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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 3 juil. 2024, n° 490268 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 19 octobre 2023, N° 22LY03699 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490268.20240703 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 30 janvier 2020 par laquelle le conseil académique de l’université Clermont-Auvergne a émis un avis défavorable à sa mutation sur le poste de maître de conférences n° 0614, la décision du 3 février 2020 prise en conséquence par le président de l’université Clermont-Auvergne, la décision de ce dernier portant rejet de son recours gracieux ainsi que les délibérations prises par le comité de sélection, le conseil académique et le conseil d’administration appelés à se prononcer sur le concours de recrutement. Par un jugement n° 2001203 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY03699 du 19 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 18 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’université Clermont-Auvergne la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, Mme B soutient qu’il est entaché :
— de dénaturation des pièces du dossier, d’inexacte qualification juridique des faits et d’erreur de droit en ce qu’il juge que son profil n’était pas en adéquation avec le poste offert à la mutation ;
— de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’il retient que l’avis de la formation restreinte du conseil académique était suffisamment motivé et que le conseil académique ne s’était pas estimé lié par l’avis d’experts extérieurs ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge qu’elle ne pouvait se prévaloir ni d’une rupture d’égalité dans la procédure d’examen de sa candidature, ni d’une méconnaissance du principe du contradictoire ;
— d’erreur de droit en ce que la cour n’a pas relevé d’office l’incompétence du conseil académique irrégulièrement composé.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l’université Clermont-Auvergne.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d’Etat en service extraordinaire et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 3 juillet 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune
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