Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 25 juil. 2025, n° 497788 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2024, N° 2318362 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497788.20250725 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E A et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel la maire de Paris a délivré à M. B C un permis de construire pour un projet de restructuration et de surélévation d’un immeuble situé dans le 16ème arrondissement de Paris.
Par une ordonnance n° 2318362 du 11 juillet 2024, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de M. C la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris qu’ils attaquent, M. et Mme A soutiennent qu’elle est entachée :
— d’irrégularité en ce que la clôture de l’instruction n’a pas été reportée à la suite des premiers mémoires produits par les défendeurs peu de temps avant la clôture ;
— d’irrégularité dès lors qu’elle ne vise pas l’ensemble des mémoires produits ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle rejette la demande au motif qu’ils ne justifiaient pas avoir notifié leur recours contentieux à la ville de Paris, sans rechercher s’il y avait eu un affichage du permis mentionnant lisiblement l’obligation de notification ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle rejette la demande comme irrecevable, alors que le recours contentieux avait été notifié au bénéficiaire du permis.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A et Mme D A.
Copie en sera adressée à M. B C et à la ville de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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