Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 505767 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 2 juillet 2025, N° 25VE02016 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, de le décharger de l’obligation de payer la somme de 274 144 euros au titre des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004, de taxes professionnelles au titre des années 2005 et 2006, de taxes foncières au titre des années 2009 à 2018 et 2020, et de taxes d’habitation au titre des années 2009, 2010, 2013 à 2020, mise à sa charge par les saisies administratives à tiers détenteurs nos 2600004 à 2600015 qui lui ont été notifiées le 13 avril 2022, et d’autre part, de le décharger de l’obligation de payer la somme de 272 916,24 euros au titre des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004, de taxes professionnelles au titre des années 2005 et 2006, de taxes foncières au titre des années 2009 à 2018 et 2020, et de taxes d’habitation au titre des années 2009, 2010, 2013 à 2020, mises à sa charge par les saisies administratives à tiers détenteurs nos 2600068 à 2600071 qui lui ont été notifiées le 17 juin 2022. Par un jugement nos 2208010, 2208045 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Par une ordonnance n° 25VE02016 du 2 juillet 2025, enregistrée le 3 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d’Etat le pourvoi, enregistré le 6 juin 2025 au greffe de cette cour, formé par M. B… contre ce jugement en tant seulement qu’il rejette sa demande de décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées à raison des cotisations de taxe d’habitation des années 2009, 2010, 2013 à 2020 et de taxe foncière des années 2009 à 2018 et 2020.
Par ce pourvoi, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement dans la mesure indiquée ci-dessus ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 juillet 2025, notifié le 22 juillet 2025, le greffe de la 3ème chambre a invité M. B… à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ».
2. Le pourvoi de M. B…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et n’a pas été régularisé malgré l’invitation adressée à l’intéressé par le greffe de la 3ème chambre le 10 juillet 2025. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
--------------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 octobre 2025
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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