Rejet 6 mars 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 29 déc. 2025, n° 502216 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502216 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 mars 2025, N° 2303458 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active. Par un jugement n° 2303458 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 7 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 14 mars 2025, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A… à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 21 mars 2025, notifiée le 28 mars suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, notifiée le 6 novembre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme A… ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme A… n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 14 mars 2025, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Elle ne l’a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 21 mars 2025, notifiée le 28 mars suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 3 octobre 2025, notifiée le 6 novembre suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 29 décembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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