Infirmation partielle 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 23 févr. 2017, n° 16/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/01377 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 27 juin 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alain RAFFEJEAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SMA, SAS TEMSOL c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/02/2017
la SELARL JALLET & ASSOCIES
Me DAUDE
ARRÊT du : 23 FÉVRIER 2017 N° : 83 – 17 N° RG : 16/01377 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du tribunal de grande instance de TOURS en date du 27 Juin 2013 ;
PARTIES EN CAUSE APPELANTES ET DEMANDERESSES A LA SAISINE :
SA SMA – NOUVELLE DÉNOMINATION DE SAGENA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Valérie DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS,
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, membre de la SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant,
SAS TEMSOL
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Valérie DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS,
représentée par Me Vincent DAVID, membre de la SCP ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART INTIMÉS ET DÉFENDEURS A LA SAISINE :
Madame C D veuve X née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Daniel JACQUES de la SELARL JALLET & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Mademoiselle E X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Daniel JACQUES de la SELARL JALLET & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Monsieur F X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Daniel JACQUES de la SELARL JALLET & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Mademoiselle Z X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Daniel JACQUES de la SELARL JALLET & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
SA B FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Michel DAUDE, avocat au barreau d’ORLÉANS, avocat postulant et Me Michel MONTALESCOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, D’AUTRE PART DÉCLARATION D’APPEL en date du : 18 Avril 2016.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er Décembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre, • Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, • Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
• Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 JANVIER 2017, à laquelle ont été entendus Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 23 FÉVRIER 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ :
Les époux X, assurés auprès de la compagnie B au titre de la garantie dommages-ouvrage (DO), ont confié par contrat du 23 novembre 1991 à la société Résidence Benoist la construction d’un pavillon à Saint-Étienne-de-Chigny dont la réception a été prononcée le 4 décembre 1992 avec deux réserves sans incidence sur le litige. Déplorant à partir de l’année 1996 l’apparition de fissures au droit de la porte d’entrée et d’une fenêtre ainsi que sur le pignon Nord du mur du garage, de micro-fissures sur la façade Ouest et de fissures à l’intérieur de la maison outre un tassement du dallage, ils ont revendiqué la garantie de leur assureur, lequel a déclaré la leur accorder au titre des fissures du pignon Nord du mur du garage et des fissures et tassements intérieurs et a mandaté un expert, en la personne de M. Y, qui a demandé à la société Temsol de procéder à une reconnaissance des sols de fondation.
Ces investigations ayant conclu que les désordres garantis provenaient d’une absence de fondations des murs de refend, et l’entreprise Temsol ayant successivement établi deux devis de reprises, l’expert a dressé en date du 26 février 1999 un rapport préconisant quant aux désordres du garage de poser un écran anti-racines, et quant aux fissures et tassements du pavillon de créer un libage sous le mur de refend en réalisant des plots et une injection avec brochage périmétrique du dallage pour assurer sa solidarisation avec les murs, outre de refaire l’enduit.
Au vu de ces conclusions, la société B Assurances a proposé aux époux X une indemnité de 96.139,90 francs, soit 14.656,43 euros, qu’ils ont acceptée et qu’elle leur a versée le 11 mai 1999.
Les travaux confortatifs ont été exécutés par la société Temsol, assurée auprès de la compagnie Sagena, en juillet/août 1999, et ont consisté essentiellement à mettre en place des plots sous le mur de refend et un brochage périphérique.
Madame X -dont l’époux était entre-temps décédé- ayant constaté, en 2003 mais surtout à l’automne 2008, l’apparition de désordres consistant en infiltrations intérieures et extérieures, fissurations des cloisons et désolidarisation des murs, a procédé le 21 janvier 2009 auprès d’B à une nouvelle déclaration de sinistre.
L’assureur ayant dénié sa garantie au motif que la police dommages-ouvrage avait pris fin le 4 décembre 2002 sans plus pouvoir être mobilisée, Madame C D veuve X et ses enfants E, Z et F X, venant aux droits de leur défunt père G X, ont sollicité en référé, et obtenu le 2 juin 2009 en vertu d’une ordonnance confirmée sur ce point par arrêt du 24 mars 2010, l’institution au contradictoire des sociétés B, Temsol et Sagena, d’une expertise qui a été confiée, en dernier lieu, à M. A.
Au vu du rapport définitif déposé par le technicien le 28 décembre 2010, les consorts X ont fait assigner lesdites sociétés B -devenue B France IARD-, Temsol et Sagena, par actes du 24 juin 2011, en vue d’obtenir leur condamnation in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle à leur verser la somme indexée de 80.833 euros correspondant au coût des travaux propres à faire cesser les désordres tels que chiffrés par M. A, ainsi que 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance.
Par jugement du 27 juin 2013, partiellement assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Tours a
.déclaré recevable l’action des consorts X à l’encontre d’B, Temsol et Sagena
.déclaré celles-ci responsables des désordres apparus postérieurement à 2003 affectant le seul pavillon
.condamné in solidum B, Temsol et Sagena à payer aux consorts X
— au titre de la réparation des désordres : 63.189,52 euros de dommages et intérêts, valeur janvier 2011, avec indexation sur l’indice BT01 de la construction et intérêts capitalisés
— en réparation de leur préjudice de jouissance: 4.000euros avec intérêts capitalisés
— à titre d’indemnité de procédure : 2.000 euros
.condamné les sociétés Temsol et Sagena à garantir et relever indemne B de ces condamnations
.dit que dans ses rapports avec son assurée Temsol, la compagnie Sagena était en droit d’opposer à cette dernière les franchises stipulées à leurs conventions
.débouté B de sa demande d’indemnité de procédure
.condamné in solidum B, Temsol et Sagena aux dépens, incluant ceux de référé et les frais d’expertise
.dit que dans les rapports entre les sociétés succombantes, Temsol et Sagena devraient garantir et relever indemne B de la condamnation aux dépens.
Sur l’appel formé par les sociétés Temsol et Sagena, la cour d’appel d’Orléans a confirmé purement et simplement ce jugement en disant que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens d’appel et en n’allouant aucune indemnité de procédure. Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi de la part de la société Temsol et de la société Sagena, désormais dénommée SMA, et a été cassée en toutes ses dispositions le 24 mars 2016 au visa de l’article 1134 du code civil pour dénaturation du rapport d’expertise judiciaire, au motif que pour accueillir la demande des consorts X, l’arrêt retient qu’il résulte du rapport d’expertise que les travaux de reprise préfinancés par la société B n’ont pas mis fin aux désordres, que ces travaux sont entaché de malfaçons et inefficaces, que les consorts X n’ont pas fait réaliser une partie des travaux préfinancés qui concernaient le garage, que trois facteurs ont contribué à l’aggravation du sinistre litigieux, que la société B a manqué à son obligation contractuelle en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres, et que la société Temsol n’a pas rempli son obligation contractuelle de résultat, alors que le rapport d’expertise relevait que le travail réalisé par la société Temsol n’avait pas aggravé l’évolution de la dégradation du pavillon.
La cause et les parties ont été renvoyés devant la cour d’appel d’Orléans, autrement composée, que la société Temsol et la société SMA ont saisie par déclaration du 18 avril 2016.
La S.A.S. Temsol conclut à titre principal au rejet des prétentions dirigées à son encontre par les consorts X. Elle rappelle que la responsabilité de l’entreprise intervenue pour remédier aux désordres initiaux ne peut être engagée qu’à condition qu’elle soit à l’origine exclusive des nouveaux désordres ou de leur aggravation et qu’elle est écartée, quand bien même l’entreprise a mal travaillé ou a omis d’attirer l’attention de l’expert amiable sur la pertinence des travaux qu’il préconise, dès lors que la réapparition des désordres reste due à l’erreur primitive de construction. Elle fait valoir que précisément, l’expert judiciaire conclut sans réfutation que ses travaux, s’ils ont certes été inefficaces et entachés de certains défauts, n’ont pas aggravé les désordres, lesquels ont leur origine dans un défaut de la construction initiale qui ne lui est en rien imputable. S’agissant de son devoir de conseil, elle affirme l’avoir rempli, en assortissant son premier devis à l’intention de l’expert mandaté par B de la recommandation de mettre l’immeuble en observation dans la perspective d’une reprise en sous-oeuvre ultérieure du refend et du dallage, ce qui était la bonne solution selon l’expert judiciaire, mais qui fut écarté par M. Y en vertu d’un souci d’économie dont seul B doit répondre, et elle considère qu’elle n’avait pas à réitérer ce conseil lorsqu’elle fournit le devis révisé à la baisse qui lui fut demandé. S’agissant des défauts et de l’inefficacité de ses prestations, elle fait valoir que le seul préjudice susceptible d’en être résulté tient à la dépense inutile que ces travaux ont représentée, mais elle indique avoir précisément consenti un avoir annulant sa seconde facture.
Pour le cas où la cour retiendrait néanmoins sa responsabilité, elle discute le préjudice des consorts X en demandant de le réduire à de plus justes proportions notamment parce qu’ils n’ont pas employé l’indemnité d’assurance à poser l’écran anti-racines et à refaire les embellissements intérieurs, de sorte qu’il n’est pas possible de leur allouer aujourd’hui l’entier coût de réfection de pièces dont une part significative des dégradations vient des désordres originaires, et elle ajoute qu’il n’est pas vrai que les réparations nécessiteront de quitter les lieux.
Elle sollicite, en outre, l’entière garantie d’B tant en sa qualité d’assureur DO qu’en tant qu’assureur responsabilité civile de la société Maisons Benoist, ainsi que la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, en affirmant y rester recevable car les opérations d’expertise ont été déclarées communes à B par l’arrêt du 24 mars 2010 ce qui exclut l’acquisition de la prescription biennale, et car la responsabilité de l’assureur pour manquement à ses obligations peut être engagée au-delà du délai décennal de la garantie DO. Sur le fond, elle rappelle que l’assureur DO qui a engagé sa responsabilité est tenu, au-delà de sa garantie contractuelle, d’indemniser le maître de l’ouvrage de son entier préjudice, incluant les travaux complémentaires nécessaires, et elle affirme qu’B a engagé sa responsabilité en ayant manqué à son obligation de résultat de préfinancer des travaux de nature à mettre fin aux désordres, et qu’elle l’a fait par souci d’économie, réduisant même de 20% la modeste enveloppe initialement envisagée et écartant la mise sous observation du pavillon qui s’imposait.
En toute hypothèse, la société Temsol sollicite 4.000 euros d’indemnité de procédure. La société SMA argue l’action des consorts X d’irrecevabilité au motif qu’ils invoquent cumulativement la responsabilité contractuelle de l’article 1147 du code civil et celle de l’article 1792. Subsidiairement, elle conteste que son assurée Temsol ait engagé sa responsabilité en faisant valoir que l’expertise a démontré que même inefficaces et entachés de quelques défauts, ses travaux n’avaient pas de rôle causal dans les désordres, qu’ils n’ont pas aggravés et qui trouvent exclusivement leur origine dans un vice de construction initial. Elle ajoute que l’entreprise a suffisamment satisfait à son obligation de conseil en prônant des travaux de reprise plus complets auprès de M. Y, dont elle ne pouvait contester l’avis.
Encore plus subsidiairement, elle demande à la cour de ramener à de plus justes proportions les indemnités qui pourraient être allouées aux consorts X, et de juger que la franchise contractuelle reste à la charge de son assurée Temsol en indiquant comment elle doit être calculée. Elle soutient que la faute commise par les maîtres de l’ouvrage consistant à ne pas avoir mis en place l’écran anti-racines ni suivi la recommandation d’abattre certains arbres proches de la maison exonère Temsol de toute responsabilité du chef des fissures affectant les voiles périphériques du garage. Elle discute le préjudice invoqué par les demandeurs en affirmant qu’il faut tenir compte de leur propre responsabilité et des désordres d’ores-et-déjà indemnisés, et en discutant la réalité, et subsidiairement l’importance, de leur trouble de jouissance.
Elle sollicite entière garantie auprès d’B au motif que celle-ci a engagé sa responsabilité d’une part en sa qualité d’assureur DO ayant failli à son obligation de résultat de préfinancer des travaux de nature à mettre fin aux désordres, ce en quoi les maîtres de l’ouvrage restent recevables à la rechercher puisqu’ils ont agi dans les deux ans où ils ont connu le manquement de l’assureur et le préjudice en résultant ; et d’autre part en sa qualité d’assureur décennal de la société Résidence Benoist, qui n’a pas réalisé d’études de sol, n’a pas prévu les fondations qu’appelaient le substratum argileux et a accepté de bâtir trop près de grands chênes.
En toute hypothèse, elle réclame 4.000 euros d’indemnité de procédure.
Les consorts X font valoir que certaines des fissures apparues après 2003 n’existaient pas auparavant, et que d’autres constituent une accentuation ou une aggravation de fissures pré-existantes. Ils invoquent la responsabilité contractuelle d’B en sa qualité d’assureur DO n’ayant pas satisfait à son obligation de résultat de préfinancer des travaux de nature à mettre fin aux désordres, et dont les préconisations, mues par un souci d’économie, sont contredites par l’expert judiciaire, et ils affirment être recevables en cette action puisqu’ils ont agi moins de deux années après l’arrêt rendu le 24 mars 2010 sur l’expertise, et parce que seul le dépôt du rapport leur a permis d’identifier clairement la nature des désordres, les demandeurs ajoutant que la police ne rappelait pas l’existence du délai biennal prévu à l’article L.114-2 du code des assurances.
Estimant que l’entreprise Temsol a bien réalisé pour eux un ouvrage, ils approuvent le tribunal d’avoir retenu sa responsabilité décennale sur la base de l’article 1792 du code civil, et font valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation aboutit au paradoxe qu’une entreprise qui réalise des travaux inefficaces n’a pas à en répondre, ce qui est incongru. Ils indiquent que Temsol reste à tout le moins tenue d’une obligation de moyens à laquelle elle a manqué puisque ses travaux sont défectueux, les plots étant instables, et d’un devoir de conseil auquel elle a également manqué puisqu’elle ne les a pas mis en garde contre l’inefficacité de la solution préconisée par l’expert Y et validée par B, de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Ils justifient le montant de leur réclamation en rappelant qu’ils ne demandent rien pour le garage autour duquel ils n’ont pas fait poser l’écran anti-racines, et pour le reste, ils indiquent que les embellissements ne furent pas repris en raison du décès de M. X puis parce que de nouvelles fissures apparurent. Ils sollicitent la confirmation du jugement déféré sauf à porter de 4.000 à 20.000 euros le montant des dommages et intérêts réparant leur préjudice de jouissance, en maintenant que les reprises rendront le pavillon provisoirement inhabitable. La S.A. B France I.A.R.D. argue l’action des consorts X d’irrecevabilité pour cause d’acquisition de la prescription décennale, au motif que même s’ils invoquent sa responsabilité contractuelle, celle-ci découle nécessairement de la police d’assurance DO en vertu de laquelle les travaux de reprise litigieux furent financés, et que cette police a pris fin le 4 décembre 2002.
Elle revendique à défaut la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances, au motif que l’action fut introduite le 21 janvier 2009 alors que les consorts X indiquent eux-mêmes que les nouveaux désordres s’étaient manifestés en 2003.
À titre subsidiaire, elle conteste sa responsabilité en faisant valoir qu’elle n’est qu’un assureur qui a directement réglé sur la base de l’avis d’un expert une indemnité que les assurés ont ensuite employée pour faire des travaux dont elle-même, qui n’est pas constructeur, ne saurait répondre.
Si sa responsabilité était toutefois retenue, elle sollicite entière garantie auprès des sociétés Temsol et SMA, en faisant valoir que l’arrêt de la Cour de cassation n’exonère nullement l’entrepreneur, dont l’expert judiciaire retient qu’il a mal posé les plots et qui est donc responsable de la persistance des désordres initiaux au vu de son obligation de résultat.
Elle réclame en toute hypothèse 10.000 euros d’indemnité de procédure.
Il est référé pour le surplus aux conclusions récapitulatives des plaideurs.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 1er décembre 2016, ainsi que les avocats des parties constituées en ont été avisés.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
¤ sur les fins de non recevoir opposées aux consorts X
* sur la prescription
Attendu que l’action exercée par les consorts X à l’encontre de la société B ne tend pas à obtenir paiement d’une indemnité d’assurance mais à lui reprocher de n’avoir pas rempli ses obligations contractuelles en n’ayant pas préfinancé des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres décennaux que présentait le pavillon pour la construction duquel ils avaient souscrit auprès d’elle une police dommages-ouvrage ;
Qu’une telle action étant fondée sur la responsabilité contractuelle de l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil, la société B objecte sans pertinence que cette couverture dommages-ouvrage a pris fin dix ans après la réception des travaux intervenue le 4 décembre 1992 ;
Et attendu que si cette action dérive certes du contrat d’assurance et de son exécution au sens de l’article L.114-1 du code des assurances, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’elle n’était aucunement irrecevable pour cause de prescription biennale en l’espèce, où en dehors de quelques fissures dans une chambre observées en 2003 qui ne sont pas autrement documentées et dont rien ne persuade qu’elles auraient pu suffire à faire soupçonner une inefficacité des reprises préfinancées par B en 1999, les désordres litigieux sont apparus fin 2008/début 2009, qu’ils ont été dénoncés par les époux X le 21 janvier 2009 par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue par B le 27, et que suite au refus de la compagnie de les considérer, les propriétaires ont sollicité le 18 mars 2009 du juge des référés l’institution d’une expertise judiciaire qui n’a été ordonnée à l’égard d’B que par l’arrêt du 24 mars 2010, infirmatif sur ce point puisque le premier juge l’avait refusée ;
Attendu que c’est seulement le dépôt du rapport du technicien, intervenu le 28 décembre 2010, qui a permis aux consorts X d’avoir connaissance de l’inefficacité des travaux de reprise préfinancés en 1999, de par les analyses qu’il contient et sa réponse à la question, technique et délicate, de savoir si les désordres s’identifiaient aux désordres initiaux auxquels ces reprises n’auraient donc pas remédié, s’il s’agissait d’une aggravation des mêmes désordres, ou s’il s’agissait de désordres nouveaux et distincts ;
Et attendu que les consorts X ont introduit leur action par assignation délivrée le 24 juin 2011, soit dans les deux ans du dépôt de ce rapport qui leur donnait connaissance du manquement de l’assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour eux ;
Que la prescription n’est donc pas encourue ;
* sur le moyen tiré de l’interdiction de cumuler les responsabilités contractuelle et délictuelle
Attendu que les premiers juges ont pertinemment rejeté le moyen tiré par la société SMA de ce que les demandeurs enfreindraient la prohibition de cumuler les responsabilités contractuelle et délictuelle, puisqu’ils fondent exclusivement leur action sur la responsabilité contractuelle, que ce soit en vertu de l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil, ou en vertu des articles 1792 et suivants qui ne constituent eux-mêmes qu’une déclinaison spécifique de la responsabilité contractuelle, en ce qu’ils organisent en matière de construction un régime particulier de réparation d’un dommage découlant de l’exécution d’un contrat de louage d’ouvrage ou d’une convention assimilée ;
¤ sur la cause des désordres et les responsabilités encourues
Attendu que l’expert judiciaire Gilbert A conclut, comme l’avait fait en 1999 au vu d’une étude de sol son confrère Y mandaté par l’assureur DO B, que les fissures du pavillon résultent d’un défaut initial d’exécution tenant, lors de sa construction, à l’absence de mise en place de la fondation correspondant au mur de refend, laquelle est décalée de son aplomb et donc totalement inefficace, et d’autre part que la fissure affectant le pignon du garage est due à l’incidence des racines d’arbres proches qui modifient l’humidité du sol dans ce milieu argileux et créent un tassement différentiel ;
Qu’il conclut pour ce qui est du pavillon, que les travaux -en l’occurrence de brochage périphérique et d’implantation de huit plots bétons destinés à conforter l’assis du mur de refend- prônés par M. Y, préfinancés par B et exécutés par Temsol, ont été mal réalisés, les parpaings ayant été positionnés de guingois par rapport au mur de refend, et les plots reposant pour au moins la moitié sur du sable et de l’argile de sorte qu’ils ne servent à rien en termes de confortation, et qu’ils sont « d’une totale inefficacité » (cf pages 23 et 24) ;
Qu’il clôt son rapport définitif sur l’affirmation que « néanmoins, ce travail n’a pas aggravé l’évolution de la dégradation du pavillon. Il ne l’a pas stoppé » (cf page 24);
Et attendu que s’agissant de la fissuration du garage, M. A indique que sa persistance tient à ce que les propriétaires n’ont pas mis en place l’écran anti-racines préconisé par M. Y et préfinancé par B ;
Attendu que ces conclusions sont dégagées aux termes de constatations appuyées sur des sondages et d’analyses minutieuses et argumentées ;
Qu’elles ne sont pas contredites ;
Qu’elles emportent la conviction et peuvent être entérinées ;
Qu’il en résulte que les maîtres de l’ouvrage sont les artisans de leur propre dommage pour ce qui est du garage, puisque le technicien est d’avis que la solution d’un écran anti-racines préfinancée en 1999 était propre à mettre fin aux désordres de ce local si elle avait été effectivement mise en oeuvre, ce que n’ont pas fait les époux X ;
Attendu, toutefois, que les consorts X indiquent expressément ne formuler aucune réclamation au titre des désordres affectant leur garage ;
Qu’il ressort clairement du rapport d’expertise que ces désordres sont autonomes, et sans incidence sur ceux du pavillon ;
Que ce manquement des propriétaires est ainsi dépourvu de conséquence sur l’appréciation des prétentions dont la cour est saisie ;
Attendu que pour ce qui est du pavillon lui-même, seul litigieux, il s’avère donc que ses désordres actuels ne sont que la suite de ceux imputables au constructeur d’origine ;
Attendu, dans ces conditions, que la société Temsol, quand bien même elle a procédé à une réparation inefficace, et mal faite, n’a pas engagé sa responsabilité envers les consorts X puisque ses travaux ne sont pas à l’origine de leur dommage, lequel relève de l’existant, ni ne l’ont aggravé ;
Et attendu qu’elle n’a pas non plus engagé sa responsabilité envers eux au titre d’un manquement à son devoir de conseil, puisqu’à considérer -alors qu’elle n’a pas traité avec eux- qu’elle ait dû attirer leur attention, ou celle de l’expert Y mandaté par leur assureur B, sur le défaut de pertinence des travaux de reprise qu’il préconisait, il n’en demeure pas moins qu’un tel manquement resterait sans incidence sur la cause du sinistre, uniquement imputable au constructeur d’origine, de sorte qu’il n’existerait pas de lien de cause à effet entre le dommage et le manquement invoqué (cf Cass. Civ. 3° 07/04/2008 P n°08-15380) ;
Attendu, enfin, que le prix des travaux inefficaces et défectueux réalisés par Temsol n’ayant été supporté ni directement ni indirectement par les consorts X, ceux-ci ne peuvent pas non plus exciper d’un préjudice à ce titre, étant ajouté qu’B, qui les préfinança, a bénéficié de la part de l’entreprise d’un avoir annulant intégralement la seconde de ses deux factures, et qu’elle ne formule aucune réclamation, fût-ce subsidiaire, relativement à la première;
Que par infirmation, sur ce point, du jugement litigieux, les consorts X seront ainsi déboutés de leurs demandes dirigées contre la société Temsol et contre l’assureur de celle-ci, la compagnie SMA ;
Attendu qu’ils sont, en revanche, fondés, à rechercher, comme ils le font aussi, la responsabilité de la société B ;
Qu’au vu de la complète absence de résultat des travaux réalisés en 1999 dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage, il s’avère en effet que celle-ci n’a pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres de nature décennale ;
Qu’elle objecte sans pertinence que n’étant pas constructeur, elle ne saurait répondre de l’inefficacité des travaux qu’elle a préfinancés, alors que le maître de l’ouvrage qui a souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d’obtenir des travaux propres à mettre fin aux désordres, et qu’il ressort du rapport d’expertise, et des productions, que la société B a proposé à l’acceptation de ses assurés les époux X un rapport unilatéral dont l’auteur avait délibérément écarté le devis de reprise élaboré à sa demande par l’entreprise spécialisée Temsol à laquelle il venait de confier une étude de sols, devis comportant certains travaux confortatifs mais prévoyant aussi, comme l’expliquait un courrier d’accompagnement, une mise en observation de l’immeuble dans la perspective d’une reprise en sous-oeuvre ultérieure du refend et du dallage avec des micro-pieux (cf pièce n°6 et 7 de l’appelante), ce que M. Y rejeta de façon péremptoire en affirmant que les causes des désordres étaient d’ores-et-déjà « clairement déterminées » (cf rapport : pièce n°9) et en demandant à Temsol de lui présenter un second devis à moindre coût, sur lequel B a encore retiré certains postes avant de formuler sa proposition de préfinancement à ses assurés (cf pièce n°10), alors que M. A valide aujourd’hui le diagnostic et les solutions de reprise en sous-oeuvre prônées par Temsol et ainsi écartées ;
Qu’ainsi, B, assureur dommages-ouvrage, a bien manqué à ses obligations en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres (cf Cass. Civ. 3° 24/05/2006 P n°05-11708);
Qu’elle a donc engagé sa responsabilité contractuelle envers les consorts X;
¤ sur le préjudice réparable
Attendu qu’il a déjà été pris acte de ce que les demandeurs ne réclament rien au titre des désordres, tant intérieurs qu’extérieurs, du garage, et dit que ces désordres étaient sans incidence sur ceux du pavillon dont ils sollicitent réparation ;
Attendu que les consorts X sont fondés à réclamer à la compagnie B le coût des travaux de nature à mettre fin aux désordres de nature décennale qu’elle aurait dû correctement préfinancer en 1999 ;
Attendu que les solutions techniques, et leur chiffrage, retenus par l’expert judiciaire sur la base de devis établis à sa demande par des entreprises Uretek et Vitale ne suscitent aucune discussion, pour un coût total de 80.833 euros ;
Qu’ainsi que l’ont pertinemment retenu les premiers juges, il échet toutefois de tenir compte de ce que les assurés, comme ils en conviennent, n’ont pas utilisé la part d’indemnité qu’ils avaient perçue d’B en 1999 correspondant au coût de reprise des fissures intérieures de l’étage et de réfection des embellissements de l’étage, de sorte que sous peine de les indemniser deux fois pour le même préjudice, il faut déduire les postes du devis Vitale afférents à ces reprises du second oeuvre, et c’est par un raisonnement et un calcul pertinent que le tribunal a alloué en définitive aux consorts X une somme de 63.189, 52 euros TTC en valeur janvier 2011, date de dépôt du rapport, avec indexation sur l’évolution ultérieure de l’indice BT 01 de la construction, réparation dont ils se satisfont aujourd’hui puisqu’ils demandent à la cour de confirmer ce chef de décision ;
Que c’est par des motifs tout aussi pertinents que les premiers juges ont alloué 4.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance aux consorts X, qui pas plus qu’en première instance ne rapportent en cause d’appel la preuve de leur affirmation, catégoriquement contestée, et sans cohérence avec le rapport A, selon laquelle ils devraient quitter les lieux pendant l’exécution des travaux de reprise, alors qu’il ne s’agit pas de micro-pieux mais d’une technique d’injection de résine expansive consistant à percer de petits trous à travers la dalle et dont rien n’établit qu’elle rendra l’immeuble inhabitable, seule étant à prévoir une perturbation des conditions de vie dans les lieux qui est valablement indemnisée par l’allocation de cette somme ;
¤ sur la demande de garantie dirigée par B contre Temsol et l’assureur de celle-ci SMA
Attendu que dans ses rapports avec la compagnie B, la société Temsol n’a pas commis de faute susceptible de justifier qu’elle relève et garantisse en tout ou partie la compagnie d’assurance des condamnations qu’elle subit ;
Attendu qu’elle démontre en effet, ainsi qu’il vient d’être dit, avoir fourni un devis adapté et avoir judicieusement orienté l’expert mandaté par B vers une solution de reprise en sous-oeuvre ;
Qu’elle a ainsi suffisamment rempli son devoir de conseil, sans avoir engagé sa responsabilité en déférant ensuite à la demande de la compagnie, qui était assistée d’un expert et manifestement animée par un souci d’économie éclairé et assumé ;
Que pour le reste, les défauts d’exécution affectant les travaux de Temsol ne causent à B aucun préjudice, puisque l’expert judiciaire a conclu sans être contredit que bien ou mal exécutés, ils n’étaient pas de nature à mettre fin aux désordres, qu’il n’a pas retenu qu’ils aient été nuisibles et conclut au contraire expressément qu’ils n’ont pas aggravé les désordres initiaux, de sorte qu’B aurait été pareillement condamnée s’ils avaient été réalisés dans les règles de l’art, cette compagnie ne démontrant pas non plus que les défauts de ces travaux aient eu pour effet d’alourdir le coût actuel des reprises ;
Qu’B ne réclame par ailleurs pas remboursement de la première facture qu’elle a réglée;
¤ sur la demande en restitution des sommes payées en exécution du jugement
Attendu que le présent arrêt, infirmatif de ce chef, implique de plein droit la restitution des sommes versées par les sociétés Temsol et SMA en exécution du jugement, et constitue à et égard un titre exécutoire suffisant, sans qu’il y ait lieu de prononcer condamnation à restitution;
¤ sur les dépens et indemnités de procédure
Attendu que la société B succombe seule en définitive et supportera donc les dépens de première instance -incluant les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire- et les dépens d’appel ;
Qu’elle versera une indemnité de procédure aux consorts X, l’équité justifiant de n’en pas allouer aux sociétés Temsol et SMA ;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
sur renvoi de cassation :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action des consorts X, en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société B France I.A.R.D. pour n’avoir pas préfinancé des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres de leur pavillon, et quant aux condamnations mises à la charge de ladite société B
L’INFIRME pour le surplus,
ET STATUANT À NOUVEAU de ces chefs :
DIT que la société Temsol n’a pas engagé sa responsabilité envers les consorts X
DÉBOUTE les consorts X de tous leurs chefs de prétentions dirigés contre la société Temsol et la société Sagena, devenue SMA
DÉBOUTE la société B France I.A.R.D. de sa demande en garantie dirigée contre les sociétés Temsol et SMA
REJETTE toutes prétentions autres ou contraires RAPPELLE que le présent arrêt, infirmatif de ce chef, implique de plein droit la restitution des sommes versées par les sociétés Temsol et SMA en exécution du jugement, et constitue à et égard un titre exécutoire suffisant
CONDAMNE la société B France I.A.R.D. aux dépens de première instance -incluant les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire- et les dépens d’appel sur renvoi de cassation, qui incluront ceux de la procédure d’appel ayant abouti à l’arrêt cassé du 29 septembre 2014, ainsi qu’À PAYER 7.000 euros aux consorts X, ensemble, en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des indemnités de procédure de première instance et d’appel cumulées
ACCORDE à la SCP Valérie DESPLANQUES, avocat, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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