Infirmation partielle 8 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 8 janv. 2021, n° 18/04396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04396 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 septembre 2018, N° F16/00725 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
08/01/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/04396 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MSPW
FCC/VM
Décision déférée du 17 Septembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 16/00725)
X-D E
C/
Y C
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur G C
[…]
[…]
Représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des résidente plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. K, présidente
A. D-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : E. LAUNAY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. K, présidente, et par A. I, greffière de chambre
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association nationale de recherche et d’action solidaire (l’ANRAS) est une association loi 1901 à vocation sociale et médico-sociale, qui a son siège social à Flourens.
M. Y C a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2012 par l’ANRAS en qualité de directeur. Il avait en charge la direction de l’Accueil Commingeois, un complexe d’établissements à Saint Gaudens. La convention collective applicable au sein de l’association nationale de recherche et d’action solidaire est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 18 septembre 2014, sur son lieu de travail, M. Y C a été victime d’un infarctus du myocarde ; il a été placé en arrêt de travail le même jour, arrêt de travail renouvelé jusqu’au 6 avril 2015.
Procédures liées à un accident du travail :
Par courrier du 18 novembre 2014, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’infarctus. L’ANRAS a contesté ce caractère professionnel en saisissant la commission de recours amiable le 15 décembre 2014, avant finalement d’annuler son recours.
Le 4 novembre 2015, M. Y C a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté le salarié de ses demandes. Sur appel
interjeté par le salarié, par arrêt du 22 novembre 2019, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement.
Procédure liée au licenciement :
M. Y C a passé deux visites auprès de la médecine du travail les 13 avril et 4 mai 2015 ; lors de la seconde visite, le médecin de travail l’a déclaré inapte au poste de directeur à l’Accueil Commingeois mais apte à un poste sans astreinte, proche du domicile et à des horaires réguliers.
Par LRAR du 15 juin 2015, l’ANRAS a indiqué à M. Y C que les postes de reclassement compatibles avec son profil professionnel étaient le poste de directeur d’établissement au CEP de Saint Papoul (11) et le poste de directeur d’établissement à l’EHPAD Saint Joseph de Castelnau Magnoac (65) et lui a imparti un délai d’une semaine pour faire valoir ses observations.
Par LRAR du 18 juin 2015, l’ANRAS a convoqué M. Y C à un entretien préalable à une mesure de licenciement en date du 29 juin 2015, puis elle l’a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 3 juillet 2015.
L’ANRAS a versé à M. Y C une indemnité compensatrice au titre du préavis de 12.608,04 € et une indemnité de licenciement de 23.143,54 €.
Le 17 mars 2016, M. Y C a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que :
* l’ANRAS n’avait pas assuré l’effectivité de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de son salarié,
* l’ANRAS avait été défaillante dans son obligation de reclassement,
* le licenciement de M. Y C ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamné l’ANRAS à verser à M. Y C les sommes suivantes :
* 25.215.96 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2.521, 59 € au titre des congés payés y afférents,
* 76.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— fixé la moyenne des trois derniers salaires à 5.437,56 €,
— dit que les sommes dues au titre des créances salariales et l’indemnité conventionnelle de licenciement portaient intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement,
— débouté l’ANRAS de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’ANRAS aux entiers dépens,
— ordonné le remboursement par l’ANRAS des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, par application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
L’ANRAS a interjeté appel le 23 octobre 2018, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
L’ANRAS a signifié ses premières conclusions le 22 janvier 2019, puis, le 9 mars 2020, deux nouveaux jeux de conclusions.
M. Y C a signifié ses premières conclusions le 21 avril 2019, puis deux nouveaux jeux de conclusions le 8 mars 2020 (n° 2) et le 9 mars 2020 (n° 3).
Par conclusions responsives n° 2 notifiées par voie électronique le 9 mars 2020 auxquelles il est expressément fait référence, l’ANRAS demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel dans sa totalité,
— débouter M. Y C de la totalité de ses demandes,
— dire et juger qu’aucun manquement de l’employeur ne peut être relevé,
— dire et juger que M. Y C a été réglé des sommes qui lui étaient dues au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
— dire et juger que le licenciement notifié pour inaptitude est parfaitement valable,
— condamner M. Y C au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à l’intégralité des éventuels dépens.
Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 9 mars 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. Y C demande à la cour de :
vu les articles L 4121-1, L 4121-5, L 1226-10 et suivants, L 1226-15 du code du travail,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner l’ANRAS à verser à M. Y C la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 9 mars 2020, le conseil de l’ANRAS a demandé le report de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience, au motif que la pièce adverse n° 38 communiquée était illisible.
La clôture a été prononcée le 10 mars 2020, avec une fixation à l’audience du 26 mars 2020; l’affaire a été renvoyé à l’audience du 13 novembre 2020.
Le 10 novembre 2020, M. Y C a adressé par voie électronique de nouvelles conclusions récapitulatives n° 4 en demandant à la cour de :
vu les articles L 4121-1, L 4121-5, L 1226-10 et suivants, L 1226-15 du code du travail,
vu les articles 15 et 135 du code de procédure civile,
— écarter des débats les conclusions responsives n° 2 et les pièces n° 10, 22 et 23 communiquées par l’ANRAS le 9 mars 2020 à 22h, la veille de la clôture ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner l’ANRAS à payer à M. Y C la somme de 5.000 € en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de relever que les deux parties s’accordent sur le report de la clôture initialement fixée au 10 mars 2020, au jour de l’audience du 13 novembre 2020, et pour que les conclusions de M. Y C du 10 novembre 2020 en réponse aux conclusions n° 2 de l’ANRAS du 9 mars 2020 soient recevables.
1 – Sur la recevabilité des pièces produites par l’ANRAS le 9 mars 2020 :
Dans ses conclusions du 10 novembre 2020, M. Y C demande le rejet des pièces suivantes communiquées par l’ANRAS le 9 mars 2020 soit la veille de la clôture initialement fixée au 10 mars 2020 :
— pièce n° 10 : courrier du 15 juin 2015 adressé par l’ANRAS à M. Y C contenant des offres de reclassement, déjà communiqué antérieurement mais sans annexe, l’annexe n’ayant été communiquée que le 9 mars 2020 ;
— pièces n° 22 et 23 : registre du personnel et organigramme.
Or, du fait du renvoi de l’affaire à l’audience du 13 novembre 2020, M. Y C a eu largement le temps de répondre sur le fond sur ces pièces, ce qu’il ne fait pas, se bornant à en demander le rejet 8 mois après l’ordonnance de clôture initiale et 3 jours avant l’audience.
Ces pièces ne seront donc pas écartées des débats.
2 – Sur le licenciement :
M. Y C soutient que son licenciement pour inaptitude suite à l’infarctus d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse car :
— l’ANRAS a manqué à son obligation de sécurité ce qui a provoqué l’infarctus ;
— elle a manqué à son obligation de recherche de reclassement.
Sur l’obligation de sécurité :
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il appartient au salarié d’établir le non-respect de cette obligation par l’employeur.
M. Y C adresse à l’ANRAS les reproches suivants :
— une surcharge de travail due à la gestion de 3 établissements : MECS, centre maternel, placement familial, ouverts 7j/7 et 24h/24, éclatés géographiquement et ayant des difficultés de fonctionnement et d’organisation (sollicitations multiples, astreintes, non-respect des normes d’hygiène, déficit comptable, turn over des directeurs, absentéisme du personnel) ;
— le comportement de M. Z, qui remettait en cause la gestion de M. Y C;
— une absence de mesures de prévention du risque telles qu’une évaluation des risques, ou une formation aux situations de stress.
Il produit les pièces suivantes :
— un mail qu’il a adressé à M. Z le 27 mars 2014, soit avant l’infarctus du 18 septembre 2014, où, après avoir remercié M. Z pour son intervention de la semaine précédente, il évoquait les difficultés auxquelles il était confronté : salariés revendicatifs avec un taux d’absentéisme important,
jeunes difficiles, nombre de situations à suivre, manque de places etc ; il concluait qu’il était important de poursuivre la démarche en interne que M. Z avait esquissée, et que ces questions pourraient être évoquées le lendemain puis lors de prochaines interventions ;
— un courrier qui lui a été adressé par M. Z le 24 juillet 2014, M. Z se disant 'inquiet’ du pilotage de l’Accueil Commingeois et rappelant notamment la nécessité du suivi du compte ASE, des créances, des factures et des dossiers des personnels (contrats de travail, congés payés…) ;
— un courrier adressé par M. C à Mme A de la CPAM le 7 octobre 2014, soit quelques semaines après l’infarctus, faisant le lien entre cet infarctus et un travail difficile et stressant.
De son côté, l’ANRAS explique que l’Accueil Commingeois était d’une taille classique, que la charge de travail de M. C était normale, qu’il n’a pas adressé d’alertes à l’ANRAS, que M. Z l’a accompagné, et que c’était à M. C d’établir le document unique d’évaluation des risques.
Elle produit un courrier de M. B, successeur de M. C à compter du mois d’avril 2015, indiquant que l’Accueil Commingeois 'rentre complètement dans les configurations pour lesquelles le diplôme CAFDES de niveau 1 prépare', alors même que, depuis juillet 2016, un nouvel établissement (la MECS de Céciré de Luchon) a été rattaché à l’Accueil Commingeois, et disant avoir bénéficié du soutien des fonctions support du siège dans l’exercice de la direction.
Il est incontestable que, par essence, la fonction de directeur d’un complexe d’établissements exercée par M. C comportait un haut niveau de responsabilités et des difficultés. Toutefois, M. C ne produit aucune pièce autre que ses dires, établissant des conditions de travail anormales, notamment une surcharge de travail ; de plus, dans son mail du 27 mars 2014, il n’adressait aucun reproche à M. Z, au contraire, et il n’établit pas avoir adressé à l’ANRAS des alertes sur ses conditions de travail et le risque pour sa santé.
La cour rappelle enfin qu’aucune faute inexcusable de l’employeur n’a été retenue comme ayant été à l’origine de l’infarctus.
Contrairement au conseil de prud’hommes, la cour estime que M. Y C ne justifie pas d’un manquement de l’ANRAS à son obligation de sécurité ayant provoqué l’infarctus et rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le reclassement :
En vertu de l’article L 1226-10 du code du travail, en sa version antérieure à la loi du 8 août 2016, version applicable lors du licenciement, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Si l’entreprise appartient à un groupe, la recherche de reclassement doit s’effectuer au sein du groupe.
M. C reproche en premier lieu à l’ANRAS de ne pas avoir consulté les délégués du personnel. Or, l’employeur justifie avoir bien consulté les délégués du personnel le 12 juin 2015.
En second lieu, M. C soutient que l’ANRAS n’a pas demandé l’avis du médecin du travail sur les postes existants, qu’elle ne justifie pas que les deux postes proposés le 15 juin 2015 étaient les seuls disponibles, qu’elle ne lui a pas laissé le temps de se positionner sur ces postes, et qu’il existait d’autres postes disponibles qui ne lui ont pas été proposés.
La cour rappelle d’abord que, dans son avis du 4 mai 2015, le médecin du travail qui a déclaré le salarié inapte au poste de directeur à l’Accueil Commingeois l’a toutefois déclaré apte à un poste sans
astreinte, proche du domicile et à des horaires réguliers, de sorte qu’il existait bien des capacités résiduelles. Or, l’ANRAS n’a pas soumis au médecin du travail les postes qu’il a proposés à M. C afin de s’assurer qu’ils étaient conformes aux préconisations médicales.
De plus, l’ANRAS ne produit pas les registres du personnel de tous ses établissements, mais seulement celui de son siège social, ce qui constitue une autre difficulté.
En outre, le 11 mai 2015, la DRH de l’ANRAS a adressé à ses divers établissements (IME, résidences, ITEP, EHPAD, MECS etc…) une recherche de reclassement, avec un retour souhaité pour le 22 mai 2015, pour M. C, en précisant le poste de celui-ci et l’avis du médecin du travail. La plupart ont répondu par la négative. Toutefois, l’un d’eux (le CDEF) n’a répondu que le 21 juillet 2015, soit alors que le licenciement de M. C était déjà prononcé depuis le 3 juillet 2015, de sorte que l’ANRAS n’a pas attendu sa réponse, fût-elle négative.
Puis, par lettre du 15 juin 2015, l’ANRAS a adressé à M. C une liste des postes disponibles en annexe, en indiquant que deux d’entre eux étaient compatibles avec son profil professionnel : le poste de directeur d’établissement au CEP de Saint Papoul (11) et le poste de directeur d’établissement à l’EHPAD Saint Joseph de Castelnau Magnoac (65) ; l’ANRAS lui a laissé la possibilité de faire part de toutes propositions ou observations dans un délai d’une semaine. Elle n’a toutefois pas attendu la fin de ce délai et la réponse de M. C puisqu’elle a engagé la procédure de licenciement seulement trois jours après, dès le 18 juin 2015. Elle ne peut utilement soutenir qu’il appartenait à M. C de manifester son intérêt pour l’un de ces postes, fût-ce après l’engagement de la procédure de licenciement et en particulier au moment de l’entretien préalable.
Enfin, M. C dit avoir appris qu’il existait, au moment des recherches de reclassement, deux postes disponibles qui ne lui ont pas été proposés : le poste de directeur du service des tutelles et le poste de directeur général adjoint. L’ANRAS réplique que le premier poste ne s’est libéré que lors du départ à la retraite de l’intéressé en novembre 2016, et que le second poste, vacant depuis octobre 2013, ne pouvait être pourvu qu’en avril 2016, après l’autorisation des autorités de tutelle. Toutefois, l’ANRAS ne produit aucune pièce justifiant de ses dires.
La cour considère donc que l’ANRAS a manqué à son obligation de recherche de reclassement.
En application de l’article L 1226-15 du code du travail, que vise expressément M. C, le salarié licencié pour inaptitude suite à un accident du travail sans respect de l’obligation de reclassement a droit à des dommages et intérêts ne pouvant être inférieurs à 12 mois de salaire. C’est à tort que le conseil de prud’hommes a tiré de l’absence de respect de l’obligation de reclassement du salarié accidenté du travail la conséquence que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l’article L 1226-15 instaurant au bénéfice des accidentés du travail une sanction spécifique à l’absence de reclassement, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
3 – Sur les conséquences financières du licenciement :
Sur l’indemnité au titre du préavis :
Les parties s’accordent pour dire que l’ANRAS a versé à M. Y C une indemnité légale représentant deux mois.
M. C réclame un complément d’indemnité au motif qu’il pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle de 6 mois.
Or, en cas d’inaptitude suite à un accident du travail, en application de l’article L 1226-14 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5, ces dispositions ne se cumulant pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles.
M. C ne pouvant prétendre à aucun complément au titre du préavis, le jugement sera infirmé
de ce chef.
Sur les dommages et intérêts :
Au moment du licenciement notifié le 3 juillet 2015, M. Y C avait une ancienneté remontant au 2 janvier 2012.
Il était âgé de 57 ans comme étant né le […].
Il justifie avoir bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi, puis avoir travaillé à la SNCF dans le cadre d’un contrat à durée déterminée senior du 12 octobre 2017 au 11 octobre 2019 complété par des allocations de retour à l’emploi, puis avoir pris sa retraite.
Le jugement a retenu un salaire de référence de 5.437,56 €, mais le salarié allègue un salaire de 6.303,99 € et l’employeur reconnaît un salaire brut d''environ 6.300 €'. Le salaire allégué par M. C, qui correspond au calcul prévu par l’article L 1226-16 du code du travail, sera retenu.
En application de l’article L 1226-15 du code du travail, prévoyant des dommages et intérêts ne pouvant être inférieurs à 12 mois de salaire, le quantum de dommages et intérêts de 76.000 € alloué par le conseil de prud’hommes sera confirmé.
Les dispositions relatives aux intérêts au taux légal seront confirmées.
La cour ne peut pas faire application à l’espèce de l’article L 1235-4 du code du travail, prévoyant le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités chômage versées au salarié, à défaut de renvoi de cet article à l’article L 1226-15 du code du travail.
4 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd sur une partie du principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par M. Y C en première instance soit 1.500 €. L’équité ne commande pas d’allouer au salarié une somme supplémentaire en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevables les pièces n° 10, 22 et 23 communiquées par l’ANRAS,
Confirme le jugement en ce qu’il a retenu que l’ANRAS avait manqué à son obligation de reclassement,
en ce qu’il a condamné l’ANRAS à payer à M. Y C les sommes suivantes :
— 76.000 € de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu’il a débouté l’ANRAS de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
Dit que l’allocation de la somme de 76.000 € à titre de dommages et intérêts est fondée sur l’article L 1226-15 du code du travail,
Déboute M. Y C de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que l’ANRAS ne peut pas être tenue au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Y C,
Condamne l’ANRAS aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par J K, présidente, et par H I, greffière.
La greffière La présidente
H I J K
.
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