Annulation 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 20 oct. 2025, n° 501519 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 12 décembre 2024, N° 23TL01633 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501519.20251020 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la délibération du 22 juillet 2022 portant modification de l’article 24 du règlement intérieur du conseil municipal de Port-Vendres ainsi que la décision du 29 août 2022 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux du 1er août 2022. Par un jugement n° 2205363 du 9 mai 2023, ce tribunal a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 23TL01633 du 12 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse, après avoir admis l’intervention de M. B… A…, a rejeté l’appel formé par la commune de Port-Vendres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 14 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son intervention ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de M. B… A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse :
- l’a insuffisamment motivé en ne se prononçant pas sur le moyen, que comportait son intervention, tiré de la méconnaissance de l’article 11 de la Déclaration de 1789 ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la délibération litigieuse méconnaissait l’article 2 de la Constitution.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Port-Vendres, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Nicolas Jau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 20 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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