Infirmation 19 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 19 févr. 2020, n° 17/03464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03464 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 8 juin 2017, N° F16/00567 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FÉVRIER 2020
N° RG 17/03464
N° Portalis DBV3-V-B7B-RV4B
AFFAIRE :
A Y,
C/
C X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : AD
N° RG : F 16/00567
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire MONTIER
Me E F
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Y,
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Claire MONTIER, Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552 et Me Séverine KRIEF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0303
APPELANT
****************
Madame C X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
Bâtiment A
[…]
Représentant : Me E F, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 235
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/013548 du 14/08/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MANELLO,
Par jugement du 8 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section activités diverses) a :
— dit irrecevable la demande de Mme C X visant à obtenir homologation et force exécutoire du procès-verbal du 2 décembre 2014,
— condamné M. A Y à verser à Mme X les sommes suivantes :
. 3 130,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 095,66 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 9 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— fixé les entiers dépens à la charge de M. Y.
Par déclaration adressée au greffe le 10 juillet 2017, M. Y a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2019.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 17 octobre 2019, M. Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 8 juin 2017 par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a déclaré Mme X irrecevable en sa demande visant à obtenir l’homologation et la force exécutoire du procès-verbal du 2 décembre 2014,
— infirmer le jugement susvisé pour le surplus,
statuant à nouveau :
in limine litis,
— déclarer irrecevable la demande de Mme X tendant à obtenir l’homologation et force exécutoire du procès-verbal du 2 décembre 2014,
— déclarer nul et de nul effet le procès-verbal du 2 décembre 2014, les conditions nécessaires à la validité faisant défaut,
sur le fond,
— débouter Mme X de sa demande de requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris indemnitaires,
— juger que le licenciement prononcé pour faute grave le 3 janvier 2014 est fondé, et subsidiairement, le requalifier en un licenciement ayant une cause réelle et sérieuse,
— fixer subsidiairement, si le licenciement devait par extraordinaire être déclaré sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité à la somme de 1 565,23 euros représentant un mois de salaire brut,
en tout état de cause,
— condamner Mme X à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2017, Mme X demande à la cour de : à titre principal,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à l’homologation de sa transaction, en conséquence de quoi : homologuer et donner force exécutoire à la transaction conclue le 4 décembre 2014 entre les parties,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné M. Y à lui payer les sommes suivantes :
. 3 130,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 095,66 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 9 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— condamner M. Y à 2 400 euros au titre de l’article 37 de la loi du 31 juillet 1991 et au paiement des entiers dépens.
LA COUR,
M. A Y exerce la profession de chirurgien-dentiste.
Mme C X a été engagée par M. A Y, en qualité d’assistante dentaire qualifiée, par contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 6 mai 2010.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de branche des cabinets dentaires.
La rémunération mensuelle brute de Mme X était de 1 565,23 euros.
Par lettre du 12 décembre 2013, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 décembre 2013. Mme X a été mise à pied à titre conservatoire ce même 12 décembre 2013.
Mme X a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 janvier 2014 ainsi libellée :
« Le 10 décembre 2013, j’ai appelé mon centre d’achat, le GACD, afin de passer la commande d’un téléviseur compte tenu des points de fidélité que j’avais. Il m’a été répondu que mon compte points de fidélité était épuisé. Je m’en suis étonné car je n’avais pas utilisé les points de fidélité depuis plusieurs mois, voir un an. Le GACD a fait une enquête et m’a répondu le 11 décembre que vous aviez passé commande d’un IPad mini le 12 novembre et d’un Note Book Toshiba le 28 novembre. Cela représentait une valeur totale de 700 euros.
La commande du Note Book a pu être annulée car elle n’avait pas encore été livrée. Lorsque vous vous êtes présentée à votre poste jeudi 12 décembre 2013, je vous ai questionné sur vos commandes. Vous m’avez alors répondu que vous ne saviez pas que vous ne pouviez pas le faire et lorsque je vous ai demandé de restituer l’IPad mini, vous avez répondu que vous ne l’aviez plus. A l’issue de cet entretien, je vous ai notifié une mise à pied conservatoire.
Lors de l’entretien du 30 décembre 2013, vous m’avez restitué l’Ipad mini (que vous n’aviez plus ') et vous avez voulu me faire signer un document que vous aviez pré rédigé dans lequel j’attestais que vous m’aviez restitué le matériel (pas de problème) mais également que je vous avais donné l’autorisation d’utiliser mes points de fidélité à votre bénéfice.
Votre comportement est inadmissible à tous points de vue.
Lorsque je vous ai redemandé des explications sur les faits, vous avez redit que vous pensiez que vous pouviez utiliser les points à votre bénéfice mais vous avez voulu me faire signer un document dans lequel je vous aurai donné l’autorisation d’utiliser ces points. Ce n’est pas la même chose et me révèle encore un peu plus votre duplicité.
Vous pensiez que vous pouviez utiliser les points de fidélité mais vous ne m’avez informé ni de vos commandes, ni de la réception de la commande. Compte tenu de la taille du cabinet et le fait que vous êtes mon unique employée, je pense que si vous aviez eu le droit de passer ces commandes, vous m’auriez informé soit de la commande, soit de la réception.
Enfin, à aucun moment, depuis le 12 décembre, vous n’avez présenté vos excuses concernant vos actes.
Par ailleurs, je me permets de vous rappeler que votre comportement m’a souvent causé des problèmes et que j’ai toujours fait preuve d’indulgence à votre égard.
Notamment et comme vous le savez, j’avais déjà envisagé votre licenciement pour fautes peu de temps après votre embauche.
Votre conduite met en cause la bonne marche de mon cabinet' »
Mme X a saisi, le 2 mai 2014, l’Ordre national des chirurgiens dentistes afin de dénoncer différents agissements de son employeur. L’Ordre national des chirurgiens dentistes a convoqué M. Y par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2014.
Elle a saisi, le 16 juin 2014 le conseil de prud’hommes de Montmorency à l’effet de contester son licenciement pour faute grave et d’obtenir paiement d’une indemnité légale de licenciement (1 095,66 euros) une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 782,76 euros), une indemnité compensatrice de préavis (3 130,46 euros), une indemnité pour préjudice moral (10 000 euros), une indemnité au titre du nettoyage des tenues professionnelles (350 euros) et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (1 800 euros). Le conseil de prud’hommes a radié l’affaire le 18 juin 2015.
Le 2 décembre 2014, un procès-verbal de conciliation a été signé par Mme X et M. Y devant l’ordre national des chirurgiens-dentistes et devait mettre un terme à toute procédure prud’homale.
Le 3 décembre 2014, M. Y a contesté le procès-verbal.
Le 22 avril 2016, Mme X a sollicité le rétablissement de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins, principalement, de demander l’homologation et la force exécutoire du procès verbal de conciliation en date du 2 décembre 2014.
SUR CE,
Sur la demande tendant à donner force exécutoire au procès-verbal de conciliation du 2 décembre 2014
Mme X voit dans le procès-verbal du 2 décembre 2014 une transaction au sens de l’article 2044 du code civil dont elle demande l’homologation judiciaire conformément aux articles 384 et 1565 du code de procédure civile. Elle considère compétent le juge prud’homal pour homologuer l’accord même s’il a été conclu sous l’égide de l’ordre des chirurgiens-dentistes et même s’il concernait pour partie des fautes déontologiques reprochées à M. Y ; qu’en effet l’accord concernait aussi le litige qui existait entre elle et M. Y du chef de leur relation employeur-employé. Elle fait valoir qu’aux termes de cet accord, il était prévu que M. Y lui verse 25 000 euros en échange de quoi elle renonçait aux procédures ordinale et prud’homale qu’elle avait engagées ; que cette somme de 25 000 euros représentait une indemnité globale et forfaitaire transactionnelle ; que le consentement de M. Y à cette transaction est valable dès lors qu’il n’est affecté d’aucun vice ; qu’au surplus les droits de M. Y n’ont pas été violés et que l’accord prévoyait bien des concessions réciproques.
En réplique, M. Y conclut à l’irrecevabilité de la demande soutenant, au visa de l’article 1565 du code de procédure civile qu’il ne peut y avoir de force exécutoire sans que le préalable de l’homologation judiciaire soit intervenu ; que Mme X est ainsi irrecevable à solliciter un titre exécutoire en dehors de toute homologation judiciaire. Il ajoute que le juge prud’homal ne pourrait homologuer un acte que s’il est compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, à savoir le droit du travail ; qu’or, précisément, le procès-verbal du 2 décembre 2014 ne résout pas des faits en rapport avec le licenciement dont Mme X a fait l’objet ; qu’en outre, il n’appartenait pas à l’ordre des chirurgiens-dentistes d’englober dans sa saisine des faits relevant d’une autre juridiction de sorte que cet ordre s’est de façon irrégulière immiscé dans les rapports de travail des parties puisqu’il n’avait pas sur ce point compétence ; que par ailleurs, le procès-verbal du 2 décembre 2014 ne mentionne aucun fait en rapport avec le licenciement ; que la somme de 25 000 euros qui y est mentionnée n’est pas versée à titre d’indemnités de licenciement et que sa nature n’est pas précisée de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le montant qui revient à l’aspect social du litige.
Il ajoute, au soutien de l’irrecevabilité qu’il oppose à Mme X, que le juge doit refuser d’accorder la force exécutoire dès lors qu’il constate que la transaction contient une condition qui n’a pas été remplie de sorte que cela aboutit à l’absence de formation de la transaction ; qu’au cas d’espèce, le procès-verbal restait soumis à son exécution pour sa validité ; que ce procès-verbal a été contesté de sorte qu’il ne peut y avoir eu transaction.
Au fond, M. Y expose d’abord qu’en application de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, en cas d’échec de la conciliation devant l’ordre national des chirurgiens-dentistes, la plainte est transmise à la chambre disciplinaire ; que c’est précisément ce qui s’est passé puisque, à la suite de la conciliation, M. Y a remis en cause sa signature et que l’ordre national des chirurgiens-dentistes a été contraint de constater l’échec de la conciliation et a saisi la chambre disciplinaire de première instance.
M. Y invoque ensuite les articles 2044 et 2048 du code civil et expose :
. que son consentement a été vicié dans la mesure où:
— sa convocation devant l’ordre national des chirurgiens-dentistes ne comportait pas les pièces associées à la plainte de Mme X,
— sa convocation ne comportait aucune mention relative à une conciliation,
— il n’a pas été avisé de ce qu’il pouvait se présenter à la conciliation avec son avocat de sorte que la conciliation s’est déroulée dans un rapport déséquilibré,
— les pièces qu’il a présentées n’ont alors fait l’objet d’aucun débat contradictoire,
— le déroulement de la conciliation, caractérisé par les pressions qu’il a subies, a eu pour effet de le faire paniquer et de le déterminer à signer le procès-verbal, sans possibilité de prendre un temps de réflexion alors pourtant qu’il est manifeste qu’il ne voulait pas transiger et qu’il est totalement incongru d’accepter de verser 25 000 euros, somme de 7 000 euros supérieure aux demandes formées par Mme X devant le conseil de prud’hommes,
. que l’accord ne comporte pas de concessions réciproques dès lors qu’il était prévu qu’il verse 25 000 euros alors que Mme X s’engageait simplement à renoncer à ses instances judiciaires de sorte que le procès-verbal mettait à sa charge des concessions bien plus importantes que celles de Mme X,
. que pour être valable, la transaction doit renfermer un objet et une cause et qu’au cas d’espèce, l’objet faisait défaut dans le procès-verbal du 2 décembre 2014 dès lors :
— qu’il est visé l’article R. 4123-2 du code de la santé publique qui est sans lien avec le litige,
— que la nature de la somme de 25 000 euros n’est pas précisée de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer ce que répare la somme allouée,
— que la somme allouée est exorbitante au regard du code du travail,
— que le procès-verbal met fin à un différend relatif à « des faits visés au préambule du procès-verbal », faits qui ne sont en réalité pas rappelés dans le procès-verbal, et que, de même, ledit procès-verbal indique que les parties déclarent mettre fin au différend qui les oppose relativement « aux faits rappelés ci-dessus » alors qu’aucun « fait ci-dessus » n’est mentionné, ce qui rend impossible toute appréciation sur le champ d’application du procès-verbal et son objet en méconnaissance de l’article 2048 du code civil.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 1565 du code de procédure civile prévoit que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 poursuit en précisant que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Lorsqu’en cours d’instance les parties mettent fin au litige par une transaction, la juridiction saisie est compétente pour en ordonner l’exécution.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme X et M. Y, à l’occasion d’une procédure initiée devant l’ordre national des chirurgiens dentistes, ont tous deux signés un procès-verbal de conciliation.
Il était donc loisible à l’une quelconque des parties de soumettre ce procès-verbal à « l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée », en application des articles 1565 et 1567 ci-dessus. Or, c’est précisément la demande principale de Mme X, laquelle sollicite l’homologation du procès-verbal du 2 décembre 2014 dans lequel elle voit une transaction. Ainsi, M. Y est-il mal venu à opposer à Mme X une fin de non-recevoir tirée du fait qu’elle serait « ainsi irrecevable à solliciter un titre exécutoire en dehors de toute demande d’homologation judiciaire ».
Le procès-verbal de conciliation litigieux est ainsi rédigé :
« procès-verbal de conciliation
Entre :
Mme X (')
et
M. Y (')
1- EXPOSE DES FAITS :
Un différend s’étant fait jour entre les parties, ce différend fait l’objet d’une tentative de conciliation sous l’égide du Conseil départemental de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes du Val d’Oise en vertu de l’article R. 4123-2 du code de la santé publique.
Les parties régulièrement convoquées ont été reçues et entendues au siège du Conseil départemental de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes du Val d’Oise par M. I G H, secrétaire général et M. J-K Z, conseiller titulaire, le 2 décembre 2014.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Le Docteur A Y, chirurgien-dentiste, accepte d’établir un chèque de 25000 euros à l’ordre de la CARPA. Ce chèque sera envoyé au Conseil départemental de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes du Val d’Oise sous 10 jours qui le transmettra à Me. E F, avocat (').
Me. E F se chargera de reverser cette somme à Mme X.
Cet accord met un terme à toute procédure ordinale et prud’homale.
Me. E F adressera au Conseil départemental une copie du courrier de désistement d’action et d’instance qui sera envoyé au conseil de prud’hommes.
D’un commun accord, les parties présentes au présent procès-verbal déclarent expressément vouloir mettre fin amiablement au différend qui les oppose relativement aux faits rappelés ci-dessus et ce, par des concessions réciproques et la volonté de mettre un terme définitif au différend dont il s’agit.
Par la signature du présent procès-verbal, les parties présentes déclarent être entièrement remplies de leur droit, n’avoir plus rien à se réclamer, se désister mutuellement de toutes instances et de toutes actions relatives aux faits visés au préambule ci-dessus tout comme les parties déclarent tenir le présent procès-verbal comme valant transaction et pour solde de tout compte, au sens des articles 2044 et 2045 du code civil sous réserves de l’exécution du présent procès-verbal.
CLÔTURE
Procès-Verbal établi en trois exemplaires en présence de M. G H (') et M. Z (') et dont un remis à chacune des parties et un conservé par le conseil départemental, entre les soussignés qui en ont préalablement pris connaissance avant de faire suivre leur signature.
Fait à Montmorency au siège du conseil départemental, le 2 décembre 2014.
Signatures :
Mme X – M. Y – M. G H – M. Z »
Il résulte clairement de ce procès-verbal que les parties entendaient mettre fin aux deux litiges qui les opposaient alors ' le premier devant l’ordre des chirurgiens-dentistes, le second devant la juridiction prud’homale '. C’est ce qu’exprime sans aucune ambiguïté la phrase « Cet accord met un terme à toute procédure ordinale et prud’homale. ».
A la date de ce procès-verbal (2 décembre 2014), la procédure prud’homale avait déjà été engagée puisque Mme X avait saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency le 16 juin 2014 de demandes représentant un total général de 35 158,88 euros. Par ailleurs, M. Y avait connaissance de cette procédure puisqu’il avait été convoqué devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes le 25 septembre 2014.
M. Y savait donc, lors de la signature du procès-verbal quelles étaient les demandes de Mme X et donc à quelles demandes elle renonçait si le procès-verbal était signé. M. Y ne peut donc sérieusement soutenir que « or précisément, le procès-verbal du 2 décembre 2014 (') ne résout pas des faits en rapport avec le licenciement pour faute grave dont Mme X a fait l’objet ». A cet égard, il importe peu que l’accord litigieux ait été conclu à l’occasion d’une procédure ordinale, les parties à un accord, ou à une médiation, ou à une transaction étant à tout moment libres de transiger, fut-ce devant une juridiction ou le conseil d’un ordre qui n’a pas vocation à connaître de l’entier litige opposant les parties.
La loi donne ensuite ' seulement après que l’accord a été conclu ' compétence « au juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ».
Dans la mesure où du procès-verbal litigieux découlait un accord couvrant la matière prud’homale et dans la mesure où les parties ont expressément manifesté leur intention de mettre un terme à leurs différends incluant ceux qui relevaient du contrat de travail, le conseil de prud’hommes pouvait homologuer l’accord. Peu importait qu’il englobe aussi des demandes qui relevaient de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Enfin, M. Y estime que le juge doit refuser d’accorder une force exécutoire dès lors qu’il constate que la transaction contient une condition qui n’a pas été remplie de sorte que cela aboutit à l’absence de formation de la transaction. Il invoque à cet égard le fait que le procès-verbal restait soumis à son exécution pour sa validité et que le procès-verbal ayant été contesté il ne peut y avoir eu transaction.
De fait, comme il a été rappelé plus haut, les parties avaient précisé dans le procès-verbal : « Par la signature du présent procès-verbal, les parties présentes déclarent être entièrement remplies de leur droit, n’avoir plus rien à se réclamer, se désister mutuellement de toutes instances et de toutes actions relatives aux faits visés au préambule ci-dessus tout comme les parties déclarent tenir le présent procès-verbal comme valant transaction et pour solde de tout compte, au sens des articles 2044 et 2045 du code civil sous réserves de l’exécution du présent procès-verbal. »
M. Y voit dans cette formulation une condition suspensive. En substance, il voit dans l’exécution, par lui, des obligations mises à sa charge par le procès-verbal la condition suspensive de sa validité. Interpréter la clause de cette façon reviendrait à analyser cette clause comme une clause potestative et à vider l’accord de sa substance. Or, il s’évince de l’accord des parties que ce n’est pas l’interprétation qu’il convient d’en donner.
La demande est donc recevable. Il reste en conséquence à en apprécier, au fond, le bien fondé.
Sur le fond
L’article 2044 du code civil définit la transaction comme le contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2048 énonce que les transactions se renferment dans leur objet ; la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
L’article 2049 prévoit que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
L’article 2052 dispose que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
L’article 2053, dans sa rédaction applicable au présent litige, précise que néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation.
Elle peut l’être dans tous les cas où il y a dol ou violence.
En l’espèce, il n’est pas discuté que devant l’Ordre national des chirurgiens dentistes, les parties ont toutes deux signé le procès-verbal de conciliation du 2 décembre 2014 dont les termes ont été reproduits ci-dessus.
Pour s’opposer, au fond à ce que le procès-verbal litigieux soit rendu exécutoire, M. Y invoque en substance :
. le fait que la conciliation a achoppé,
. un vice du consentement,
. l’absence de concessions réciproques,
. un défaut d’objet.
Sur le fait que la conciliation a achoppé :
S’il est exact qu’en application de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, l’instance de conciliation ordinale a transmis la plainte de Mme X à la chambre disciplinaire de l’ordre des chirurgiens-dentistes parce que la conciliation avait été mise en échec par un courrier du conseil de M. Y du 3 décembre 2012, il n’en demeure pas moins que cet échec de la conciliation n’a été constaté que parce que M. Y avait refusé de mettre en 'uvre les engagements pris par lui la veille de sa contestation. Cela ne signifie nullement que ledit engagement de la veille, scellé par la signature du procès-verbal de conciliation du 2 décembre 2012, doit être invalidé. Il convient, pour le déterminer, d’examiner les moyens que présente M. Y du chef d’un vice du consentement, de l’absence de concessions réciproques, d’un défaut d’objet.
Sur le vice du consentement :
Le fait que la convocation de M. Y devant l’Ordre national des chirurgiens-dentistes ne comportait pas les pièces associées à la plainte de Mme X, ou ne comportait aucune mention
relative à une conciliation ou encore le fait que M. Y n’ait pas été avisé de ce qu’il pouvait se présenter à la conciliation avec son avocat ou que les pièces qu’il a présentées n’ont fait l’objet d’aucun débat contradictoire lors de la conciliation menée par l’ordre des chirurgiens-dentistes ne sont pas constitutifs d’un vice du consentement.
En effet, la commission de conciliation du conseil départemental de l’ordre, prévue par l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, n’a pas pour but de juger les affaires soumises au conseil départemental de l’ordre mais simplement de procéder à une tentative de conciliation avant transmission (en cas d’échec de la conciliation) à la chambre disciplinaire.
Il doit au demeurant être observé qu’après la réception, par M. Y, de sa convocation devant la commission de conciliation (convocation du 16 octobre 2014), il indiquait, par courriel du 30 octobre 2014 qu’il s’y présenterait et ajoutait « J’ai pris le temps de contacter mon avocat avant de vous donner ma réponse. Je serai présent au rdv fixé ». Il faut y voir le signe que M. Y ne s’est pas présenté au rendez-vous prévu pour la conciliation sans avoir pris l’attache de son conseil ce qui conduit à écarter son argument du chef d’une violation des droits de la défense.
M. Y n’établit par ailleurs pas la réalité des pressions qu’il prétend avoir subies lors de la conciliation qui s’est déroulée le 2 décembre 2014.
Certes, M. Y soutient qu’il n’entendait pas transiger et qu’il « est totalement incongru d’accepter de verser 25 000 euros, somme de 7 000 euros supérieure aux demandes formées par Mme X devant le conseil de prud’hommes ».
Cependant, il doit être rappelé qu’une transaction ne peut être « attaquée pour cause de lésion » comme il résulte de l’article 2052 du code civil ; ainsi la cour ne peut-elle tirer aucune conséquence du caractère prétendument lésionnaire de l’accord. En outre, il n’est pas exact de soutenir qu’en acceptant de verser 25 000 euros à Mme X, M. Y lui accordait une somme de 7 000 euros supérieure à celle demandée par la salariée devant le conseil de prud’hommes puisqu’au total, les demandes de Mme X représentaient une somme de 35 158,88 euros ainsi ventilée (cf. pièce 1-10 de la salariée) :
. indemnité légale de licenciement : : 1 095,66 euros,
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 782,76 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 3 130,46 euros,
. indemnité pour préjudice moral : 10 000 euros,
. indemnité de nettoyage des tenues professionnelles : 350 euros,
. indemnité de procédure (article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros.
Sur le caractère réciproque des concessions :
A juste titre, M. Y expose que pour qu’une transaction soit valable, elle doit faire apparaître l’existence de concessions réciproques.
Cependant, le fait, pour Mme X, de renoncer à sa procédure prud’homale s’analyse comme une concession.
Sur l’objet de la transaction :
S’il est vrai que le procès-verbal cite un article du code de la santé publique (en l’occurrence l’article R. 4123-2 au lieu de L. 4123-2) qui est sans lien avec le litige, cet élément ne privait pas M. Y de la possibilité de comprendre quel était l’objet de la transaction du 2 décembre 2014 : une renonciation à des actions (ordinale et prud’homale) de Mme X en échange d’une indemnisation à hauteur de 25 000 euros.
Certes, le procès-verbal indique mettre fin à un différend relatif à « des faits visés au préambule du procès-verbal », et lesdits faits ne sont pas visés. De même, ledit procès-verbal indique que les parties déclarent mettre fin au différend qui les oppose relativement « aux faits rappelés ci-dessus » alors qu’aucun « fait ci-dessus » n’est mentionné.
Toutefois, le procès-verbal précise clairement que « Cet accord met un terme à toute procédure ordinale et prud’homale. » (en caractères gras dans le procès-verbal). Il en résulte que l’objet du procès-verbal est sans aucune équivoque possible quant à son objet. Cette mention suffisait donc, au regard des prescriptions de l’article 2048 du code civil à renfermer la transaction dans son objet.
Il importe peu que la nature de la somme de 25 000 euros ne soit pas précisée de même qu’il importe peu de déterminer ce que répare au juste la somme allouée. Il faut et il suffit que M. Y ait su qu’en acceptant la transaction, il était mis un terme aux litiges qui l’opposaient à Mme X.
Il importe également peu que la somme allouée soit, selon M. Y, exorbitante au regard du code du travail, dès lors qu’il a été vu ci-avant que la lésion est un moyen inopérant.
En synthèse :
Infirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency, il conviendra d’homologuer et de donner force exécutoire à la transaction conclue le 2 décembre 2014 entre Mme X et M. Y.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, M. Y sera condamné aux dépens.
Il conviendra de condamner M. Y à payer à Mme X une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 31 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
HOMOLOGUE et de DONNE FORCE EXECUTOIRE à la transaction conclue le 2 décembre 2014 entre Mme X et M. Y,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. Y à payer à Mme X la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 31 juillet 1991,
CONDAMNE M. Y aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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