Confirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 12 sept. 2019, n° 18/04952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04952 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 octobre 2018, N° 18/00255 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS VULCAIN SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRÊT N° 277
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2019
N° RG 18/04952
N° Portalis : DBV3-V-B7C-SZZ2
AFFAIRE :
Z A X- Y
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : Référé
N° RG : 18/00255
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 13 Septembre 2019 à :
- Me Stéphane BRUSCHINI- CHAUMET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 20 juin 2019, puis prorogé au 11 juillet 2019 et au 12 septembre 2019, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur Z A X-Y
né le […] à […]
de nationalité Congolaise
[…]
[…]
Représenté par Me Clémence DONON, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0761
APPELANT
****************
N° SIRET : 420 418 774
[…]
[…]
Représentée par Me Aimée CHUPIN, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Pierre-Randolph DUFAU de la SELASU PRD, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1355
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Rappel des faits constants
La SAS Vulcain Services, implantée à Neuilly-sur-Seine, a pour activité principale le conseil en ingénierie. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite Syntec.
M. Z A X-Y, né le […], a été engagé au sein de cette entreprise, par contrat à durée indéterminée du 3 juillet 2017, en qualité d’ingénieur commissioning, statut cadre.
M. X-Y étant étranger, il bénéficiait du statut étudiant et était autorisé à travailler en France à titre provisoire et à hauteur de 60 % du temps de travail.
Le contrat de travail a été suspendu à compter du 13 mars 2018, l’employeur invoquant le fait que la durée maximale de temps de travail était atteinte et qu’il était nécessaire que le salarié bénéficie du statut salarié, ce qui supposait qu’il passe des examens. Le salarié n’a reçu aucune rémunération pendant cette période.
Le 10 juillet 2018, la SAS Vulcain Services a licencié M. X-Y pour cause objective, en invoquant l’absence de régularisation de sa situation.
Le 24 juillet 2018, M. X-Y a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre pour d’obtenir l’annulation de la période de suspension du contrat de travail.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 25 octobre 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— rejeté les demandes de M. X-Y,
— rejeté la demande de la SAS Vulcain Services,
— laissé les dépens à la charge de M. X-Y.
La formation de référé a retenu que M. X-Y avait dépassé son quota d’heures annuel et qu’il n’avait pas passé son examen d’anglais, ni obtenu son diplôme d’ingénieur lui permettant de bénéficier du statut salarié pour le débouter de sa demande.
La procédure d’appel
M. X-Y a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration n° 18/04952 du 30 novembre 2018.
Prétentions de M. X-Y, appelant
Par conclusions adressées par voie électronique le 15 janvier 2019, M. X-Y demande à la cour d’appel ce qui suit :
— infirmer l’ordonnance et statuer à nouveau,
— ordonner l’annulation de la suspension de son contrat de travail en date du 12 mars 2018,
— condamner la SAS Vulcain Services à lui payer la somme de 11 319,35 euros à titre de provision pour les salaires dus du 13 mars 2018, premier jour de suspension du contrat, au 10 juillet 2018, rupture du contrat,
— condamner la SAS Vulcain Services à lui payer la somme de 3 903,23 euros à titre de provision pour le préjudice d’incertitude,
— condamner la SAS Vulcain Services à lui payer la somme de 3 903,23 euros pour le préjudice découlant de la privation de salaire.
L’appelant sollicite en outre les intérêts de droit à compter de la date de convocation devant le
conseil de prud’hommes, leur capitalisation, la remise des bulletins de paie et du solde de tout compte conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du huitième jour de la signification en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte et une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la SAS Vulcain Services, intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 7 février 2019, la SAS Vulcain Services demande à la cour d’appel de constater l’absence de trouble manifestement illicite, de constater l’existence de contestations sérieuses et donc de débouter M. X-Y de l’intégralité de ses demandes.
Elle sollicite une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suspension du contrat de travail
M. X-Y soutient que la suspension de son contrat de travail constitue un trouble manifestement illicite. Il fait valoir que les cas de suspension sont énumérés par le code du travail et que le législateur a entendu les limiter à la survenance d’un événement nouveau et temporaire. Il explique que la SAS Vulcain Services connaissait sa situation administrative avant son embauche et qu’il n’y avait aucun élément nouveau justifiant la suspension prononcée. Il indique qu’il n’a pas été averti de cette décision et qu’il a été contraint de signer le courrier que son employeur lui a remis en mains propres.
La SAS Vulcain Services soutient que les demandes formulées par M. X-Y se heurtent à des contestations sérieuses et ne résultent pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite. Elle prétend que le contrat de travail n’est plus suspendu de sorte qu’il n’y a aucun trouble à faire cesser, qu’il n’y a aucune violation évidente d’une règle de droit et que les demandes provisionnelles se heurtent à une contestation sérieuse car elles ne reposent sur aucun trouble manifestement illicite.
En application des dispositions de l’ article R. 1455-6, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il n’y a pas lieu à référé si le trouble a disparu à la date où le premier juge statue.
En l’espèce, la suspension a cessé dès lors que M. X-Y a été licencié, soit le 10 juillet 2018. A la date de la décision du conseil de prud’hommes, le 25 octobre 2018, le trouble invoqué avait disparu de sorte qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Il n’y a pas lieu non plus à référé concernant les demandes subséquentes tendant à la réparation du préjudice causé par le prétendu trouble en l’absence d’urgence, en l’absence de dommage imminent et en présence d’une obligation sérieusement contestable.
L’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. X-Y supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le sort et la charge des frais d’exécution, qui n’entrent pas dans les dépens, est réglé par le code des procédures civiles d’exécution. M. X-Y sera débouté de sa demande.
Pour des considérations tirées de l’équité, la demande de la SAS Vulcain Services présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 25 octobre 2018 ;
DÉBOUTE la SAS Vulcain Services de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X-Y au paiement des entiers dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Hélène PRUDHOMME, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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