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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 508383 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508383 |
| Type de recours : | Rectif. d'erreur matérielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 22 mars 2024, N° 23PA04505 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 500261 du 18 juillet 2025 par laquelle le président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, d’une part, rejeté sa requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 497199 du 2 janvier 2025 par laquelle la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté sa requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 493508 du 24 juillet 2024 par laquelle la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis son pourvoi tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 23PA04505 du 22 mars 2024 par laquelle le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 2318623 du 8 août 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 2022C03375 du 2 février 2023 du magistrat délégué par le Premier président de la Cour de cassation rejetant son recours formé contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation et, d’autre part, l’a condamné à verser une amende pour recours abusif ;
2°) d’annuler l’article 2 de la décision n° 500261 du 18 juillet 2025 ;
3°) statuant à nouveau sur son pourvoi, de faire droit à sa demande.
Par une lettre du 29 septembre 2025, notifiée le 30 septembre 2025, M. A… a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat d’annuler cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 833-1 de ce même code : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale (…) ». Aux termes de l’article R. 821-3 de ce même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». D’une part, il résulte de ces dispositions que les pourvois en cassation doivent être présentés par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dès lors qu’ils concernent une matière qu’aucun texte ne dispense du ministère d’avocat. Par suite, et d’autre part, le recours en rectification d’erreur matérielle dirigé contre la décision de ne pas admettre de tels pourvois doit également être présenté par le ministère d’un avocat.
3. En vertu de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. La requête de M. A… enregistrée sous le n° 493508 tendait à l’annulation d’une ordonnance du premier vice-président de la cour administrative d’appel de Paris. Les recours formés contre de telles ordonnances présentent le caractère de pourvois en cassation, dont la présentation, ainsi qu’il a été dit au point 2 ci-dessus, est soumise à l’obligation du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. La requête n° 493508 de M. A… ayant été présentée sans ministère d’avocat, la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, par décision n° 493508 du 24 juillet 2024, refusé d’admettre ce pourvoi en cassation. M. A… a demandé la rectification pour erreur matérielle de cette décision n° 493508. Il découle de ce qui a été dit au point 2 que cette demande devait également être présentée par ministère d’avocat. Tel n’étant pas le cas, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat l’a rejetée par décision n° 497199 du 2 janvier 2025. M. A… a demandé la rectification pour erreur matérielle de cette décision n° 497199. Cette demande n’ayant pas davantage été présentée par ministère d’avocat, elle a été rejetée par décision n° 500261 du 18 juillet 2025 du président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui a en outre condamné M. A… à verser une amende pour recours abusif. Par la présente requête, enregistrée sous le n° 508383. M. A… demande la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 500261. Or, cette requête n’a pas davantage été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à M. A…. Dès lors, sa requête n’est pas recevable et ne peut qu’être rejetée.
5. Aux termes de l’article L. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La requête de M. A… présente un caractère abusif. Il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1 000 euros.
O R D O N N E :
--------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… est condamné à verser une amende pour recours abusif de 1 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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