Rejet 30 juin 2025
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 506196 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 juin 2025, N° 2507546 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506196.20250916 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Absup, société par actions simplifiée Absup c/ Caisse des dépôts et consignations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée Absup a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de six mois et rejeté les demandes de paiement des actions de formations contrôlées ainsi que celles en attente de paiement. Par une ordonnance n° 2507546 du 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Absup, représentée par la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 28 août 2025, notifié le 1er septembre 2025, l’avocat de la société Absup a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, la société Absup maintient les conclusions de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Absup soutient que le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n’étaient pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que cette décision reposait sur des faits matériellement inexacts et était entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 6333-6 du code du travail.
4. Il est manifeste que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Absup n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Absup.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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