Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 16 déc. 2025, n° 503384 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 février 2025, N° 2212427 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503384.20251216 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires « 45 quai président Carnot » c/ société civile de construction vente |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires « 45 quai président Carnot » et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 février 2022 par lequel le maire de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) « 40 rue du 18 juin 1940 » un permis de démolir un pavillon et de construire un immeuble collectif de sept logements, ensemble la décision de rejet de leurs recours gracieux du 30 juin 2022.
Par un jugement n° 2212427 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat des copropriétaires « 45 quai président Carnot » et M. A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la société « 40 rue du 18 juin 1940 » et de la commune de Saint-Cloud la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du Syndicat Des Copropriétaires 45 Quai Président Carnot et de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, le syndicat des copropriétaires « 45 quai président Carnot » et M. A… soutiennent que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :
- dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour écarter le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 2 du plan de prévention des risques naturels d’inondation, que le projet prévoyait « un faible remblai au niveau jardin, destiné à assurer l’accessibilité du bâtiment par sa façade Est donnant sur le jardin pour lequel aucune mesure de compensation n’est requise », alors qu’il ressortait de la demande de permis de construire que le terrain d’assiette donnait lieu à des remblais importants obligeant à une compensation ;
- commis deux erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant, d’une part, que les terrasses ne présentant aucune élévation par rapport au niveau du sol devaient être exclues du calcul de l’emprise au sol, en application des articles UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme et R*. 420-1 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que la pergola du projet, constituée d’une imposante structure métallique et surplombant une partie de la terrasse arrière, ne pouvait être assimilée à une construction, alors que ces dispositions ne prévoyaient pas une telle exclusion et que la pergola du fait de ses caractéristiques, constituait, une construction à prendre en compte pour le calcul de l’emprise au sol ;
- commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de la servitude non altius tollendi R+3 au motif que cette servitude apparaissait sur le seul plan de zonage alors qu’elle figurait également dans le règlement et le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ;
- insuffisamment motivé celui-ci en ne répondant pas au moyen tiré du caractère non manœuvrable des places de stationnement prévues par le projet.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires « 45 quai président Carnot » et M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires « 45 quai président Carnot », premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Cloud et à la SCCV « 40 rue du 18 juin 1940 ».
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