Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 16 avr. 2025, n° 500827 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500827 |
| Décision précédente : | Commission nationale de l'informatique et des libertés, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:500827.20250416 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B A demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) l’a informée de la clôture de sa réclamation concernant l’exercice du droit d’accès au dossier médical de son fils à l’encontre de Mme C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu’au Conseil d’Etat : « () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête de Mme A ne contient, contrairement aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, aucun énoncé des moyens par lesquels elle entend appuyer ses conclusions. Cette requête étant dès lors manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Fait à Paris, le 16 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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