Infirmation partielle 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 juil. 2020, n° 18/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00300 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 décembre 2017, N° 16/07986 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELARL DAURIAC, DÉNOMMÉE CABINET DAURIAC c/ SARL SAITA ENTREPRISE, SAS PX THERAPEUTICS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 09 JUILLET 2020
(Rédacteur : Monsieur Roland POTEE, Président)
F N° RG 18/00300 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KHJU
Monsieur B X
SELARL X, DÉNOMMÉE CABINET X
c/
Maître D E Y
Monsieur C A
SARL SAITA ENTREPRISE
SAS PX Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 décembre 2017 (R.G. 16/07986) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 janvier 2018
APPELANTS :
B X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
SELARL X, DÉNOMMÉE CABINET X
[…]
Représentés par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de la SCP G. DAUMAS
avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
D E Y
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me D-Pierre FABRE de la SCP FABRE & GUEUGNOT & SAVARY, avocat au barreau de PARIS
M a r c L E R A Y e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r d e l a S A S I N T E G R A T I O N PHARMACEUTIQUE MODULLAIRE A
de nationalité Française, demeurant 20 place D Baptiste Durand – 47031 AGEN
non représenté, mais régulièrement assigné
SARL SAITA ENTREPRISE
[…]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS PX Z prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège'
[…]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES , Conseiller,
qui en ont délibéré.
Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n°304-2020 du 25 mars 2020.
La clôture de la procédure est fixée à la date de l’audience initialement prévue soit le 22 juin 2020.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 5 décembre 2017 auquel il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur les demandes en paiement formées par la société SAITA au titre du solde des travaux de sous-traitance réalisés en 2010 à la demande de la société Intégration Pharmaceutique Modulaire (IPM) dans le cadre des travaux confiés à celle ci par la SA PX Z, le tribunal de grande instance de BORDEAUX a:
Ordonné la fixation de la créance de la SARL SAITA pour la somme principale de
108.219 € au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IPM,
Débouté la SARL SAITA de ses demandes à l’encontre de la SA PX Z,
Condamné M. X et la SELARL Cabinet X à payer à la société SAITA la somme de 108. 219 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée à Maître X et capitalisation des intérêts,
Déclaré les demandes de M. X et de la SELARL X dirigées contre Me Y irrecevables et les en a déboutés,
Débouté la SARL SAITA de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
Condamné M. B X et la SELARL Cabinet X à verser à la SARL SAITA la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, et rejeté plus amples demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. X et la SELARL X aux dépens, en ce non compris les frais de référé et d’expertise qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
M. B X et la SELARL X ont formé appel le 18 janvier 2018 de la décision dont ils sollicitent la réformation dans leurs dernières conclusions du 4 octobre 2018 demandant à la cour de:
— Dire que Maître X, en déconsignant la somme de 108.219 euros entre les mains de Maître Y, n’a commis, aucune faute, à fortiori en lien de causalité direct et certain avec le préjudice final subi par la société SAITA.
— Dire que Maître Y, en déconsignant cette somme de son compte bancaire tenu par la CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION d’ALBI, a fait preuve d’un manquement caractérisé à son obligation légale de maintenir cette somme sur ledit compte ;
— Dire que cette déconsignation est la cause directe, certaine et exclusive, en raison de son caractère irréversible, du préjudice de la société SAITA ;
— Condamner, en conséquence, Maître Y, pris en nom personnel, à réparer ledit préjudice;
— A titre subsidiaire, le condamner à relever et garantir les concluants de toutes condamnations susceptibles d’être mises à leur charge ;
— A titre infiniment subsidiaire, instaurer un partage de responsabilité entre Maître X, la SELARL CABINET X et Maître Y, ce dernier devant en supporter la plus grande part, eu égard au caractère irréversible de sa faute;
— Condamner tout succombant à payer aux concluants une indemnité de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’instance d’appel avec bénéfice de distraction.
La SARL SAITA demande à la cour, par conclusions du 5 juillet 2018, de:
— Dire la SARL SAITA créancière de la somme principale de 124.810,99 € et fixer en tant que de besoin, de manière définitive, la créance de la SARL SAITA à la liquidation judiciaire de la SAS IPM
— Réformant la décision, condamner la SA PX Z en sa qualité de maître de l’ouvrage, à payer à la SARL SAITA en sa qualité de sous-traitant la somme principale de 124. 810,99 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 octobre 2013, outre capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1154 du code civil.
— En toute hypothèse confirmant la décision, condamner solidairement la SA PX
Z, la SELARL CABINET X et M. B X à payer à la SARL SAITA la somme principale de 108.219 € €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 octobre 2013, outre capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, y ajoutant que la SA PX Z restera tenue de la différence à hauteur de 16.591,99 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 octobre 2013, outre capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
— Réformant la décision, condamner toute partie succombant à payer à la SARL SAITA une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et des différents préjudices subis.
— Confirmant la décision en ce qu’elle a condamné M. B X et la SELARL CABINET X à payer à la SARL SAITA une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant condamner toute partie succombant à payer à la SARL SAITA une somme de 15.000 € au même titre.
— Condamner la SA PX Z, la SELARL CABINET X et M. X aux entiers dépens, en ce compris ceux de référés, de procédure au fond
et d’expertise avec bénéfice de distraction.
M. D E Y demande à la cour, par dernières conclusions du 2 octobre 2018, de:
— Confirmer le jugement déféré
A titre subsidiaire :
— Dire que Maître X, la SELARL CABINET X et la société PX
Z ne rapportent la preuve d’aucune faute imputable à Maître Y en lien causal direct avec un préjudice certain
— Débouter Maître B X, la SELARL CABINET X et la société
PX Z de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité de Maître D-E Y :
— Dire que la condamnation à garantie de Maître Y ne pourra être que très partielle, compte tenu de la quote-part prépondérante de responsabilité de Maître X et de la SELARL CABINET X
— Mettre à la charge de Maître X et de la SELARL CABINET X une quote-part prépondérante dans le paiement des condamnations prononcées
En tout état de cause :
— Condamner in solidum Maître X, la SELARL CABINET X et la société PX Z à verser à Maître D-E Y la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société PX Z demande à la cour, par dernières conclusions du 4 octobre 2018, de:
Sur l’appel principal :
Dire que:
— la société IPM a valablement procédé, le 22 mai 2012, à la consignation de la somme de 108.219 €, en application de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de GRENOBLE le 10 avril 2012.
— la consignation opérée vaut paiement de la somme de 108.219 € à la SARL SAITA.
— Maître B X et la SELARL CABINET X ont commis une faute en libérant entre les mains de Maître Y, administrateur judiciaire de la société IPM, les fonds consignés sur son compte CARPA en exécution de l’ordonnance de référé
En conséquence :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la fixation de la créance de la SARL SAITA pour la somme principale de 108.219 € au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IPM, et condamné Maître X et la SELARL CABINET X à payer à la SARL SAITA la somme de 108.219 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée à Maître X et capitalisation des intérêts,
Et, statuant à nouveau :
Dire que:
— Maître D E Y a commis, ès-qualité et à titre personnel, une faute en acceptant le versement des fonds consignés auprès de Maître X.
— Maître D E Y a commis, ès-qualité et à titre personnel, une faute en libérant les fonds consignés au bénéfice de Maître C A.
— Maître C A a commis une faute en acceptant le versement par Maître D E Y des fonds consignés de la part de Maître D E Y.
— Maître C A a commis une faute en faisant procéder à la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs, intervenue le 9 novembre 2016.
— la SAS PX Z a subi un préjudice du fait de ces fautes en ce que la SARL SAITA lui a réclamé le paiement de la somme de 108.219 € alors même qu’elle s’en est d’ores et déjà acquittée auprès de la société IPM.
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes de Maître X et de la SELARL CABINET X dirigées contre Maître Y irrecevables, et par conséquent les en a déboutés.
Condamner solidairement Maître B X, la SELARL CABINET X, Maître D E Y, à titre personnel et ès-qualité, et Maître C A, ou qui mieux d’entre eux le devra, à relever et garantir la société PX Z de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard.
Sur l’appel incident formé par la SARL SAITA :
Dire que le contrat passé entre la SAS PX Z et la société IPM les 3 et 12 mai 2010 est un contrat de vente, et non un contrat d’entreprise et en conséquence, que les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ne sont pas applicables.
Débouter la SARL SAITA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS PX Z.
Dire que le contrat passé entre la SAS PX Z et la société IPM les 3 et 12 mai 2010 n’est ni un contrat de travaux de bâtiment, ni un contrat de travaux publics et en conséquence, que les dispositions de l’article 14-1 de la loi n° 75-13334 du 31 décembre 1975 ne sont pas applicables.
Débouter la SARL SAITA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS PX Z.
Dire que:
— la société IPM a valablement procédé, le 22 mai 2012, à la consignation de la somme de 108.219 €, en application de l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de GRENOBLE le 10 avril 2012.
— la consignation opérée vaut paiement par la société IPM de la somme de 108.219 € à la SARL SAITA, en conséquence :
— les dispositions de l’article 12 de la loi n° 75-13334 du 31 décembre 1975 ne sont pas applicables.
— la SARL SAITA ne dispose d’aucune action directe à l’encontre de la SAS PX
Z.
Débouter la SARL SAITA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS PX Z.
Dire que:
— il ne peut être reproché une quelconque résistance abusive à la SAS PX Z
— c’est à juste titre que la SAS PX Z avait soulevé l’incompétence de la juridiction initialement saisie par la SARL SAITA.
Constater que:
— la SARL SAITA a adopté le raisonnement tenu par la SAS PX Z s’agissant de la responsabilité de la SELARL CABINET X et de Maître B X.
— la SAS PX Z a offert à la SARL SAITA un nouvel argument de défense, ainsi qu’un nouveau débiteur.
En conséquence :
Dire que:
— la SAS PX Z n’a commis aucune faute à l’encontre de la SARL SAITA.
— les demandes de la SARL SAITA relatives à l’octroi de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et des différents préjudices subis sont injustifiées quant à leur montant.
Débouter la SARL SAITA de ses demandes relatives à l’octroi de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et des différents préjudices subis.
En toutes hypothèses :
Confirmer, pour le surplus, le jugement entrepris
Condamner in solidum Maître B X, la SELARL CABINET X, Maître D E Y, ès-qualité et à titre personnel, et Maître C A, à payer à la société PX Z la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Me A es qualités de liquidateur de la société IPM, n’a pas constitué avocat.
Dans un courrier du 30 avril 2018 adressé à la cour, il indique que la liquidation judiciaire de la société IPM ayant été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 9 novembre 2016, sa mission a pris fin à cette date et qu’il ne peut donc se constituer pour cette société, es qualités.
Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n° 304-2020 du 24 mars 2020.
La clôture de la procédure est fixée à la date de l’audience initialement prévue le 22 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société IPM représentée par Me A es qualités de liquidateur
Les demandes de fixation de créance au passif de la société IPM formées par la société SAITA et celles de la société PX Z aux fins de se voir relevée et garantie de toute condamnation par Maître A ès qualités de mandataire liquidateur de la société IPM, sont irrecevables puisque la clôture pour insuffisance d’actif mettant fin aux fonctions du liquidateur, elle prive le mandataire judiciaire du droit de représenter la personne morale de sorte que la procédure d’appel aurait dû être régularisée par la nomination d’un mandataire ad hoc ( Com 5-11-2003 ), ce qui n’a pas été fait.
Pour les mêmes motifs, le jugement du 5 décembre 2017 doit être infirmé en ce qu’il a fixé la créance de la SARL SAITA au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IPM après avoir néanmoins constaté la clôture pour insuffisance d’actif de cette société qui n’était pas régulièrement représentée aux débats de première instance par Me A dont la mission avait pris fin au 9 novembre 2016.
Sur les demandes de la SARL SAITA à l’encontre de la société PXTHERAPEUTICS
La SARL SAITA fonde ses demandes indemnitaires à l’égard de la société PX Z sur les dispositions légales régissant la sous-traitance issues de la loi du 1er décembre 1975.
Cette dernière estime ce texte inapplicable au contrat qui la lie à la société IPM, s’agissant d’un contrat de vente et non d’entreprise, l’article 14-1 de la loi étant au surplus sans application en l’espèce, faute de démontrer l’existence d’un contrat de bâtiment ou de travaux publics.
Cependant, au regard des pièces contractuelles et de l’expertise judiciaire qui écartent l’hypothèse d’une simple vente de matériels spécialisés, le premier juge a constaté par de justes motifs non remis en cause par les débats d’appel, que le contrat était un contrat d’entreprise consistant notamment en la mise en place de modules réalisés avec des techniques de travaux du bâtiment de sorte que la société SAITA est recevable à invoquer les obligations du maître de l’ouvrage en matière de sous-traitance.
Sur ce point, elle fait valoir que lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas exigé la fourniture du cautionnement au sous-traitant par l’entreprise principale, dans les cas où l’article 14-1 de la loi du 1er décembre 1975 lui en fait obligation, sa responsabilité est engagée envers le sous-traitant sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, que le préjudice du sous-traitant réside dans son défaut de paiement ou de la perte de chance d’obtenir paiement de sa facture et qu’à l’égard de la SA PX Z, le préjudice de la SARL SAITA est constitué par le défaut de paiement du solde de la facture, soit la somme de 108.219 €.
En tout cas, elle entend exercer son action directe à l’égard du maître d’ouvrage en l’absence de paiement des sommes dues par l’entrepreneur principal, en vertu de l’article 12 de la même loi.
Dans les deux cas, la demande de la société SAITA ne peut prospérer que si l’entrepreneur principal n’a pas procédé au paiement du solde de sa facture, cette carence étant à l’origine du préjudice subi ou la perte de chance de recouvrer les sommes dues.
Or, c’est à juste raison que la société TX Z objecte que l’entrepreneur, la
société IPM, a réglé les sommes qui lui étaient réclamées par le sous-traitant en procédant le 29 mai 2012, à la consignation de la somme précitée, en exécution de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de GRENOBLE le 10 avril 2012.
Le premier juge a en effet rappelé à juste titre qu’en application de l’article 2350 du code civil, la consignation de sommes ordonnée judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l’article 2333 du même code.
Il en résulte qu’en la matière, la consignation vaut paiement ( Civ 3e 15 décembre 2010 ), étant observé que ce paiement opéré par voie de consignation judiciaire n’est pas soumis à la nullité encourue au titre de la période suspecte, par application de l’article L632-1-5° du code de commerce, la consignation ayant été ordonnée par une décision ayant acquis force de chose jugée entre les parties avant l’ouverture de la procédure collective par jugement du 19 juin 2012
Par ailleurs, même si l’article L. 518-19 du code monétaire et financier prohibe les consignations judiciaires auprès de personnes physiques et d’organismes autres que la caisse des dépôts et consignations, il n’en demeure pas moins que la consignation'auprès de la CARPA' ordonnée par le juge des référés commerciaux n’a pas été contestée par les parties et qu’elle a ainsi acquis autorité relative de chose jugée entre elles.
Le fait que la somme ait été consignée par le conseil de la société IPM sur son compte CARPA et qu’il en a fait restitution à Me Y, administrateur judiciaire de la société IPM qui a lui même remis la somme au mandataire liquidateur, ne peut être opposé à l’entrepreneur principal qui a payé les sommes dues par voie de consignation, de sorte que ce paiement a éteint l’action en responsabilité et l’action directe dont le sous-traitant pouvait disposer contre le maître de l’ouvrage, seule demeurant recevable son action en responsabilité à l’encontre du conseil de la société IPM outre celle de ce dernier à l’encontre de Me Y qui seront examinées plus loin.
Le jugement qui a débouté la SARL SAITA de ses demandes à l’encontre du maître de l’ouvrage sera en conséquence confirmé ce qui rend sans objet les demandes de garantie formées par celui ci.
Sur les demandes à l’encontre de M. X, de la SELARL X et de M. Y
Par son ordonnance du 10 avril 2012, le juge des référés commerciaux de GRENOBLE, a ordonné une expertise et, considérant, dans l’exposé de ses motifs, les risques auxquels pourrait être exposée la société SAITA de ne pas recouvrer sa créance justifiant de consigner la somme réclamée sur un compte séquestre à la CARPA, il a ordonné ' la consignation par IPM de la somme de 108.219 € auprès de la CARPA et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter des quinze jours suivant la signification de l’ordonnance '.
Il est établi par les pièces produites que:
— Me X, en sa qualité de conseil de la société IPM, a consigné la somme litigieuse le 29 mai 2012 sur son compte CARPA,
— Me Y, administrateur judiciaire de la société IPM désigné par le jugement du 19 juin 2012 prononçant le redressement judiciaire de cette société, a demandé à Me X, par courrier du 13 juillet 2012, d’obtenir l’autorisation de déconsigner la somme auprès du juge commissaire, au motif que la somme a été consignée entre les mains de Me
X, qu’elle est ainsi restée dans le périmètre des actifs, dans la mesure où elle n’avait pas été séquestrée entre les mains d’un tiers, ce qui l’aurait fait échapper à la procédure
— la SELARL X, succédant à Me X, a déconsigné la somme le 19 juillet 2012 par virement au profit de Me Y, sur son compte de la caisse des dépôts
— la société SAITA a déclaré sa créance de 108.219 € outre 5.494,42 € au titre des frais d’expertise le 1er août 2012 auprès du mandataire judiciaire.
Il apparaît ainsi que Me X, en méconnaissance de la portée du dispositif de l’ordonnance du 10 avril 2012 qui entendait voir consigner la somme litigieuse sur un compte séquestre à la CARPA, même si le mot 'séquestre' ne figure pas au dispositif de l’ordonnance, a consigné les fonds litigieux sur son propre compte CARPA au lieu de celui d’un tiers comme le bâtonnier, selon l’usage, alors que, comme il le conclut lui même, il n’avait pas été institué séquestre par l’ordonnance précitée.
En outre, malgré la demande expresse de l’administrateur judiciaire de saisir le juge commissaire pour obtenir l’autorisation de déconsigner, la SELARL X, succédant à Me X, de sa propre initiative, sans autorisation judiciaire ni accord préalable des parties, a déconsigné la somme qu’elle a virée à Me Y sans aucune réserve.
En procédant à ce virement rendu possible par le seul fait de la consignation sur le compte CARPA de Me X, la SELARL X a fait perdre à la société SAITA le privilège dont elle bénéficiait en application des articles 2350 et 2333 du Code civil et par la même, la possibilité de recouvrer sa créance.
A cet égard, les dispositions de l’article R 621-14 du code de commerce ( en réalité R 662-14 ) invoquées par le cabinet X sont sans application à l’espèce, le transfert des fonds à l’administrateur judiciaire visé par ce texte concernant les sommes dues au débiteur et non celles dues par le débiteur, comme c’est le cas des sommes consignées au titre de la créance de la société SAITA.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné Me X et le cabinet X à payer à la société SAITA la somme consignée outre les intérêts au taux légal capitalisés.
Pour ce qui concerne le recours en garantie exercé par le cabinet X à l’encontre de Me Y, il a été jugé irrecevable par le premier juge au motif que ce recours n’aurait pu être dirigé le cas échéant qu’à l’encontre de la société IPM prise en la personne de son représentant légal, Me A.
Cependant, outre que Me A n’était plus le représentant légal de la société IPM depuis la clôture de la liquidation judiciaire, le recours en garantie du cabinet X était exercé en première instance d’abord en vertu d’une assignation en intervention forcée et en garantie délivrée le 11 janvier 2017 à Me Y es qualités d’ancien administrateur de la SAS IPM, puis, par assignation délivrée le 30 août 2017, au même administrateur judiciaire, mais à titre personnel de sorte que le tribunal n’a pas statué sur ce recours en déclarant irrecevables les seules demandes dirigées contre Me Y es qualités.
Sur le fond de ce recours, il est fait grief à ce dernier , à titre personnel, d’avoir utilisé les fonds déconsignés pour les besoins de la poursuite d’activité en violation de l’ordonnance de référé et des obligations légales en découlant, comportement fautif qui serait seul à l’origine du préjudice subi par la société SAITA, ce qui justifierait que Me Y en supporte seul la charge ou, à titre subsidiaire, la plus grande partie.
Me Y fait valoir en réplique qu’il était en droit d’employer les fonds litigieux dans le cadre du redressement, ces fonds étant toujours demeurés dans le patrimoine de la société IPM d’une part car la consignation ordonnée auprès de la CARPA était nulle en application de l’article L 518-19 du code monétaire et financier qui proscrit toute consignation effectuée en dehors de la caisse de dépôts et consignations et d’autre part, car la consignation n’avait pas été exécutée en conformité avec l’ordonnance par Me X qui avait consigné les fonds non pas sur le compte séquestre d’un tiers mais sur son propre compte CARPA, en sa qualité de conseil de la société IPM.
Il y a lieu de constater que Me Y, désigné le 19 juin 2012 et qui n’était ainsi pas partie à l’ordonnance de référé du 10 avril 2012 qu’il ne pouvait donc pas contester, restait néanmoins tenu des obligations légales et conventionnelles du débiteur qu’il était chargé d’assister, comme il est dit à l’article L 631-2 du code de commerce.
Il faut d’ailleurs noter que dans son courrier cité plus haut du 13 juillet 2012 adressé à Me X, Me Y ne se prévaut nullement de la nullité de la consignation ordonnée mais demande seulement au conseil de la société IPM d’obtenir du juge commissaire, l’autorisation de déconsigner les fonds.
Cette demande était fondée à juste raison, comme il a été dit plus haut, sur le fait que la somme avaient été consignée non pas entre les mains d’un séquestre mais sur le compte CARPA du conseil de la société IPM de sorte qu’elle était bien demeurée dans les actifs de cette société alors que, comme le souligne le courrier du 13 juillet 2012, 'il eût été préférable (…) qu’elle soit séquestrée entre les mains d’un tiers, auquel cas elle échappait à la procédure '.
Il ne peut dans ces conditions, être reproché à l’administrateur judiciaire, après avoir avisé Me X des conséquences de ses actes et lui avoir demandé de solliciter une autorisation judiciaire de déconsignation, d’avoir reçu les fonds qu’il a employés à la poursuite d’activité de l’entreprise dès lors qu’ils n’avaient pas été séquestrés entre les mains d’un tiers et qu’ils dépendaient donc toujours des actifs de la société en redressement judiciaire, et ce d’autant plus que la déclaration de créance de la société SAITA n’est intervenue que le 1er août 2012, soit après la déconsignation opérée par le cabinet X.
En conséquence, il apparaît que seul le comportement fautif du cabinet X est directement à l’origine du préjudice subi par la société SAITA qui est ainsi fondée à obtenir confirmation du jugement condamnant Me X et le cabinet X à lui payer la somme de 108.219 € outre intérêts au taux légal et capitalisation, montant représentant le solde de sa facture de travaux que nul ne conteste.
La procédure ne présente aucun caractère abusif ouvrant droit aux dommages et intérêts réclamés par la société SAITA qui est par ailleurs fondée à obtenir des mêmes parties,
une indemnité complémentaire de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une indemnité de 4.000 € au même titre sera mise à la charge de Me X et du cabinet X au profit de la société TX Z et de Me Y.
Les autres demandes fondées sur le même texte seront rejetées.
En l’absence de représentation régulière aux débats de la société IPM, les dispositions du jugement relatives à l’emploi des frais de référé et d’expertise en frais privilégiés de la
procédure collective seront infirmées et ces frais seront mis, avec les dépens, à la charge de Me X et du cabinet X.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— ordonné la fixation de la créance de la SARL SAITA pour la somme principale de 108.219 € au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IPM,
— déclaré les demandes de M. X et de la SELARL X dirigées contre Me Y irrecevables,
— dit que les dépens ne comprendront pas les frais de référé et d’expertise qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective;
Statuant à nouveau dans cette limite;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société IPM en tant que représentée par Me A es qualités de liquidateur judiciaire de cette société;
Déclare recevables mais non fondées les demandes de M. X et de la SELARL X dirigées contre Me Y et les rejette;
Dit que les dépens comprendront les frais de référé et d’expertise;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus et, y ajoutant,
Condamne in solidum Me X et la SELARL CABINET X à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— à la société SAITA une indemnité de 5.000 €,
— à la société TX Z et à Me Y chacun une indemnité de 4.000 €,
Condamne in solidum Me X et la SELARL CABINET X aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par Roland POTEE, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier, Le Président,
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