Infirmation partielle 26 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 26 mars 2019, n° 17/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00990 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 6 juin 2017, N° 14/00874 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL JTP c/ SA AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
DLP/IC
SARL JTP
C/
A X
C ASSURANCES
SCP BTSG²
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 26 MARS 2019
N° RG 17/00990 – N° Portalis DBVF-V-B7B-EZ4S
MINUTE N° 19/
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juin 2017
rendu par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône – RG : 14/00874
APPELANTE :
SARL JTP, immatriculée au RCS de Chalon sur Saône sous le n°449 404 649, prise en la personne de ses représentant légaux en exercice domiciliés au siège social :
[…]
71210 SAINT-EUSEBE
assistée de Me Arnaud MASUE, membre de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant, et représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 1
INTIMÉS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
C ASSURANCES, compagnie d’assurance dont le siège social est :
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Laure Z, membre de la SELARL D’AVOCATS Z, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 112
PARTIE INTERVENANTE :
SCP BTSG², agissant par Me D E, es qualités de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL JTP, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône rendu le 08 novembre 2018, domicilié au siège sis :
[…]
[…]
assistée de Me Arnaud MASUE, membre de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant, et représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 1
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 janvier 2019 en audience publique devant la cour composée de :
G PETIT, Président de chambre, président,
G WACHTER, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2019,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par G PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur A X, exploitant d’une activité agricole équestre, a confié à la SARL JTP la réalisation de boxes, d’une carrière et d’un parking.
Des désordres étant apparus, Monsieur X a, par exploit en date des 9 et 15 avril 2014, fait assigner la société JTP et son assureur, la compagnie C service EICT, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de:
— 77 017,50 euros au titre des travaux de remise en état,
— 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice économique,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2014, Monsieur A X a sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 2 février 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a fait droit à cette demande et désigné Monsieur F G en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 7 mars 2016.
Par jugement en date du 6 juin 2017, le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a :
— constaté que les constructions réalisées par la société JTP étaient entachées de désordres rendant la carrière impropre à sa destination,
— constaté la responsabilité de la société JTP pour manquement à son obligation de résultat,
— condamné la société JTP à verser à Monsieur A X la somme de 81 575 euros HT au titre des travaux de remise en état, majorée du taux de TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT 01 du 2 mars 2016, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement, puis les intérêts au taux légal,
— constaté le préjudice d’atteinte à la réputation et à l’image et condamné la société JTP à verser à Monsieur A X la somme de 5 000 euros a titre de dommages et intérêts,
— débouté Monsieur X de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de la compagnie C assurances,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société JTP à verser à Monsieur A X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société JTP aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, et en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur X de sa demande d’exécution provisoire.
Le tribunal a, en premier lieu, considéré que les travaux effectués par la SARL JTP étaient constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, s’agissant de la construction de boxes, d’une carrière et d’un parking avec travaux de terrassement et de drainage.
Il a, en second lieu, retenu l’existence des désordres allégués (défaut de drainage des terrains) et jugé qu’ils rendaient les ouvrages impropres à leur destination dans la mesure où les terrains d’équitation ne pouvait être utilisés par tout temps (état néfaste à l’activité de Monsieur X après les pluies).
Le premier juge a, en troisième lieu, relevé que le désordre affectant la carrière avait été déclaré le 9 août 2012 par Monsieur X alors que les travaux étaient achevés depuis novembre 2011 et que le maître de l’ouvrage avait demandé la mise en oeuvre de la garantie décennale qui avait vocation à s’appliquer à la présente espèce.
Sur l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage, le tribunal l’a écartée et a considéré que, si Monsieur X était un professionnel du cheval, il n’était pas établi qu’il présentait des compétences notoires en matière de construction et de terrassement ni qu’il se soit immiscé dans la conception de l’ouvrage ou sa réalisation ; que la preuve d’une faute ayant concouru à la réalisation du dommage n’était pas davantage rapportée alors qu’il appartenait à la SARL JTP de s’assurer que les travaux étaient exempts de vices.
Sur l’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage, le premier juge l’a également écartée en relevant que la SARL JTP avait manqué à son devoir de conseil en n’informant pas Monsieur X du risque qu’entraînait la décision de ne pas recourir au drainage prévu initialement ; que l’entreprise n’établissait pas que le maître de l’ouvrage avait choisi un coût moindre que celui prévu au départ en toute connaissance de cause.
Le tribunal a ainsi rejeté tout partage de responsabilité.
Sur l’évaluation des préjudices, il a jugé que la remise en état de la carrière se faisant nécessairement par un empierrement, ces travaux devaient être mis intégralement à la charge de la SARL JTP. Il a également retenu l’existence d’un préjudice économique pour Monsieur X, l’état de la carrière étant incompatible avec la pratique équestre, mais a rejeté la demande à ce titre faute de pièce comptable permettant de procéder à l’évaluation concrète de ce poste de préjudice. Il a également évalué à 5 000 euros le préjudice d’image subi par Monsieur X en considérant que l’état de la carrière avait fait l’objet de railleries sur les réseaux sociaux et en retenant la gêne occasionnée par l’inondation des carrières pour le travail des animaux et les pathologies générées par le sol.
Sur la garantie de la compagnie C assurances, il l’a écartée après avoir relevé que l’article L. 234-1-1 du contrat d’assurance excluait des obligations d’assurance décennale obligatoire les ouvrages sportifs non couverts, telle que la carrière équestre concernée.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 30 juin 2017, la SARL JTP a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL JTP et désigné la SCP BTSG², mission conduite par Maître D E, en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2019, la SARL JTP, représentée par la SCP BTSG² agissant par Maître D E, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL JTP, demande à la cour de :
Vus les articles 1792 et suivants du code civil.
Vu l’article L. 243-1-1 du code des assurances,
Accueillant la société JTP en ses écritures et la disant bien fondée,
Rejetant toutes prétentions, fins et conclusions contraires,
— donner acte à la SCP BTSG², agissant par Maître D E es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL JTP, de son intervention volontaire et de ce qu’elle fait siennes les conclusions de la SARL JTP,
— dire et juger que les travaux qu’elle a réalisés sont constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
— dire et juger que cet ouvrage est soumis à garantie décennale,
— dire et juger qu’en sa qualité de professionnel du cheval, Monsieur X était à même de juger les prestations qu’elle lui a proposées,
— dire et juger que Monsieur X a refusé la mise en place du drainage figurant au devis et que ce refus, motivé par des raisons économiques, relève de son libre choix, choix éclairé par sa qualité de professionnel et d’utilisateur averti de carrières,
— dire et juger que la carrière ne constitue pas un ouvrage sportif non couvert en l’espèce,
En tout état de cause,
— dire et juger que la carrière constitue l’accessoire d’ouvrages soumis à obligation décennale,
— dire et juger que la garantie décennale est acquise à la SARL JTP au titre du contrat C,
— autoriser la SARL JTP à effectuer les travaux sous surveillance de l’expert,
En conséquence, reformant le jugement du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône en date du 6 juin 2017 et statuant à nouveau :
— condamner Monsieur X à supporter le coût de la fourniture et de la mise en place des matériaux, soit la somme de 25 725 euros,
— condamner Monsieur X à supporter le coût supplémentaire (décaissement, remplacement du sable, démontage/remontage des barrières), à hauteur des deux tiers, soit la somme de 27 900 euros,
— débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts forfaitaires pour perte économique et atteinte à l’image de son exploitation,
— condamner la société C à garantir la SARL JTP de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 janvier 2019, Monsieur X demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu les articles 1134, 1147 et 1792 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône en date du 6 juin 2017 en toutes ses dispositions, sauf à tenir compte de la liquidation judiciaire de la SARL JTP et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de la compagnie C assurances,
En conséquence,
— fixer au passif de la SARL JTP sa créance comme suit :
* 81 575 euros HT au titre des travaux de remise en état, majorés du taux de TVA applicable au jour de l’arrêt et indexés sur l’indice BT01 du 2 mars 2016, date du dépôt du rapport, jusqu’à l’arrêt à intervenir, et intérêts au taux légal depuis cette date,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
* 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens de première instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire taxés le 4 avril 2016 à la somme de 5 821,01 euros,
— condamner la compagnie C à lui payer à les sommes de :
* au titre des travaux de remise en état : 81 575 euros HT, cette somme devant être majorée du taux de TVA applicable au jour de l’arrêt, et indexée sur l’indice BT 01 du 2 mars 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à l’arrêt à intervenir, puis des intérêts au taux légal,
* au titre du préjudice économique et de l’atteinte à l’image : 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* au titre des frais irrépétibles : 3 000 euros,
— condamner la compagnie C aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et autoriser la SCP cabinet Littner Bibard à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 janvier 2019, la compagnie C assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
Principalement,
— constater que les travaux litigieux de la SARL JTP ne permettent pas la mobilisation des garanties du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle,
— rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
— déclarer irrecevables et non fondées les demandes de Monsieur X car forcloses,
— juger que les désordres sont réservés et relèvent de la responsabilité contractuelle de la SARL JTP non couverte par le contrat d’assurance,
En conséquence,
— la mettre hors de cause,
Très subsidiairement,
— dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale et qu’il n’y a pas d’impropriété à destination,
En conséquence,
— la mettre hors de cause,
Dans la négative,
— constater que l’acceptation des risques du maître d’ouvrage exonère au moins partiellement la SARL JTP,
En conséquence,
— retenir une part de responsabilité de Monsieur X et le condamner à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle tant en principal, intérêts et dommages intérêts,
Infiniment subsidiairement,
— revoir le quantum des demandes de Monsieur X, écarter le poste des barrières à concurrence de 18 850 euros HT et retenir les montants hors taxes,
— écarter les demandes au titre des préjudices immatériels non établis,
— tenir compte de la franchise contractuelle au titre des garanties obligatoires et de la franchise contractuelle au titre des garanties facultatives,
— compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL JTP, fixer à son passif sa créance au titre de la franchise contractuelle, qui équivaut à 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2 500 euros,
En tout état de cause,
— condamner les parties qui succombent aux entiers dépens d’appel et d’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire avec faculté pour Maître Z de bénéficier des dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2019.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[…]
Attendu que l’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu’une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ;
Attendu, en l’espèce, qu’au soutien de ses demandes indemnitaires, Monsieur X se fonde sur les dispositions légales susvisées et non pas, comme l’expose à tort la SA C assurances, sur la garantie de parfait achèvement qui n’est, au demeurant, pas exclusive de la mise en oeuvre de la garantie décennale ;
que Monsieur X conclut ainsi à l’existence d’un ouvrage rendu impropre à sa destination et à la responsabilité plein droit de la SARL JTP ;
que la SARL JTP ne conteste pas la nature d’ouvrage des travaux qu’elle a réalisés, ni la réalité des désordres ;
que la compagnie C conclut, en revanche, à l’absence d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil s’agissant, selon elle, de simples travaux de décapage et de compactage de terres pour créer une piste à l’extérieur, sans clos ni couvert ;
Or, attendu que, comme l’a rappelé à bon droit le premier juge, un ouvrage n’est pas nécessairement un bâtiment et que sont considérés comme tels des travaux confortatifs de génie civil, des voies et réseaux divers, même lorsqu’ils ne sont pas rattachés à un bâtiment ;
qu’en l’occurrence, les travaux confiés à la SARL JTP font appel aux techniques du bâtiment s’agissant de la construction de boxes, d’une carrière et d’un parking ; que des travaux de terrassement et de drainage ont été, à cette occasion, effectués ;
qu’il échet, dès lors, de considérer que les travaux confiés à la SARL JTP sont constitutifs d’un ouvrage ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que ces travaux sont affectés de désordres résultant d’un défaut de drainage ; que l’état des terrains, après les pluies, est néfaste à l’activité de Monsieur X en raison d’un problème de praticabilité des lieux et du danger qui en résulte pour les chevaux lors de leur entraînement ; que les terrains d’équitation ne peuvent être utilisés par tout temps ;
qu’il en résulte que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, que la garantie décennale a donc vocation à s’appliquer et que la responsabilité de la SARL JTP est de plein droit engagée, le jugement critiqué étant de ce chef confirmé ;
SUR LES CAUSES EXONERATRICES DE RESPONSABILITÉ ET LE PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
Attendu qu’afin d’échapper à sa responsabilité, la SARL JTP se prévaut de l’acceptation des risques par le maître de l’ouvrage, de son immixtion fautive et de sa responsabilité dans les choix qu’il a effectué ; qu’elle explique que Monsieur X était compétent pour juger de la réalisation d’une carrière équestre et que ce n’est que pour des considérations purement économiques qu’il a refusé la solution qu’elle lui avait initialement proposée (reprise de l’empierrement de la carrière) ; qu’elle considère que, ce faisant, Monsieur X s’est immiscé dans la conception de l’ouvrage et sa réalisation et qu’il a commis une faute qui a directement concouru à la réalisation des désordres ; qu’elle relève ensuite qu’en tant que professionnel du cheval, Monsieur X ne pouvait ignorer, par son expérience en sa qualité d’utilisateur de telles installations, de l’importance de réaliser un bon drainage sur ce type d’ouvrage, soumis par nature aux aléas climatiques ; qu’elle demande, dès lors, à être exonérée de toute responsabilité; qu’elle estime, en tout état de cause, que son refus de la solution technique préconisée relève de sa responsabilité en tant que client, de sorte qu’il conviendrait d’ordonner un partage de responsabilité et de laisser à la charge de Monsieur X le coût de la fourniture et de la mise en place des matériaux qu’il aurait eu, de toutes façons, à payer, ainsi que les 2/3 du coût restant ;
que la compagnie d’assurance oppose quant à elle l’acceptation des risques par le maître de l’ouvrage qui aurait refusé, pour des motifs économiques, l’empierrement initialement prévu par la SARL JTP alors qu’il avait une bonne connaissance du sol de sa propriété et des travaux qui auraient dû être réalisés ;
Mais attendu que, comme le réplique à juste titre Monsieur X, aucune immixtion fautive ne peut lui être reprochée dès lors qu’il est dépourvu de toute compétence en matière de terrassement ; qu’il est certes un professionnel du cheval mais ne dispose pas de compétences notoires en matière de construction ; qu’aucun rôle actif de sa part dans la conception ou la réalisation des travaux n’est démontré, les deux croquis qu’il a réalisés ne lui conférant aucune compétence spécifique en la matière ;
Attendu, par ailleurs, qu’il ne peut être reproché à Monsieur X d’avoir accepté les risques en choisissant à la solution technique la moins coûteuse alors qu’il n’a pas été parfaitement avisé des risques inhérents à l’absence de réalisation du drainage prévu initialement ; que le constructeur n’établit pas l’avoir mis en garde sur les risques graves de désordres inhérents à ce choix qu’il n’a pu, dès lors, faire en toute connaissance de cause ;
qu’il s’ensuit que la SARL JTP ne peut s’exonérer de sa responsabilité décennale, étant ajouté qu’aucun partage
de responsabilité ne peut davantage être retenu, aucune faute caractérisée de Monsieur X n’étant démontrée ; qu’il en résulte que c’est l’ensemble des travaux de reprise qui doit être supporté par la SARL JTP, ainsi que l’intégralité des préjudices consécutifs ; que la décision querellée sera de ce chef confirmée ;
SUR LA GARANTIE DE L’ASSUREUR
Attendu qu’en vertu de l’article L. 243-1-1 du code des assurances :
'Ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages. Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance.
Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du
chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles’ ;
Attendu, au cas présent, que la SARL JTP expose qu’elle est assurée en garantie décennale par la compagnie C qui lui doit sa garantie ; qu’elle considère que la carrière dont s’agit ne constitue pas, compte tenu de ses conditions d’exploitation, un ouvrage sportif non couvert lequel est exclu de la garantie souscrite auprès de l’assureur ; qu’elle soutient que Monsieur X n’exploite pas un centre équestre mais qu’il exerce une activité autrement dénommée, écurie de propriétaires, laquelle se limite à la mise à disposition d’une infrastructure permettant aux propriétaires de chevaux de disposer de boxes et de terrains pour monter ou faire monter leur cheval ; qu’elle prétend ensuite que la carrière est, à tout le moins, l’accessoire d’ouvrages soumis à obligation d’assurance, la carrière située dans le même ensemble que les boxes en étant l’accessoire, de sorte que les garanties souscrites auprès de la compagnie C sont acquises ;
que Monsieur X estime également que la garantie de la compagnie C doit s’appliquer, le contrat indiquant que l’assureur garantit les travaux de terrassement, peu important qu’ils soient ou non soumis à l’obligation d’assurance ;
que la SA C assurances soutient quant à elle que les ouvrages réalisés par la SARL JTP sont exclus de l’obligation d’assurance aux termes de l’article L. 243-1 du code des assurances en ce qu’il s’agit d’un ouvrage sportif non couvert ; qu’elle ajoute, au surplus, que les dommages subis par les travaux exécutés par l’assuré font l’objet d’une exclusion ;
Attendu qu’il appert que Monsieur X ne dispense, dans le cadre de son activité, aucun cours d’équitation ; qu’il ne délivre aucun niveau, ne met pas de chevaux à disposition du public, ne délivre pas de carte fédérale ni n’organise aucun concours hippique ; qu’il est loisible de considérer qu’il exploite, en réalité, une écurie de propriétaires ;
qu’il n’en demeure pas moins que la carrière équestre est destinée, même en l’absence de concours hippique, à la pratique sportive qu’est l’équitation, qu’elle soit ou non ouverte à un large public; qu’elle ne dispose par ailleurs d’aucun clos ni couvert ; qu’il s’agit, par suite, d’un ouvrage sportif non couvert au sens de l’article L. 243-1 du code des assurances précité ;
qu’en outre, la carrière litigieuse n’est pas l’accessoire d’un ouvrage soumis à obligation d’assurance, étant
elle-même constitutive d’un ouvrage et parfaitement divisible des autres ouvrages confiés à la SARL JTP, à savoir le parking et les boxes ;
qu’enfin, la mention selon laquelle l’assureur garantit les travaux de terrassement est sans emport dès que l’ouvrage dont s’agit est exclu, au titre de la garantie décennale applicable à la SARL JTP, de l’obligation garantie par l’assureur C ;
Attendu, en conséquence, que la carrière équestre n’est pas couverte par le contrat d’assurance et que la compagnie C assurances doit être mise hors de cause, le jugement déféré étant à cet égard confirmé ;
SUR L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES
Sur le coût des travaux de remise en état
Attendu que l’expert propose, au titre des remèdes aux désordres, la réfection des terrains en ménageant, sous le sable de surface, un lit suffisamment épais de matériau grossier permettant d’absorber et de stocker l’eau de pluie ; qu’il chiffre les travaux de reprise à la somme de 81 575 euros HT, montant non contesté par les parties sauf, pour la compagnie C à soutenir, à juste titre, qu’exerçant une activité agricole équestre, Monsieur X récupère nécessairement la TVA (la preuve contraire n’étant pas rapportée), de sorte que le coût de la remise en état ne peut intervenir qu’hors taxes ;
qu’au titre de la garantie décennale, Monsieur X doit être replacé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si l’ouvrage avait été livré sans vices et être, par suite, indemnisé de l’intégralité de ses préjudices ; qu’il n’y a donc pas lieu de laisser à sa charge une partie du coût des réfections, étant relevé qu’il a déjà réglé pour les travaux litigieux une somme de 41 735,62 euros ;
qu’ainsi, le coût de la remise en état de la carrière, qui impose un empierrement, doit être entièrement supporté par la SARL JTP ; que la créance de Monsieur X à ce titre s’élève à la somme de 81 575 euros HT, sans qu’il y ait lieu d’ajouter la TVA, et sera, comme telle, fixée au passif de la liquidation judiciaire du constructeur, outre indexation sur l’indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour du présent arrêt, puis intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Attendu, par ailleurs, et ajoutant en cela au jugement déféré, que la SARL JTP, qui se trouve en liquidation judiciaire, sera déboutée de sa demande visant à être autorisée à effectuer les travaux préconisés par l’expert, sous sa surveillance ;
Sur le préjudice économique et l’atteinte à l’image
Attendu qu’à hauteur d’appel, Monsieur X ne justifie pas davantage du préjudice économique dont il se prévaut, ne produisant aucune pièce comptable de nature à évaluer concrètement son étendue ;
que l’atteinte à l’image de son exploitation ressortit en revanche des railleries dont il a fait l’objet sur les réseaux sociaux suite aux inondations de sa carrière, la clientèle du centre attestant par ailleurs de la gêne occasionnée par les désordres dans la pratique de leur activité équestre ; que le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur X la somme de 5 000 euros à ce titre, sauf à préciser que cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JTP ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la confirmation de la décision doit s’étendre à la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Attendu que la SCP BTSG² prise en sa qualité de mandataire liquidateur, qui succombe, doit prendre en charge les entiers dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise, et ceux d’appel et payer en
équité à Monsieur X une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés tant devant le tribunal que devant la cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la SCP BTSG², agissant par Maître D E en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL JTP, de son intervention volontaire,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la TVA appliquée au coût des travaux de remise en état et sauf à dire que les créances de Monsieur X seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JTP et que le mandataire liquidateur, es qualité, sera seul tenu au paiement des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JTP la créance de Monsieur X comme suit :
— 81 575 euros HT au titre des travaux de remise en état, non majorés du taux de la TVA, outre indexation sur l’indice BT01 du 7 mars 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent arrêt, puis intérêts au taux légal à compter de cette date,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
Déboute la SCP BTSG² agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL JTP de sa demande visant à la voir autoriser à effectuer les travaux sous la surveillance de l’expert,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP BTSG² agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL JTP à payer à Monsieur X la somme de 3 000 euros pour les frais d’avocat engagés tant en premier instance qu’à hauteur d’appel,
Condamne la SCP BTSG² agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL JTP aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés par le cabinet Littner Bibard et Maître Z, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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