Infirmation 8 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 8 janv. 2021, n° 17/05326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/05326 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VOLVO TRUCKS FRANCE, SA SPBI, SAS ATELIERS MARITIMES DE L'OUEST |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°10
N° RG 17/05326
N° Portalis DBVL-V-B7B- ODXQ
M. B X
C/
SAS ATELIERS MARITIMES DE L’OUEST
SA Y
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christophe LHERMITTE
Me Bruno DENIS
Me Mikaël BONTE
Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 8 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame F-G H, lors des débats, et Monsieur D E, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 novembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 8 janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Géraldine GAUVIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La S.A.S. ATELIERS MARITIMES DE L’OUEST
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
La S.A. Y
dont le siège social est Parc d’activités de l’Eraudière
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe CARON de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La S.A.S. VOLVO TRUCKS FRANCE prise en son établissement exploité sous l’enseigne VOLVO PENTA EUROPE – OFFICE FRANCE
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me B HONIG de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****
M. X s’est porté acquéreur d’un navire de marque Jeanneau type Prestige 500 auprès de la société Ateliers maritimes baulois dite AMB, ayant depuis lors fusionnée avec la société Ateliers maritimes de l’Ouest dite AMO pour un prix de 700 000 euros.
Le navire a été livré le 23 mars 2012.
Se plaignant de désordres, M. X, personnellement et par la voix de son Conseil, a pris attache avec la société AMO et la Société Jeanneau (Y) les 1er et 3 octobre 2014, afin de leur faire part de son insatisfaction, de son souhait de voir son bateau entièrement révisé, le cas échéant, dans le cadre d’une expertise amiable et d’obtenir la réparation du préjudice subi du fait de la défaillance du navire.
Suite à ce courrier une réunion s’est tenue le 31 octobre 2014 avec le vendeur et le constructeur pour envisager les suites à donner.
M. X a pu reprendre l’usage de son bateau au mois d’août 2015.
Ayant constaté de nouveaux désordres, M. X, a fait assigner le 28 août 2015 son vendeur, la société AMO, devant le tribunal de grande instance de Nantes afin qu’elle soit condamnée, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, à lui régler des dommages et intérêts en réparation des préjudices financier, de jouissance et moral subis, outre l’allocation de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A réception de cette assignation, la Société AMO a assigné en intervention forcée la société Y en sa qualité de fabriquant du bateau et la société Volvo en sa qualité de fabriquant des moteurs du bateau.
Par jugement en date du 15 juin 2017, le tribunal de grande instance de Nantes a déclaré l’action intentée par M. X prescrite sur le fondement du vice caché et l’a condamné à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a constaté que M. X fondait son action en réparation sur les dispositions de l’article 1645 du code civil ; que cette action devait être engagée dans les deux ans de la connaissance du vice ; que M. X s’est plaint des dysfonctionnements qu’il décrit comme constituant des vices cachés depuis 2012 de sorte que l’assignation délivrée en 2015 est tardive.
M. X est appelant du jugement et par dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2017, il demande de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 juin 2017,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Juger que le délai de prescription de l’action engagée par M. X était de 5 ans,
A titre subsidiaire :
— Juger que M. X a intenté son action dans le délai de 2 ans de l’article 1645 du code civil,
En conséquence :
— Juger M. X recevable et bien fondé en son action,
— Juger que la société AMO a engagé sa responsabilité contractuelle et est tenue de réparer les préjudices qu’elle a fait subir à M. X,
— Condamner la Société AMO à verser à M. X les sommes suivantes :
— 7 560,93 euros à parfaire en réparation du préjudice financier ;
— 96 519,84 euros à parfaire en réparation du préjudice de jouissance ;
— 10 000 euros en réparation du préjudice moral,
— Débouter les sociétés AMO, Y et Volvo des demandes formulées à l’encontre de M. X,
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la cour,
En tout état de cause :
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné M. X à régler à chacune des sociétés AMO, Y et Volvo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société AMO aux entiers dépens et à verser à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 28 mai 2019, la société AMO demande de :
— Débouter M. X de ses demandes et confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
Y additant,
— Condamner M. X à verser à la société AMO la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SCP Cadoret-Toussaint Denis et associés,
Subsidiairement,
Si par impossible la Cour déclarait recevable l’action engagée par M. X,
— Donner acte à la société AMO de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes d’expertise sollicitées par M. X et Y,
— Débouter les sociétés Y et Volvo Penta de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à
l’encontre de la société AMO,
— Condamner solidairement les sociétés Y et Volvo Penta à garantir et relever indemne la société AMO de toute condamnation financière pouvant être mise à sa charge ayant pour origine la vente du navire Prestige 500,
— S’entendre condamner solidairement les sociétés Y et Volvo Penta à verser à la société AMO la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Cadoret-Toussaint Denis et associés.
Par dernières conclusion signifiées le 4 janvier 2018, la société Y demande de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 juin 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Recevant la demande reconventionnelle de la société Y,
— Condamner M. X à payer à la société Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Subsidiairement, au fond,
— Constatant que M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché et des conditions permettant de rechercher une responsabilité à ce titre,
— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Recevant également la demande reconventionnelle de la société Y,
— Condamner M. X à payer à la société Y la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A défaut et avant dire droit, au fond,
— Ordonner telle expertise judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner,
Encore plus subsidiairement, sur les sommes réclamées par M. X,
— Donner acte à la société Y de ce qu’elle accepte de prendre en charge la somme de 3 549,96 euros au titre du coût des essuie-glaces,
— Débouter M. X de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
En tout état de cause,
— Débouter la société Volvo de sa demande de rejet de sa garantie sollicitée par la société Y,
Constatant que les défauts ayant principalement immobilisé le navire affectaient la motorisation,
— Condamner la société Volvo à garantir à hauteur de 80 % la société Y de toutes les sommes pouvant être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires,
— Débouter la société Volvo de sa demande de garantie à l’encontre de la société Y,
— Condamner la société Volvo à payer à la société Y la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2017, la société Volvo demande de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes,
En conséquence :
— Déclarer l’action engagée par M. X prescrite,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Volvo Penta,
— Dire mal-fondés les appels en garantie formés par les sociétés Y et AMO,
En conséquence,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Volvo Penta,
A titre subsidiaire,
— Limiter toute condamnation de la société Volvo Penta au titre du préjudice financier à la somme de 1 212,54 euros,
— Rejeter toutes demandes de M. X au titre de son prétendu préjudice de jouissance ;
— Rejeter toutes demandes de M. X au titre de son prétendu préjudice moral,
— Condamner la sociétés Y et la AMO à relever et garantir la société Volvo Penta de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, tant en principal, frais et accessoires,
En tout état de cause,
— Débouter la société Y du surplus de ses demandes à l’encontre de la société Volvo Penta,
— Condamner tout succombant à payer à la société Volvo Penta la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Chaudet,
— Prendre acte du fait que la société Volvo Penta s’en rapporte à justice s’agissant de la demande d’expertise,
A supposer que la cour fasse droit à la demande d’expertise formulée :
— Donner acte à la société Volvo Penta de ses protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation de tel expert judiciaire,
— Débouter M. X de la demande qu’il forme contre Volvo Penta à ce titre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes :
A l’appui de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 1645 du code civil M. X fait valoir que le navire vendu par la société AMO a présenté de multiples dysfonctionnements.
Il fait notamment valoir qu’au cours de l’année 2012, il a été confronté à des défaillances des essuie-glaces, des problèmes de mise en route du moteur, des coupures intempestives du sondeur : qu’au cours de l’année 2013, le navire a subi une détérioration de coque autour du système d’ancre ; qu’il a été confronté à des défaillances du pilote automatique, de nouvelles défaillances d’essuie-glaces, des coupures intempestives du moteur, ainsi que diverses défaillances électriques ; qu’il n’a pu procéder à l’arrêt des moteurs qu’en suite de mise en oeuvre de procédures d’urgence ; qu’après réparation, le sondeur n’affichait plus les profondeurs, le moteur babord est tombé en panne et l’essuie-glace a continué à mal fonctionner ;
Il explique que malgré les assurances d’une révision effectuée par la société AMB au cours de l’hiver 2013-2014, il a de nouveau été confronté à de multiples défaillances du navire au cours de l’été 2014 ; défaillance du sondeur, chute du davier à la mer au moment de la remontée d’ancre, défaillance de la sonde du chauffe-eau mettant le bateau en court-circuit, nouvelle panne d’essuie-glace, défaillance de la jauge de carburant.
Au vu de la persistance de ces dysfonctionnements, M. X a par courrier de son conseil du 1er octobre 2014 mis en demeure la société AMB de remédier aux défauts ainsi constatés en procédant à une révision générale du navire.
Il est constant qu’une réunion au contradictoire de M. X de la société AMB et de la société Y est intervenue postérieurement pour envisager la suite à donner aux défaillances du navire dénoncées par M. X.
Il sera constaté que les difficultés rencontrées par l’acquéreur lors de l’usage du navire ne sont pas réellement contestées dans leur matérialité. Dans son courriel du 30 juin 2015, M. Z de la société AMB a exprimé à M. X sa désolation pour sa 'énième panne’ et faisait offre de 'faire écho de ces pannes inacceptables et répétitives'.
Il apparaît par ailleurs que pour l’essentiel les remèdes à ces dysfonctionnements ont été pris en charge par le vendeur ou le constructeur ce qui permet de retenir que ces défauts existaient, au moins en germe au moment de la vente, qu’ils n’étaient pas apparents pour un acquéreur profane et qu’ils ne sont pas consécutifs à un mauvais usage du navire.
La multiplicité des défaillances affectant les systèmes électrique et électronique et touchant les systèmes de propulsion ou navigation diminuent tellement l’usage du navire que l’acquéreur est fondé en son action indemnitaire au titre des vices cachés.
Le vendeur ne saurait se retrancher derrière la complexité de l’équipement du navire pour faire supporter à l’acquéreur les conséquences d’une insuffisance de mise au point qui lui est seul imputable. Il ne saurait davantage exciper du caractère non obligatoire ou de conforts de certains équipements du navire pour être exonéré de toute obligation en cas de défaillance alors que l’acheteur est en droit de bénéficier dès la mise à disposition du navire de l’usage de tous ses équipements qui participent directement à l’agrément du navire d’autant plus important qu’il s’agit d’un navire de loisir.
S’agissant de la recevabilité de l’action, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’action indemnitaire ouverte à l’acquéreur par l’article 1645 du code civil est une action résultant des vices rédhibitoires au sens de l’article 1648 du même code et dès lors enfermée dans le même délai de deux ans courant à compter de la découverte du vice.
S’agissant de la recevabilité de l’action, s’il apparaît que dès la première saison d’exploitation, M. X a été confronté à des dysfonctionnements du navire, leur caractère de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil n’est apparu qu’une fois constaté leur caractère récurrent ainsi que les difficultés rencontrées par le vendeur pour y remédier ; qu’il apparaît ainsi que c’est à la date à laquelle M. X a mis en demeure le vendeur de remédier aux désordres soit le 1er octobre 2014, que l’acquéreur a découvert le vice dans toute son ampleur ; que cette date constituant le point de départ de son délai pour agir, son action introduite par assignation du 28 août 2015 est recevable.
Le jugement critiqué sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le préjudice matériel :
S’agissant de la réparation des préjudices, il n’est pas contesté que le vendeur, le constructeur et le motoriste ont procédé à des travaux de reprise dont ils chacun supporté la charge. M. X sollicite au titre de la réparation de son préjudice matériel le remboursement de :
— Facture de la société Technic Plaisance n°2236 en date du 30 juillet 2013 pour un montant de 156,39 euros au titre de remplacement de la turbine de refroidissement
La société Y conteste cette réclamation comme susceptible de relever de l’entretien du navire, il ressort de la facture produite que le remplacement est intervenu à la suite d’une panne du chauffe moteur du groupe électrogène ; il ressort du libellé de l’intervention que le réparateur a procédé au débouchage du tuyau et de la vanne d’aspiration. Si la panne est intervenue un peu plus d’un an après la livraison du navire, il ne peut être déterminé si cette panne a son origine antérieurement à la vente ou si elle relève d’un bouchage accidentel de la vanne d’aspiration consécutif à l’usage du navire.
M. X sera débouté de sa demande à ce titre.
— Facture de la société Technic Plaisance n°2550 en date du 1er mai 2014 pour un montant de 77,94 euros
M. X réclame à ce titre les frais de remplacement du thermostat de chauffe-eau.
Il ressort des mentions de la facture que ce remplacement du thermostat est consécutif à une panne de fonctionnement du chauffe-eau.
La société Y ne fournit aucun élément de nature à établir que le remplacement du thermostat relèverait des travaux d’entretien du chauffe-eau qu’elle a installé seuls à même de justifier la défaillance de l’appareil deux ans après la livraison à neuf du navire.
Il sera fait droit aux demandes de M. X à ce titre.
— Facture de la société S.F Gréement n°1034 en date du 30 octobre 2014 pour un montant de 3 549,96 euros
Cette facture correspond au remplacement des essuie-glace du navire dont il n’est pas contesté qu’ils étaient défaillants.
Il sera fait droit aux demandes de M. X à ce titre.
— Facture de la société Technic Plaisance n°2949 en date du 22 décembre 2014 pour un montant de 977,76 euros
Ces frais correspondent à des travaux réalisés sur la transmission du navire. Il est précisé sur la facture que ces travaux ont pour objet de remédier à la présence d’eau dans l’embase bâbord.
Il n’est pas fourni d’éléments de nature à établir que ces travaux effectués deux ans après la mise en service du navire sont imputables à l’état du navire au moment de sa vente comme il est soutenu ou s’ils résultent d’un événement postérieur.
M. X sera débouté de ses demandes à ce titre.
— Facture de la société Technic Plaisance n°3388 en date du 20 août 2015 pour un montant de 1 015,68 euros
Cette facture correspond aux frais de remplacement du chauffe-eau.
Si M. X explique que cette facture fait suite aux nombreuses réparations qui avaient été effectuées sur le chauffe-eau mais qui n’avaient pas permis d’assurer son bon fonctionnement, il ne peut être déterminé si ce remplacement a pour origine un vice de l’équipement au moment de la vente ou une mauvaise manipulation ou intervention postérieure.
M. X sera débouté de sa demande à ce titre.
— Facture de la société SF Gréement n°1548 en date du 3 mai 2016 pour un montant de 1 783,20 euros
M. X réclame à ce titre les frais de remplacement de 2 mitigeurs thermostatiques alimentant l’évier et la douche. Suivant la communication du réparateur, ces robinets étaient hors service les clapets étant grippés par la présence de particules.
S’il ressort du témoignage du réparateur que ce dernier avait pris contact avec le service après vente du constructeur qui a confirmé être intervenu sur le réseau d’eau chaude en janvier 2015 et qu’il n’avait pas procédé au remplacement des mitigeurs à ce moment, il n’en résulte aucunement que ce remplacement était nécessaire dès ce moment étant relevé que la défaillance des robinets a été constatée plus d’un an après cette intervention.
Il n’est pas établi que cette défaillance constatée quatre après la livraison du navire puisse être imputée à vice de fabrication et M. X sera débouté de ses demandes à ce titre.
En considération de ces éléments M. X est fondé à obtenir le paiement de la somme de 3 627,90 euros en réparation de son préjudice matériel.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est constant comme ressortant du propre constat de M. Z de la société AMB que pendant les premières années d’exploitation du navire, M. X a été confronté à diverses pannes ou défaillances affectant des équipements du navire, notamment les essuie-glace, fonctionnement aléatoire du système de renvoi de commande, coupures intempestives du sondeur, dysfonctionnement du pilote automatique. Il fait également valoir qu’il recevait des alertes sur le fonctionnement des moteurs le contraignant à interrompre ou écourter son programme de navigation.
Il apparaît sur ce point que la société Volvo Penta a procédé à des interventions au titre d’une campagne de rappel en avril 2014 pour mise à jour du logiciel de la centrale électronique de navigation (EVC) susceptible de générer des erreurs et puis pose d’un limiteur de tension pour
remédier aux dysfonctionnement du levier de commande.
M. X produit aux débats la photo d’une copie d’écran du message d’alarme de l’appareil moteur prise lors de sa première sortie au mois de mai 2015 et transmise le 10 mai 2015 à AMB et qui fait apparaître la nécessité de procéder au contrôle du système EVC, ce qui tend à établir que les interventions antérieures du motoriste n’avaient pas permis de remédier aux défauts constatés du système.
Il sera constaté à la suite des sociétés défenderesses que M. X ne justifie pas d’avoir subi une période d’indisponibilité du navire hormis sur la période de l’hiver 2014/2015 période pendant laquelle le navire a été mis au sec. Il ne justifie pas d’avoir engagé des frais particuliers pour pallier cette indisponibilité.
Si les défenderesses font valoir à juste titre que les difficultés rencontrées par M. X n’ont pas totalement fait obstacle à son usage du navire, et que sa dangerosité n’est pas démontrée, M. X demeure fondé à obtenir réparation du moindre usage du navire résultant de la défaillance de certains équipements. Il ne saurait par ailleurs lui être reproché d’avoir respecté les messages d’alerte générés par le système de propulsion même si ces derniers n’étaient que la manifestation d’un simple problème logiciel qu’il ne pouvait détecter.
M. X justifie en outre par le témoignage de M. A d’avoir du interrompre son programme de navigation au printemps 2013 du fait de la défaillance des essuie-glace et de démarrage moteur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, des explications fournies, de la durée des inconvénients subis par l’acquéreur, il apparaît justifié d’allouer à M. X une indemnité de 20 000 euros en complète réparation de l’ensemble de son préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice moral, M. X ne fournit pas d’éléments de nature à établir que les difficultés rencontrées ont été à l’origine d’un préjudice moral indemnisable et il sera débouté de ses demandes à ce titre.
La société AMO qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M. X une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les appels en garantie :
Il est constant que le navire vendu par la société AMB a été construit par la société Y et motorisé par la société Volvo Penta.
Il sera constaté que les défauts affectant le système d’essuie-glace et le changement de thermostat du chauffe-eau ayant justifié la condamnation du vendeur à indemniser M. X de son préjudice matériel sont des défauts des équipements posés par le fabricant. La société AMO est en conséquence fondée à obtenir la garantie de la société Y au titre des condamnations prononcées à son encontre à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance, s’il est constant que la société Volvo a pris en charge au titre d’opération de rappel la mise à niveau du logiciel EVC et du limiteur de tension, il apparaît que ces travaux de réfection n’ont été achevés qu’à l’été 2015 ; que M. X a supporté jusqu’à cette date des défaillances du système électronique de navigation ; les défaillances de ce système en ce qu’elles affectent le système de propulsion indispensable au fonctionnement du navire ont une part prépondérante dans la réalisation du préjudice de jouissance subi par M. X au cours des trois premières années d’usage de son navire.
Il justifie que la société Volvo supporte 60 % du préjudice de jouissance subi par M. X et la société Y 40 %.
Les sociétés AMO, Y et Volvo qui succombent conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes ;
Statuant à nouveau,
Déclare M. B X recevable en son action ;
Condamne la société AMO à payer à M. B X à titre de dommages-intérêts :
— la somme de 3 627,90 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice jouissance ;
Condamne la société AMO à payer à M. B X la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AMO aux dépens de l’instance.
Condamne la société Y à garantir la société AMO de sa condamnation à indemniser M. B X au titre du préjudice matériel et à hauteur de 40 % du préjudice de jouissance ;
Condamne la société Volvo à garantir la société AMO de sa condamnation à indemniser M. B X à hauteur de 60 % du préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la société Y et la société Volvo à garantir la société AMO au titre des dépens de l’instance et de l’indemnité de procédure allouée à M. X ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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