Rejet 18 février 2026
Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 31 mars 2026, n° 513243 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 février 2026, N° 2602747 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la convocation devant la commission de discipline du 12 mars 2026 et l’ensemble de la procédure disciplinaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de retirer du dossier disciplinaire l’ensemble des pièces portant le filigrane télérecours et des éléments couverts par le secret de l’instruction, d’enjoindre à l’administration de ne pas diffuser les pièces pénales à quelque tiers que ce soit, et notamment aux membres de la commission de discipline, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, d’interdire à l’administration de tenir toute séance disciplinaire tant que le tribunal n’aura pas statué sur la légalité de la procédure dans le cadre de la requête au fond et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la convocation devant la commission de discipline du 12 mars 2026 et l’ensemble de la procédure disciplinaire et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de retirer du dossier disciplinaire l’ensemble des pièces portant le filigrane télérecours et des éléments couverts par le secret de l’instruction. Par une ordonnance n° 2602747 du 18 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 27 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 mars 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance (…) ».
2. Le désistement de M. A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 31 mars 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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