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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 506131 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506131 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 20 mai 2025, N° 24LY01571 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506131.20260212 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Eau France c/ société Suez Eau France, société Suez |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, de condamner solidairement la communauté de communes Lyon-Saint-Exupéry-en-Dauphiné et la société Suez Eau France à lui verser la somme de 204 134,51 euros en réparation du préjudice que lui a causé un sinistre intervenu le 17 juin 2013 sur le réseau des eaux usées et, d’autre part, de leur enjoindre de justifier et régulariser le droit de passage de la canalisation sur son terrain, de vérifier le dimensionnement du réseau, de poser des clapets anti-retours sur les branchements et de réaliser un nettoyage complet du réseau, dans un délai de deux mois, ou à défaut de lui verser une somme complémentaire de 30 000 euros. La communauté de communes Lyon-Saint-Exupéry-en-Dauphiné a appelé en garantie la société Suez Eau France. Par un jugement n° 2105966 du 26 mars 2024, le tribunal administratif, d’une part, a condamné solidairement la communauté de communes Lyon-Saint-Exupéry-en-Dauphiné et la société Suez Eau France à verser à M. A… la somme de 31 177 euros et, d’autre part, a condamné la société Suez Eau France à garantir la communauté de communes Lyon-Saint-Exupéry-en-Dauphiné dans une proportion de 80 %.
Par un arrêt n° 24LY01571 du 20 mai 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé les articles 1er et 2 de ce jugement, condamné la communauté de communes Lyon-Saint-Exupéry-en-Dauphiné à verser à M. A… la somme de 5 681,54 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Lyon-Saint-Exupéry-en-Dauphiné la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en accueillant l’exception de prescription soulevée par la société Suez Eau France après avoir relevé qu’à la date du 17 octobre 2015 il disposait d’éléments suffisants sur le fait générateur et les dommages en résultant pour pouvoir engager une procédure lui permettant de rechercher une indemnisation des préjudices qu’il a subis, le cas échéant en sollicitant au préalable une nouvelle expertise qui aurait interrompu le délai de prescription, alors que ce n’est qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 28 septembre 2019 qu’il a eu une connaissance précise et complète de la nature, de la gravité et des causes du dommage et des responsabilités respectives des intervenants, notamment des faits susceptibles de relever d’une faute de la société Suez Eau France lui permettant d’exercer une action à son encontre ;
- de dénaturation des pièces du dossier en retenant que, s’il sollicitait la majoration de la somme retenue par l’expert judiciaire au titre des frais d’entretien de son micro-tracteur, le lien de causalité entre les factures produites, qui datent de 2017, et le sinistre n’est pas établi ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu’il ne résultait pas de l’instruction que le dommage subi du fait du reflux d’eaux usées, auquel l’expert a constaté qu’il avait été remédié, aurait fait obstacle à un projet de construction qu’il avait envisagé par ailleurs en 2015 ;
- de dénaturation des pièces du dossier en retenant que s’il a subi un préjudice de jouissance du fait de l’afflux de matières sur son terrain et de la durée des travaux rendus nécessaires pour y remédier, évaluée par l’expert à un mois, dont il serait fait une juste appréciation en suivant la proposition de l’expert, en l’évaluant en l’espèce à hauteur de 2 000 euros ;
- d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la communauté de communes et à la société Suez Eau France de réaliser un nettoyage de réseau est sans lien avec le litige, alors que le sinistre résulte d’un défaut d’entretien du réseau.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la communauté de communes Lyon-Saint-Exupéry-en-Dauphiné et à la société Suez Eau France.
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