Infirmation 10 septembre 2013
Cassation 8 juillet 2015
Infirmation 6 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 6 avr. 2018, n° 17/03565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03565 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 juillet 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2018
N° RG 17/03565
AFFAIRE :
SYNDICAT MIXTE DES AEROPORTS DE CHARENTE (SMAC)
C/
Société de droit irlandais RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
Société de droit irlandais AIRPORT MARKETING SERVICES
Décision déférée à la cour : Expédition exécutoire d’une sentence arbitrale rendue le 21 mai 2012 par le président du tribunal de grande instance de PARIS
N° RG : 12/1795
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT
Me Julie GOURION-LEVY
PROCUREUR GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 23 mars 2018 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
SYNDICAT MIXTE DES AEROPORTS DE CHARENTE (SMAC)
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 4716, Me Valérie SPIGUELAIRE de la SELAS ADAMAS-INTERNATIONAL, Déposant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (1re chambre civile) du 08 juillet 2015 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS (pôle 1 – chambre 1) le 10 septembre 2013
****************
Société de droit irlandais RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, anciennement dénommée RYANAIR LIMITED
[…],
[…]
[…]
Représentant : Me Julie GOURION-LEVY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 216280 – Me Sylvia LASFARGEAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société de droit irlandais AIRPORT MARKETING SERVICES
[…]
[…]
IRLANDE
Représentant : Me Julie GOURION-LEVY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 216280 – Me Sylvia LASFARGEAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
Comparant en la personne de Monsieur Jacques CHOLET, avocat général
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, et Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
Vu l’ordonnance rendue le 21 mai 2012 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a :
— rendu exécutoire le jugement arbitral du 22 juillet 2011 qui avait décidé que :
* l’arbitre est compétent et a le pouvoir juridictionnel d’examiner et de statuer sur le différend dont il a été saisi : le différend est arbitral et les clauses compromissoires sur lesquelles l’arbitrage est fondé ne sont pas sans effet, inexistantes ou nulles,
* cet arbitrage ne sera pas suspendu et la demande de suspension du défendeur est rejetée,
* la détermination et la répartition des frais seront traitées dans une sentence future,
* toutes les revendications, observations ou prétentions des parties contraires à ce qui précède sont rejetées ;
Vu l’arrêt rendu le 10 septembre 2013 par la cour d’appel de Paris qui a :
— déclaré recevable le déclinatoire de compétence du préfet de Paris,
— constaté l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire,
— infirmé l’ordonnance du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 mai 2012, qui a conféré l’exequatur à la sentence rendue à Londres le 22 juillet 2011 dans le litige opposant les sociétés Ryanair et Airport Marketing Services Limited au Syndicat Mixte des Aéroports de Charente,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Ryanair et Airport Marketing Services Limited aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la Cour de cassation qui a :
— cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles,
— condamné le syndicat mixte des aéroports de Charente aux dépens,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné le syndicat mixte des aéroports de Charente à payer à la société Ryanair et Airport marketing services la somme globale de 5 000 euros et rejeté sa demande ;
Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel de Versailles en date du 12 février 2016 ;
Vu l’ordonnance d’incident en date du 17 février 2017 par laquelle le conseiller de la mise en l’état a :
— sursis à statuer sur toutes les demandes dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal des conflits, saisi par arrêt du 8 novembre 2016 de la cour d’appel de Paris dans le litige opposant les mêmes parties sur la demande d’exequatur de la sentence au fond, de la question suivante : « L’exequatur d’une sentence rendue à l’étranger dans un litige né de l’exécution ou de la rupture d’un contrat conclu entre une personne de droit public française et une personne de droit étranger, exécuté sur le territoire français, mettant en jeu les intérêts du commerce international mais constituant un marché public de services au sens de l’article 1er du code des marchés publics, relève-t-il de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif ' »,
— retiré l’affaire du rôle jusqu’à ce que la cause du sursis à statuer ait pris fin,
— dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’incident ;
Vu l’arrêt du Tribunal des conflits rendu le 24 avril 2017 qui a jugé que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande des sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limied, tendant à l’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 22 juillet 2011 ;
Vu la remise au rôle de l’affaire le 2 mai 2017 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2017 par lesquelles le syndicat mixte des aéroport de Charente (ci-après le SMAC) demande à la cour de :
— dire que les juridictions de l’ordre judiciaire sont incompétentes pour statuer sur la reconnaissance ou l’exécution de la sentence du 22 juillet 2011, seul le juge administratif étant compétent de ce chef,
— en conséquence, réformer et/ou annuler l’ordonnance du 21 mai 2012 dont appel,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions administratives et en l’occurrence
devant le tribunal administratif de Poitiers,
— dire irrecevables à tout le moins mal fondées les demandes de Ryanair & AMS et les en débouter,
— condamner Ryanair et AMS à verser au SMAC la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Buquet-Roussel, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2017 par lesquelles la société Ryanair Designated Activity Company et la société Airport Marketing Services demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit au vu de l’arrêt rendu par le Tribunal des conflits, et désigner la juridiction compétente pour statuer sur la demande d’exequatur de la sentence arbitrale du 22 juillet 2011 (sentence dite compétence) rendue par la London Court Of Arbitration,
— laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés ainsi que les dépens d’instance ;
SUR CE, LA COUR
Le 8 février 2008, le Syndicat Mixte des Aéroports de Charente (SMAC), établissement public gestionnaire de deux aéroports, a conclu avec les sociétés de droit irlandais Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited (AMS) deux contrats portant sur l’ouverture d’une liaison aérienne entre Angoulême et Londres, ainsi que sur des prestations publicitaires.
Il s’agissait pour le contrat conclu avec Ryanair d’un contrat de services aéroportuaires et pour celui conclu avec AMS d’un contrat de services marketing.
Ces deux contrats prévoyant l’application du droit français, comportaient une clause compromissoire prévoyant un arbitrage à Londres confié à un arbitre unique et renvoyant à l’application des règles de la cour internationale d’arbitrage de Londres.
Un différend étant survenu entre les parties, les sociétés Ryanair et AMS ont chacune mis en oeuvre la procédure d’arbitrage stipulant un arbitrage à Londres sous l’égide de la London Court of International arbitration. Les deux affaires ayant été jointes, l’arbitre a rendu le 22 juillet 2011 une sentence partielle, par laquelle il s’est reconnu compétent, a déclaré que le différend était arbitrable et les clauses compromissoires valides, rejeté la demande de suspension de l’instance arbitrale et dit que la détermination et la répartition des frais seront traitées dans une sentence future.
Saisi par les sociétés AMS et Ryanair par un acte de dépôt du 16 mai 2012, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 21 mai 2012, conféré force exécutoire à cette sentence. Cette ordonnance a été frappée d’appel le 22 juin 2012. Il s’agit de la décision entreprise.
Parallèlement , le 4 février 2013, le SMAC a formé devant le Conseil d’Etat un recours tendant à voir prononcer l’annulation de la sentence et subsidiairement à voir constater qu’elle ne peut être reconnue ni exécutée en France.
Le 15 avril 2013, le préfet de Paris avait déposé par le procureur général près la cour d’appel de Paris un déclinatoire de compétence qui soutenait que le contrôle de la conformité aux règles d’ordre public français ne saurait relever de la compétence des juridictions judiciaires lorsque le litige soumis à l’arbitrage porte sur l’exécution d’un marché public. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt a été cassé, a déclaré recevable le déclinatoire de compétence du préfet de Paris, constaté
l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire et infirmé l’ordonnance du délégué du président ayant conféré l’exequatur à la sentence arbitrale du 22 juillet 2011.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que pour décliner la compétence des juridictions judiciaires et infirmer la décision qui accorde l’exequatur, l’arrêt retient que l’article 1516 du code de procédure civile est sans influence sur le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires et qu’il n’appartient pas à la cour d’appel de se prononcer sur les voies par lesquelles les juridictions de l’ordre administratif sont susceptibles d’être saisies d’une demande d’exequatur d’une sentence rendue à l’étranger, qu’en statuant ainsi, alors que la convention de New-York du 10 juin 1958 applicable à l’exequatur en France d’une sentence rendue à Londres, interdit toute discrimination entre les sentences étrangères et les sentences nationales ainsi que toute révision au fond, la cour d’appel a violé les textes susvisés consécutifs à l’ordre international.
***
Considérant que le SMAC, appelant, soulève in limine litis l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur l’exécution ou la reconnaissance de la sentence arbitrale ; qu’il invoque la décision rendu le 24 avril 2017 par le tribunal des conflits qui s’est prononcé sur la compétence pour statuer sur la demande d’exequatur de la sentence au fond, pour soutenir que seule la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande des sociétés Ryanair et AMS tendant à l’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 22 juillet 2011 sur la compétence de l’arbitre ;
Considérant que les société Ryanair et AMS prennent acte de la décision du Tribunal des conflits qui a tranché en faveur de la compétence juridictionnelle administrative s’agissant de la demande d’exequatur de la sentence arbitrale rendue au fond ; qu’elles demandent de statuer ce que de droit et de désigner la juridiction administrative compétente ainsi que de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés, ainsi que les dépens de l’instance ;
***
Considérant que le Tribunal des conflits, dans sa décision du 24 avril 2017, totalement transposable à l’espèce, ce dont les parties conviennent, a retenu que les conventions conclues le 8 février 2008, qui forment un ensemble contractuel destiné à répondre aux besoins d’une personne morale de droit public moyennant le versement d’une rémunération à ses co-contractants, sont constitutives d’un marché public de services au sens de l’article 1er du code des marchés publics alors en vigueur ; que le contrat étant ainsi soumis aux règles impératives relatives à la commande publique, il appartient à la juridiction administrative de se prononcer sur l’exequatur de la sentence rendue dans le litige né de la résiliation des conventions ;
Considérant que selon l’article 11 de la loi du 24 mai 1871, les décisions du Tribunal des conflits s’imposent à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif ;
Que par la décision ci-dessus mentionnée, le Tribunal des conflits a décidé de la compétence des juridictions de l’ordre administratif pour connaître de la demande d’exequatur de la sentence arbitrale rendue au fond ;
Qu’il ne saurait en être autrement s’agissant de la demande d’exequatur de la sentence arbitrale objet du litige, dite sentence compétence, rendue en premier lieu par le juge arbitre ;
Considérant qu’il convient de déclarer les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour connaître de la demande d’exequatur et par conséquent d’infirmer l’ordonnance du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 mai 2012 qui a conféré force exécutoire à la sentence arbitrale rendue à Londres le 22 juillet 2011 ;
Que les parties seront renvoyées à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Considérant que les sociétés Ryanair et AMS, parties perdantes, sont condamnées aux entiers dépens ainsi qu’à payer au SMAC la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Déclare les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour connaître de la demande d’exequatur,
Infirme par voie de conséquence l’ordonnance du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 mai 2012 qui a conféré force exécutoire à la sentence arbitrale rendue à Londres le 22 juillet 2011,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Condamne la société Ryanair Designated Activity Company anciennement dénommée Ryanair Limited in solidum avec la société Airport Marketing Services à payer au Syndicat mixte des aéroports de Charente la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société Ryanair Designated Activity Company anciennement dénommée Ryanair Limited in solidum avec la société Airport Marketing Services aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de procédure civile
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