Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 30 déc. 2025, n° 509732 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 31 octobre 2025, N° 2507759 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:509732.20251230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… B… et M. A… B… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a rejeté leur recours préalable contre la décision du 27 juin 2025 par laquelle le directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale de l’Hérault a rejeté leur demande d’autorisation d’instruire leur fils D… dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par une ordonnance n° 2507759 du 31 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi, enregistré le 14 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme et M. B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu’ils attaquent, Mme et M. B… soutiennent qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient qu’il n’est pas démontré que l’état de santé de leur fils ne peut pas être pris en charge dans le cadre de l’institution scolaire ;
- d’erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et de méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce qu’elle juge que la caractérisation de l’urgence est subordonnée à la démonstration d’une impossibilité absolue de scolariser leur fils au sein d’un établissement scolaire, sans rechercher si l’instruction dans sa famille n’est pas, en raison de son état de santé, la plus conforme à son intérêt.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme et M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
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