Irrecevabilité 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 6 janv. 2022, n° 21/09371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09371 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 décembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 Janvier 2022
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 21/09371 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OA3I
Appel contre une décision rendue le 14 décembre 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. Z A
né le […] à
Actuellement hospitalisé à l'[…]
[…]
comparant assisté de Maître Marie-pierre DOMINJON, avocat au barreau de LYON et de Monsieur
Farshid DABAGHI, interprète en langue kurde ayant prêté serment à l’audience,
INTIME :
PREFET DU RHONE – ARS
[…]
[…]
[…]
non comparant, régulièrement avisé
AUTRE(S) PARTIE(S) :
[…],
non comparant, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
**********************
Nous, Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d’appel de Lyon du 15 décembre 2021 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Manon CHINCHOLE,, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 06 Janvier 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller, et par Manon CHINCHOLE,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********************
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) au centre hospitalier du Vinatier, UHSA de Bron, de Monsieur Z A, pris par le préfet du Rhône en date du 3 décembre 2021 ;
Vu le certificat des 24 heures établi par le Docteur X le 4 décembre 2021 ;
Vu le certificat des 72 heures établi par le Docteur Y le 6 décembre 2021 ;
Vu l’arrêté du préfet du Rhône en date du 6 décembre 2021 ordonnant la poursuite des soins psychiatriques de
Monsieur Z A sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier du Vinatier à
Bron;
Vu l’avis de situation du docteur Y du 9 décembre 2021;
Vu la saisine par le représentant de l’Etat du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 9 décembre 2021 ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 14 décembre 2021 autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement au delà d’une durée de
12 jours ;
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 27 décembre 2021, Monsieur Z A a relevé appel de cette décision.
Le Procureur Général a émis un avis écrit le 31 décembre 2021 concluant à l’irrecevabilité de l’appel de
Monsieur Z A , en l’absence de motivation, et subsidiairement à son caractère non fondé.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 6 janvier 2021,
Monsieur Z A, assisté d’un interprètre, a maintenu sa demande de mainlevée, faisant valoir qu’il
n’était pas justifié de le garder à l’hôpital et qu’il ne s’y sentait pas bien .
Son conseil , s’agissant de l’irrecevabilité de l’appel, a fait valoir que Monsieur Z A, qui est de nationalité Kurde, ne parle ni n’écrit le française, qu’il a du avoir recours à une tierce personne pour faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention, et que dans ces conditions, il était difficile d’exiger de lui un formalisme qui n’était pas adapté à sa situation .
Sur le fond, il a rapporté que son client était en traitement et disait aller mieux et qu’il remettait en question le soin dans un cadre contraint et d’isolement .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte de l’article R 3211-19 du code de la santé publique que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
En l’espèce, le courrier adressé par Monsieur Z A à la Cour mentionne seulement : "Monsieur
A Z souhaite faire appel de la décision du juge des libertés le 14 décembre 2021".
Force est de constater que l’appel n’est pas motivé en contradiction avec l’article précité ;
Il doit donc en conséquence être déclaré irrecevable .
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de Monsieur Z A irrecevable en la forme,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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