Infirmation 12 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 mai 2017, n° 16/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00801 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 janvier 2016, N° F14/01503 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 16/00801
Y
C/
SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Janvier 2016
RG : F 14/01503
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 12 MAI 2017 APPELANTE :
A Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION
XXX
XXX
Représentée par Me François ROCHET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président
Didier JOLY, Conseiller Natacha LAVILLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A Y a été engagée par la société Broglio, exerçant sous l’enseigne « Baiser sauvage », en qualité de conseillère de vente (employée, niveau 5B, coefficient 155) au magasin du centre commercial de Lyon Part-Dieu, suivant contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel du 19 février 2001.
Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie.
Un avenant contractuel du 20 mars 2001 a porté à 39 heures la durée hebdomadaire de travail d’A Y à compter du 1er avril 2001.
Un autre avenant du 13 avril 2001 a réduit cette durée à 35 heures à dater de juillet 2001.
En 2001, la S.A. Nocibé a racheté la totalité des actions de la société Broglio.
Puis, le 29 juin 2003, la S.A. Nocibé a été intégrée par fusion dans la société holding Damave qui est devenue la S.A.S. Nocibé France.
Selon avenants temporaires des 27 février 2004, 2 décembre 2005, 17 janvier 2006, 7 février 2006, 13 juin 2006 et 12 juin 2007 au contrat de travail, A Y a remplacé totalement puis partiellement B C au magasin du centre commercial de la Part-Dieu, successivement en qualité de première vendeuse remplaçante et de première conseillère vendeuse remplaçante, avec mission de seconder la responsable du magasin et de la remplacer en cas d’absence en sus de l’ensemble des tâches de vente de l’équipe, et ce du 1er mars 2004 au 12 septembre 2007.
Par avenant temporaire du 28 septembre 2007, A Y a été affectée en qualité de première conseillère vendeuse remplaçante sur le point de vente de Saint-Priest ' centre commercial Auchan Porte des Alpes en remplacement partiel de D E.
Un avenant contractuel du 14 décembre 2007 a confirmé la modification du poste de travail et du lieu de travail de la salariée à partir du 17 décembre 2007 pour une période probatoire de trois mois expirant le 16 mars 2008, mais susceptible d’être abrégée. Si cette période était négative, A Y serait maintenue conseillère vendeuse au centre commercial de Lyon Part-Dieu.
Par lettre du 1er mars 2008, la S.A.S. Nocibé France Distribution a confirmé à la salariée qu’elle devenait adjointe responsable à compter de cette date. Un avenant contractuel a été signé en ce sens, aux termes duquel celle-ci était « le véritable binôme du/de la Responsable de magasin ». A Y a été nommée au poste de première conseillère vendeuse au magasin de Saint-Priest, moyennant un salaire mensuel brut de 1 384,35 € pour 35 heures hebdomadaires de travail.
Par avenant contractuel du 12 janvier 2009, A Y a été mutée dans le magasin de la rue de la République à Lyon (2e) pour assurer le remplacement partiel et temporaire de F G en congé de maladie.
La modification du lieu de travail et de la rémunération d’A Y a été confirmée par avenant du 29 mars 2009, la salariée déclarant accepter toute mutation dans un autre magasin limitrophe de celui de la rue de la République pour les besoins du service.
A Y ayant été victime d’un accident de ski entraînant une rupture des ligaments croisés du genou, l’exécution du contrat de travail a été suspendue du 13 mars au 29 août 2010.
Sa demande de congés payés a été acceptée pour la période du 30 août 2010 au 11 septembre 2010 inclus.
Par avenant temporaire du 6 septembre 2010 au contrat de travail, A Y a été affectée du 4 octobre 2010 au 21 juillet 2011 en qualité de responsable adjointe au centre commercial de Lyon Part-Dieu (niveau 2), en remplacement de Marjorie Charel, mutée temporairement dans un autre magasin pour remplacer une salariée en congé parental. L’avenant précisait qu’à compter du 22 juillet 2011, A Y se conformerait à son contrat initial sur le point de vente de Lyon République.
A Y a été déclarée apte par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 29 septembre 2010.
A dater du 9 décembre 2010, A Y a consulté le docteur X, psychiatre, qui a diagnostiqué un trouble anxieux généralisé avec un champ de conscience complètement envahi par des préoccupations portant sur les relations professionnelles.
Des avis d’arrêt de travail successifs ont été délivrés à la salariée à compter du 12 janvier 2011 pour 'angoisse, fatigue, rumination mentale, idées négatives, ralentissement idéomoteur'.
Lors de la visite de reprise, le médecin du travail a émis les avis suivant :
— 1er examen du 1er mars 2011 : Inaptitude médicale à reprendre son poste de travail ou tout autre poste de travail dans la société Nocibé. L’état de santé de Mme Y ne permet pas d’envisager un reclassement dans cette société.
— 2e examen du 16 mars 2011 : Inaptitude médicale définitive à reprendre son poste de travail ou tout autre poste de travail dans la Société Nocibé. L’état de santé de Mme Y ne permet pas d’envisager un reclassement dans cette société.
Par lettre recommandée du 22 mars 2011, la S.A.S. Nocibé France Distribution a proposé à A Y les postes suivants dans le cadre de son obligation de reclassement :
• un poste de conseillère vendeuse dans le point de vente du centre commercial Carrefour à Montesson, • un poste de conseillère vendeuse dans le point de vente du centre commercial Cora à Garges les Gonesses, • un poste d’assistant d’accueil au siège à Villeneuve d’Asq. A Y a refusé ces postes par lettre du 30 mars 2011.
Par lettre recommandée du 5 avril 2011, la S.A.S. Nocibé France Distribution a convoqué A Y le 13 avril en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée du 29 avril 2011, elle lui a notifié son licenciement du fait de l’impossibilité de maintenir son contrat de travail, compte tenu du refus par la salariée des différentes propositions de reclassement.
A Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 30 septembre 2011.
*
**
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 1er février 2016 par A Y du jugement rendu le 4 janvier 2016 par le Conseil de prud’hommes de Lyon (section commerce) qui a :
— débouté Madame A Y de sa demande de licenciement nul,
— dit et jugé que le licenciement de Madame A Y est pour cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame A Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la S.A.S. Nocibé France Distribution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame A Y aux éventuels dépens de l’instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 16 mars 2017 par A Y qui demande à la Cour de, réformant la décision entreprise :
— principalement dire et juger que Mademoiselle A Y a été victime de harcèlement moral,
— condamner la société Nocibé France Distribution a lui verser la somme de 50 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— subsidiairement dire et juger que le contrat de travail de Mademoiselle A Y a été exécuté de manière déloyale,
— condamner la société Nocibé France Distribution à lui verser la somme de 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— annuler le licenciement de Mademoiselle A Y,
— condamner la société Nocibé France Distribution S.A.S. à verser à Mademoiselle A Y 27 713,08 € a titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
— condamner la société Nocibé France Distribution S.A.S. à verser a Mademoiselle A Y : • 3 952,18 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, • 395,21 € à titre de congés payes sur préavis,
— condamner la société Nocibé France Distribution S.A.S. à verser à Mademoiselle A Y 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts de droit a compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société Nocibé France Distribution S.A.S. aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 16 mars 2017 par la S.A.S. Nocibé France Distribution qui demande à la Cour de :
— confirmer en tous points la décision des premiers juges du 4 janvier 2016 ;
— débouter Madame Y de sa demande de licenciement nul ;
— dire et juger le licenciement de Madame Y fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700 ;
— la condamner au paiement d’une somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, en cas de litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’il résulte, en l’espèce, des pièces communiquées par A Y dans un invraisemblable désordre que la dégradation des conditions de travail de la salariée trouve son origine dans le long congé de maladie consécutif à son accident de ski ; que son concubin J K atteste des nombreux appels qu’A Y a reçu pendant son congé de maladie de la responsable du magasin Nocibé République, H I, qui prétendait contrôler le nombre de ses séances de rééducation et qui, à deux reprises, l’a incitée à prendre ses congés payés pendant son arrêt-maladie ; que J K et L M, mère de l’appelante, précisent qu’A Y a été convoquée le 31 août 2010, pendant ses congés payés, par son employeur qui, sans explication valable, lui a notifié qu’elle ne reprendrait pas son travail au magasin de la rue de la République, mais dans celui du centre commercial de Lyon Part-Dieu (niveau 2) ; que N O, qui avait travaillé avec A Y sur le point de vente de Saint-Priest et qui a, elle aussi, été licenciée pour inaptitude, certifie qu’au cours d’une formation contemporaine du congé de maladie de l’appelante, elle avait appris que H I, directrice du magasin Nocibé République, ne voulait plus d’A Y dans son équipe ; qu’A Y a repris son activité professionnelle à Lyon Part-Dieu 2, dans un point de vente à la fréquentation très hétérogène, présentant en 2010 un taux de démarque inconnue dépassant le seuil critique de 1,50%, ce qui a motivé le 15 septembre 2010 l’envoi d’une lettre du siège stigmatisant 'un manque de vigilance, de non respect des procédures et de non respect des contrôles’ ; que la salariée s’est vu attribuer entre autres la boutique enfants, ce qui paraît singulier pour une responsable adjointe de magasin ; que Nassima Meziani, amie d’A Y et cliente, et J K, écrivent que la responsable régionale T U reprochait à l’appelante de s’être absentée 'aussi longtemps pour un genou’ ; que selon J K, sa compagne était convoquée toutes les semaines par la direction et, selon Nassima Meziani, après chacun de ces entretiens individuels, elle était déprimée et doutait de ses qualités ; qu’P Q, qui a fait la connaissance d’A Y en 2003 au magasin Nocibé Part-Dieu 1, relate un incident dont elle a été témoin le 29 décembre 2010, avant-veille de son anniversaire ; que ce jour-là, la responsable du magasin Part-Dieu (niveau 1) était arrivée subitement pendant qu’A Y servait P Q ; que cette responsable s’était adressée à A Y d’un ton peu aimable voire presque agressif en lui demandant où en étaient les chiffres de la journée ; que deux autres clients fidèles de l’appelante, Vicken Karkoukli et R S, ont constaté au magasin de la Part-Dieu (niveau 2) l’état de stress et de fatigue de la salariée ; que celle-ci a réuni un faisceau de témoignages convergents qui démontrent que son affectation au point de vente de la Part-Dieu 2 n’était pas sans lien avec un congé de maladie considérée par la représentante de l’employeur comme excessif, que si A Y n’a pas été formellement rétrogradée, elle a perdu la confiance de ses supérieures ainsi que le bénéfice d’une progression professionnelle constante depuis 2004 et a dû travailler dans des conditions dégradées ; que cette situation a entraîné une altération sérieuse et durable de sa santé, conduisant le médecin du travail à émettre un avis d’inaptitude ; que ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Que la S.A.S. Nocibé France Distribution, qui ne communique aucune pièce utile, se borne à dénier la réalité des faits ci-dessus spécifiés ; qu’elle ne démontre pas que ses décisions étaient justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et que le comportement de H I et de T U à l’égard de la salariée n’était pas constitutif d’un tel harcèlement ;
Qu’en conséquence, le jugement qui a débouté A Y de sa demande de dommages-intérêts sera infirmé ; qu’il y a lieu, dans l’appréciation du montant des dommages-intérêts auxquels l’appelante peut prétendre, de tenir compte à la fois des conséquences de la dégradation des conditions de travail, mais aussi de la durée limités des faits ; que la S.A.S. Nocibé France Distribution sera donc condamnée à payer à A Y la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Sur la qualification du licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1152-2 du code du travail, alors applicable, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Et attendu que selon l’article L 1152-3, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; Qu’en l’espèce, A Y a été licenciée au visa de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, l’inaptitude étant consécutive au harcèlement moral subi par la salariée ;
Qu’en conséquence, le licenciement notifié le 29 avril 2011 est nul ;
Sur les conséquences de la nullité du licenciement :
Attendu que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est au moins égal à celui prévu par l’article L 1235-3 du code du travail, c’est-à-dire aux salaires des six derniers mois de travail ; que ce minimum s’élève en l’espèce à 12 506,81 € ; qu’A Y a été engagée par la S.A.R.L. Prodis Fixations en qualité d’assistante administrative à temps partiel (20 heures hebdomadaires) le 1er novembre 2012, moyennant un salaire mensuel brut de 815 € ; qu’elle ne communique ni relevé d’indemnités journalières ni avis de paiement des allocations de Pôle Emploi pour la période séparant son licenciement de son nouvel engagement ; qu’il est cependant établi qu’un médicament anxiolytique et un antidépresseur ont été prescrits à la salariée jusqu’en décembre 2013, ce qui fait douter de sa capacité à reprendre une activité professionnelle dans les mois ayant suivi le licenciement ; que la Cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à 20 000 € le montant de l’indemnité due à A Y en réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que lorsque le licenciement est nul, l’indemnité compensatrice de préavis est toujours due ; qu’elle s’élève en l’espèce à 3 952,18 € outre 395,21 € d’indemnité de congés payés ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 4 janvier 2016 par le Conseil de prud’hommes de Lyon (section commerce),
Statuant à nouveau :
Dit qu’A Y a été victime de harcèlement moral,
En conséquence, condamne la S.A.S. Nocibé France Distribution à lui payer la somme de vingt mille euros (20 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Dit que le licenciement notifié à A Y par la S.A.S. Nocibé France Distribution le 29 avril 2011 est nul,
En conséquence, condamne la S.A.S. Nocibé France Distribution à payer à A Y la somme de vingt mille euros (20 000 €) à titre d’indemnité en réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Condamne la S.A.S. Nocibé France Distribution à payer à A Y :
• la somme de trois mille neuf cent cinquante-deux euros et dix-huit centimes (3 952,18 €) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, • la somme de trois cent quatre-vingt-quinze euros et vingt-et-un centimes (395,21 €) à titre d’indemnité de congés payés afférente, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2011, date de réception par la S.A.S. Nocibé France Distribution de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Condamne la S.A.S. Nocibé France Distribution aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la S.A.S. Nocibé France Distribution à payer à A Y la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Plainte ·
- Capture ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Santé publique ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Irrecevabilité
- Ascenseur ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commune ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Pourvoi ·
- Principe
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Champ de visibilité ·
- Commune ·
- Monument historique ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Régie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Transport ·
- Conseil d'etat ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Île-de-france
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Gendarmerie ·
- Indemnité compensatrice ·
- Enquête ·
- Montant ·
- Fait ·
- Préavis
- Retraite ·
- Participation ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Vieillesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Régularisation ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Magasin ·
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement du bail ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Bailleur ·
- Expertise ·
- Licenciement ·
- Loyer ·
- Fonds de commerce
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocation ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.