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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 11 juin 2024, n° 490290 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 19 octobre 2023, N° 22LY00075 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490290.20240611 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer, d’une part, la décharge et, à défaut, la réduction, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, ainsi que de celles établis au nom de son foyer fiscal au titre des années 2007 à 2012 et, d’autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°s 1903157, 2000374, 2000447 du 17 novembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY00075 du 19 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le
19 décembre 2023 et le 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se fondant sur les déclarations qu’elle avait faites au juge d’instruction au cours de la procédure pénale, au motif qu’il n’était pas établi qu’elles auraient été entachées d’un vice du consentement ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que ses déclarations au juge d’instruction n’avaient pas été démenties par les personnes entendues dans le cadre de l’enquête pénale ;
— a commis une erreur de droit en se fondant sur l’importance et la régularité des sommes en litige pour les qualifier de revenus, sans prendre en compte l’ensemble des circonstances de l’espèce ;
— l’a insuffisamment motivé en se bornant à énoncer qu’elle n’était pas fondée à contester la méthode de reconstitution de ses recettes utilisée par le vérificateur, alors qu’elle avait fait valoir de manière détaillée que différents éléments, tirés notamment des procès-verbaux d’audition réalisés dans le cadre de la procédure pénale, auraient permis d’opérer une reconstitution plus fidèle ;
— a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu’elle n’était pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution de ses recettes n’était pas excessivement sommaire ;
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que son activité était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
— l’a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de l’absence de lien direct entre les sommes perçues et une prestation individualisable, et à tout le moins, a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu’un tel lien existait.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 mai 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 11 juin 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Pau
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :2OG8XWIW
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