Rejet 13 juillet 2023
Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 5 avr. 2024, n° 488249 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juillet 2023, N° 21BX04712 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488249.20240405 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 juin 2019 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) a délivré à la société civile immobilière Saint-Georges un permis de construire modificatif concernant une maison située 1 allée des Fusains, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement no 2000341 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande et a prononcé à l’encontre de M. B une amende pour recours abusif de 2 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 21BX04712 du 13 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement et les conclusions présentées par la société civile immobilière Saint-Georges au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que :
— la cour administrative d’appel l’a insuffisamment motivé en ne répondant pas aux arguments tirés de ce qu’il subissait des nuisances accrues en raison des vues plongeantes chez lui depuis les ouvertures créées sur le toit et la terrasse agrandie en application du permis de construire modificatif litigieux ;
— elle a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme en appréciant son intérêt à agir uniquement au regard des seules modifications visibles depuis sa propre habitation ;
— elle a inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’elle a dénaturés, en retenant qu’il n’avait pas d’intérêt à agir contre le permis de construire modificatif en litige, alors qu’il autorise la création de vues plongeantes sur sa maison d’habitation ;
— elle a entaché son arrêt d’irrégularité et commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de sa note en délibéré et en ne rouvrant pas l’instruction afin de la soumettre au débat contradictoire, alors que celle-ci faisait état d’un moyen devant être relevé d’office.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la société civile immobilière Saint-Georges et à la commune de Saint-Georges-de-Didonne.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d’Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 5 avril 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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