Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 4 avr. 2025, n° 496973 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 avril 2022, N° 2005587 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496973.20250404 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier d'Arles, centre hospitalier d'Arles ( Bouches-du-Rhône ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B, ainsi que ses parents, Mme E B et M. D B, et son frère, M. C B, ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier d’Arles (Bouches-du-Rhône) à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des fautes commises dans la prise en charge de A B en février et août 2013. Par un jugement n° 2005587 du 11 avril 2022, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à payer à M. A B la somme de 121 824 euros, celle de 6 000 euros chacun à Mme E B et M. D B, celle de 4 500 euros à M. C B et celle de 5 427,42 euros à l’ensemble des requérants à titre de dommages-intérêts, ces sommes portant intérêts à compter du 12 avril 2018, avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle.
Par un arrêt n° 22MA01657 du 14 juin 2024, la cour administrative de Marseille, a sur appel de M. A B, réformé ce jugement et condamné le centre hospitalier d’Arles à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation des parts personnelles de l’incidence professionnelle et de l’incidence scolaire, une indemnité en capital au titre de la perte de revenus professionnels, de la perte consécutive de droits à pension et des parts patrimoniales des incidences scolaire et professionnelle subies, ainsi que, pour la période postérieure à l’arrêt, une rente mensuelle calculée sur la base de 1 797 euros revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, sous réserve de déduire les éventuels revenus d’activité ainsi que, le cas échéant, au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 août et 13 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier d’Arles demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du centre hospitalier d’Arles ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le centre hospitalier d’Arles soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les séquelles dont reste atteint M. B l’ont privé de toute possibilité d’accéder dans les conditions usuelles à une activité professionnelle ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que M. B devait bénéficier d’une rente à titre viager, sans prendre en compte son âge de départ en retraite prévisible ;
— a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en retenant que le salaire médian en 2015 s’élevait à 1 797 euros ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que la perte de gains professionnels subie par M. B pour la période allant de sa majorité à la date de l’arrêt devait porter intérêts à compter du 12 avril 2018 ;
— a commis une erreur de droit et méconnu son office en statuant au-delà des conclusions dont elle était saisie, en le condamnant, s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, à verser à M. B un montant supérieur à celui qu’il demandait.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier d’Arles n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier d’Arles.
Copie en sera adressée à M. A B.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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