Rejet 28 novembre 2024
Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 16 juil. 2025, n° 502000 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502000 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 novembre 2024, N° 22BX01824 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502000.20250716 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Somatrans a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2015 à 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2017, des pénalités correspondantes et de l’amende qui lui a été appliquée prévue par l’article 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 2000202 du 26 avril 2022, ce tribunal a prononcé la décharge partielle des suppléments d’impôt sur les sociétés en litige et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 22BX01824 du 28 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Somatrans contre ce jugement en tant qu’il lui était défavorable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 27 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Somatrans demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Somatrans ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Somatrans soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en validant la réintégration à ses résultats imposables des exercices en litige des dotations aux amortissements relatives au miroir, à la crédence de la cuisine et aux stores ;
— a commis une erreur de droit en refusant la déductibilité des charges se rapportant aux trois factures de la société Porcelanosa aux seuls motifs que ces achats étaient sans rapport avec son activité et que ces biens n’étaient pas présents au siège social, sans remettre en cause le fait qu’ils concernaient un appartement productif de revenus ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en lui refusant le bénéfice des dispositions de l’article 217 undecies du code général des impôts sans préciser les montants et les exercices concernés et sans rechercher si elle était à jour de ses obligations sociales à la date de souscription de ses investissements ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que la lettre l’informant de l’intention de l’administration fiscale de lui appliquer l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts lui était parvenue malgré l’absence de l’accusé de réception de cette lettre au dossier ;
— a commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si l’administration fiscale était en mesure de produire cet accusé de réception.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Somatrans n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Somatrans.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 16 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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