ;
Mme Z conteste en réalité le bien fondé du rejet de cette résolution ; le défaut d’information des copropriétaires qu’elle allègue n’est pas avéré dans la mesure où les projets de résolutions précédents, font état des problèmes relatifs aux travaux, tant en matière de coût que de qualité ; c’est donc en toute connaissance de cause que les copropriétaires ont refusé d’engager une instance afin de désigner un expert judiciaire ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande de nullité ;
Sur la résolution n° 28 'décision d’autoriser le copropriétaire des lots n°14 & 16 à réaliser des travaux selon descriptif joint'
L’article 25h de la loi du 10 juillet l965 dispose que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
Aux termes de l’article 26c de la même loi, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l’exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m , n et o de l’article 25 ;
L’assemblée des copropriétaires a autorisé M. E à réaliser les travaux suivants :
'Au 6e étage : Création d’une verrière en toiture, côté rue, après démolition des deux
lucarnes et du pan de toiture les séparant ;
— Au 7e étage : Agrandissement d’une fenêtre par ouverture du mur de façade attique pour
création de baies vitrées. Isolation extérieur zinc.
Cette autorisation est donnée sous réserve que :
— Les travaux soient exécutés dans les règles de l’art, aux frais du demandeur, par des
entreprises qualifiées et assurées ;
— Sous la direction d’un architecte ;
— Une assurance dommages ouvrage soit souscrite ;
— Un constat des lieux aux existants par huissier soit établi préalablement.
L’ensemble des documents devra être transmis au syndic.
Il est entendu que le syndicat des copropriétaires ne pourra être tenu responsable des
conséquences techniques, financières et administratives présentes et futures résultant de ces
travaux, tant sur les parties communes que privatives. Le copropriétaire des lots 14 et 16,
M. E, restant le seul responsable de leur réalisation et des conséquences éventuelles, M. E s’y engageant';
Il est acquis aux débats que les travaux projetés portent atteinte à des parties communes, en l’espèce la toiture de l’immeuble, ce qui a justifié l’autorisation sollicitée lors de l’assemblée ;
Les premiers juges ont justement retenu que Mme Z invoque à tort une atteinte à la destination des parties communes que constitue la toiture, alors que les travaux doivent
être appréciés par rapport à la destination de l’immeuble ;
Les travaux projetés ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble, s’agissant d’un immeuble d’habitation puisque, selon l’architecte, Mme H, la modification des ouvertures de la toiture aura pour effet d’augmenter la luminosité du logement et donc
de le rendre habitable au regard des règles de salubrité ;
Par ailleurs, l’autorisation sollicitée comprend bien la destruction d’une partie de la toiture, la résolution portant sur 'la démolition des deux lucarnes et du pan de toiture les séparant', de sorte que l’assemblée a été informée de l’étendue des travaux envisagés ;
En revanche, compte tenu des éléments nouveaux survenus en cause d’appel et dont les premiers juges n’ont donc pas eu connaissance, il apparaît que les copropriétaires n’ont pas été informés des conséquences de ces travaux sur l’immeuble, compte tenu de sa fragilité;
Il résulte en effet du rapport d’expertise judiciaire de M. G, qui reprend sous une autre forme les énonciations des rapports et note amiable de MM I et J, les éléments suivants :
'Il apparaît que cet immeuble est affecté par une faiblesse de structure ou fondation du mur mitoyen côté 112 rue de Montmartre, qu’il conviendra de vérifier…
Maître K a communiqué le rapport de l’entreprise Debord [Ingénieur de Structure] qui conclut :
Ces immeubles peuvent être considérés comme instables.
Un confortement doit être réalisé.
Et fait part de ses préconisations comme suit :
Il convient :
. Redonner une assise suffisante à la partie de mur sur rue, et effectuer une remise en charge.
. Reconstituer la structure du mur mitoyen destructuré au droit du point dur, vérifier la portance sur
le terrain d’assise et effectuer une mise en charge mesurée.
. Reconstruire les portions de voûte en cours d’effondrement.
. Reprendre la partie de voûte contre les escaliers de chaque immeuble, selon une conception différente';
M. G indique qu’il suit l’avis de l’entreprise Debord et demande que ces travaux soient réalisés avant les travaux de modification de toiture de M. E;
Sous réserve du confortement préalable de l’immeuble, M. G n’a pas d’objection sur le principe et la structure du projet proposé par M. E et il reprend l’avis de son sapiteur, M. L, ingénieur de structure, aux termes duquel il indique :
'Je fais suite à la réception de la nouvelle note de calcul de la société Caillaud concernant la transformation de l’appartement en duplex, ainsi que la transformation d’une partie de la toiture dans l’immeuble situé au […] à Paris 2e.
La note de calcul a été reprise et les différentes hypothèses de travail ont été vérifiées et justifiées.
L’étude respecte les normes et les règlements en vigueur et les structures préconisés, pour la transformation, sont suffisamment dimensionnées pour pouvoir remplir leur fonction.
Techniquement, je ne vois pas de contre-indication dans la mise en oeuvre de ces travaux';
M. G conclut qu’après stabilisation des fondations de l’immeuble suivant les prescriptions de l’entreprise Debord, les travaux envisagés par M. E ne sont pas susceptibles de provoquer des désordres ;
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux projetés par M. E ne peuvent pas être entrepris avant que les fondations de l’immeuble ne soient stabilisées ; or, de tels travaux n’ont pas été réalisés ; des études et des sondages ont bien été votées par les assemblées générales des 13 mars 2017 et 28 mars 2018, mais aucune confortation des voûtes et fondations de l’immeuble n’a encore été engagée, de sorte qu’à ce jour, l’immeuble étant toujours instable, court un grave danger si M. E entreprenait ses propres travaux ;
Il apparaît donc que les copropriétaires n’ont pas été informés des conséquences des travaux dont l’autorisation leur était sollicitée compte tenu de la fragilité de leur immeuble ;
La résolution n° 28 de assemblée générale du 20 mars 2013 doit donc être annulée, le jugement étant réformé sur ce point ;
Sur la résolution n°30 'suppression de la serrure de la porte d’accès aux caves'
Selon l’article 10 du decret du l7 mars l96'7, à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent quelles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale ; le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale ;
Mme Z invoque une erreur dans la transcription de sa question par le syndic ;
Devant la cour, elle produit son courriel formulant la question (pièce Z n°23), à savoir :
'Résolution à insérer de suppression de la serrure de la porte d’accès aux caves (partie commune),
soit retour à la situation précédent les travaux de la cage d’escaliers. M. E étant bien sur autorisé à clore sa propriété dans les limites de son lot’ ;
Le projet de résolution n° 30 soumis au vote des copropriétaires était libellé de la façon suivante : 'suppression de la serrure de la porte d’accès aux caves (partie commune)';
Le syndicat des copropriétaires ne disconvient pas que le libellé de la résolution proposée à l’ordre du jour de l’assemblée générale ne comprend pas le libellé de sa demande d’inscription à l’ordre du jour ; il fait valoir que Mme Z n’a pas d’intérêt à agir du fait que la porte d’accès aux caves ne conduit en réalité qu’aux seules caves de M. E, ce dernier étant propriétaire de toutes les caves de l’immeuble ;
Le fait qu’un seul copropriétaire soit propriétaire de toutes les caves de l’immeuble n’a pas pour conséquence de transformer la porte d’accès aux caves en partie privative ; le syndicat ne conteste d’ailleurs pas que cette porte d’accès est une partie commune ; Mme Z a donc intérêt à agir pour préserver le caractère commun de la porte litigieuse ;
La résolution n° 30, non conforme à la demande d’inscription à l’ordre du jour formulée par Mme Z, doit donc être annulée, le jugement étant réformé sur ce point ;
Sur la demande de Mme Z en paiement de la somme de 627,60 € au titre des frais d’expertise engagés
Mme Z soutient qu’afin de faire valoir ses droits, elle a dû engager des frais d’expertise à hauteur de 627,60 € (pièce Z n° 25) dont elle sollicite le remboursement par le syndicat ;
C’est sur la base du rapport amiable de M. I que le conseiller de la mise en état, à la requête du syndicat, a désigné un expert aux frais avancés du syndicat ; il a été vu que le rapport d’expertise de M. G confirme les craintes de Mme Z sur les dangers que court l’immeuble si les travaux projetés par M. E était entrepris avant la consolidation des fondations du bâtiment ; il apparaît que le rapport de M. I, financé par Mme M, a été établi dans l’intérêt de tous les copropriétaires ;
Le syndicat des copropriétaires doit donc être condamné à payer à Mme Z la somme de 627,60 € au titre des frais d’expertise engagés ;
Sur les dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Chacune des parties ayant succombé dans l’un au moins de ses chefs de prétentions, devra conserver à sa charge les frais et dépens par elles exposés, tant en première instance qu’en appel, le syndicat gardant donc à sa charge les frais d’expertise judiciaire ;
La solution donnée au litige emporte le rejet des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme Z et le syndicat ;
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires';
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulée par Mme Z ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande d’annulation des résolutions n° 12, 28 et 30 de l’assemblée générale du 20 mars 2013 ;
Statuant à nouveau,
Déclare Mme N Z irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 20 mars 2013 ;
Annule la résolution n° 28 de l’assemblée générale du 20 mars 2013 ;
Annule la résolution n° 30 de l’assemblée générale du 20 mars 2013 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 2e à payer à Mme N Z la somme de 627,60 € au titre des frais d’expertise engagés ;
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens par elles exposés, le syndicat des copropriétaires du 110 rue de Montmartre à Paris 2e gardant à sa charge les frais de l’expertise judiciaire de M. G ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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