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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 4 juil. 2025, n° 500911 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500911 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 27 novembre 2024, N° 23LY00412 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500911.20250704 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler la décision du 17 juillet 2019 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Isère a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, d’autre part, de condamner le SDIS de l’Isère à lui verser la somme de 1 545 euros en remboursement des honoraires de la psychologue spécialisée en prévention des risques psychosociaux consultée entre juillet 2012 et juin 2017, et, enfin, d’enjoindre au SDIS de l’Isère de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie. Par un jugement n° 2000323 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23LY00412 du 27 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de l’Isère la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2025, présentée par M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
— a insuffisamment motivé son arrêt, en ignorant deux séries d’éléments essentiels qu’il avait invoqués, tenant, d’une part, à la circonstance que le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 novembre 2014 qui a écarté la qualification de harcèlement moral a été rendu sur la base d’une unique pièce fausse et, d’autre part, à l’absence d’entretiens pour ses notations annuelles de 2001 à 2009 et de fixation d’objectifs par son supérieur hiérarchique pendant ces neuf années et au fait qu’il a été victime de plusieurs agressions verbales en public de la part, notamment, du directeur adjoint du SDIS de l’Isère ;
— a commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter l’imputabilité de la maladie au service, sur le fait que certaines des difficultés qu’il invoquait ne le concernaient pas exclusivement, alors que cette circonstance n’est pas de nature à exclure qu’il ait été victime d’un contexte professionnel pathogène ;
— a commis une autre erreur de droit en se fondant, pour écarter l’imputabilité au service de sa maladie, sur l’absence de situation de harcèlement moral, alors qu’une telle circonstance, à la supposer avérée, n’est pas de nature à exclure l’existence d’un lien direct entre la pathologie dont il souffre et l’exercice de son activité professionnelle ;
— a, en tout état de cause, commis une erreur de qualification juridique des faits et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que les pathologies dont il souffre n’étaient pas imputables au service ;
— a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt en ne mettant pas en balance son comportement personnel avec celui de l’administration pour juger que ce comportement personnel constituait la « cause déterminante » de la dégradation des conditions de travail ;
— a commis une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que son attitude avait revêtu le caractère d’un fait personnel conduisant à faire regarder l’apparition et la poursuite de ses pathologies comme détachables du service.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au service départemental d’incendie et de secours de l’Isère.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 4 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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