Annulation 17 juillet 2020
Annulation 5 novembre 2021
Annulation 16 décembre 2022
Rejet 9 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 9 août 2023, n° 471405 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 471405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 16 décembre 2022, N° 21NT03123 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:471405.20230809 |
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Sur les parties
| Parties : | société Huissiers Partner Conseils |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure
La société Huissiers Partner Conseils a demandé au tribunal administratif d’Orléans, en premier lieu, d’annuler la décision du 3 avril 2017 par laquelle son offre pour l’obtention d’un marché public ayant pour objet l’intervention des huissiers de justice dans le recouvrement amiable des créances prises en charge par les comptables de la direction générale des finances publiques dans le département du Cher a été rejetée et la décision par laquelle ce marché public a été attribué au groupement d’intérêt économique Groupement des poursuites extérieures, en deuxième lieu, d’annuler le contrat conclu le 4 avril 2017 entre le préfet et la directrice départementale des finances publiques du Cher et ce groupement, en troisième lieu, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 207 526,39 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière ainsi que la somme de 303 121,81 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 311 682,40 euros, en réparation du préjudice résultant de la résiliation du précédent marché et du comportement de l’Etat. Par un jugement n° 1703019 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 18NT04492 du 17 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de la société Huissiers Partner Conseils, annulé ce jugement en tant qu’il a rejeté la demande indemnitaire de cette société, condamné l’Etat à lui verser la somme de 207 526,39 euros et rejeté le surplus des conclusions de la société.
Par une décision n° 444625 du 5 novembre 2021, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la relance, annulé les articles 1er, 2 et 4 de l’arrêt du 17 juillet 2020 de la cour administrative d’appel de Nantes et lui a renvoyé, dans cette mesure, l’affaire.
Par un arrêt n° 21NT03123 du 16 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de la société Juriexcel venant aux droits de la société Huissiers Partner Conseils, annulé le jugement du 18 octobre 2018 du tribunal administratif d’Orléans en tant qu’il a rejeté la demande de cette société tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice découlant de sa qualité de concurrent évincé et condamné l’Etat à lui verser la somme de 207 526,39 euros.
Procédures devant le Conseil d’Etat
1° Sous le n° 471405, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 février, 16 et 23 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le groupement d’intérêt économique Groupement des poursuites extérieures demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Juriexcel ;
3°) de mettre à la charge de la société Juriexcel la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
2° Sous le n° 471413, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 16 décembre 2022 de la cour administrative d’appel de Nantes ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Juriexcel ;
3°) de mettre à la charge de la société Juriexcel la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de commerce ;
— la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;
— l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 56-222 du 29 février 1956 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du groupement d’intérêt économique Groupement des poursuites extérieures et à la SCP Foussard, Froger, avocat du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, le groupement d’intérêt économique Groupement des poursuites extérieures et le ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique soutiennent que la cour administrative d’appel de Nantes a :
— commis une erreur de droit ou, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la responsabilité de l’Etat est engagée sans caractériser la faute qu’il aurait commise ;
— commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l’Etat a commis une faute ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en déduisant de la seule circonstance que l’acte daté du 31 octobre 2016 avait en réalité été établi le 2 août 2017 qu’à la date de conclusion du marché, la SCP Richard, Lamagnère, Coudray et Chevalier n’était pas intégrée au groupement d’intérêt économique Groupement des poursuites extérieures ;
— commis une erreur de droit en jugeant que les circonstances tirées de ce que l’acte du 31 octobre 2016 a été établi le 2 août 2017 et de ce qu’à la date de conclusion du marché, la SCP Richard, Lamagnère, Coudray et Chevalier ne pouvait être regardée comme ayant intégré le groupement d’intérêt économique Groupement des poursuites extérieures, pouvaient, par elles-mêmes, entacher d’irrégularité la candidature de ce groupement ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce ou, à tout le moins, les a dénaturés ainsi que les pièces du dossier, et insuffisamment motivé son arrêt, en jugeant qu’il existe un lien direct de causalité entre l’irrégularité alléguée dans l’attribution du marché et l’éviction de la société Huissiers Partner Conseils pour en déduire qu’elle disposait de chances sérieuses d’être désignée attributaire du contrat.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les pourvois du groupement d’intérêt économique Groupement des poursuites extérieures et du ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement d’intérêt économique Groupement des poursuites extérieures et du ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la société Juriexcel.
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