Rejet 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 7 juin 2023, n° 474657 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474657 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2023, N° 2310596 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047664334 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2023:474657.20230607 |
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Sur les parties
| Parties : | préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme E B et M. D A, agissant en leur nom propre et en celui de leur fils mineur, M. C A, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2310596 du 17 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d’une part, enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de faire procéder à l’hébergement d’urgence de Mme B, de M. A et de leur fils dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette ordonnance et, d’autre part, mis à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) la somme de 1 000 euros à verser à Mme B et à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 17 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par les requérants en première instance.
Elle soutient que :
— il n’est pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
— l’absence de prise en charge des intéressés ne saurait caractériser une carence de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence dès lors que, eu égard aux moyens dont il dispose, l’Etat a accompli des efforts significatifs pour accroître la capacité d’hébergement d’urgence dans le département de Paris et en Ile-de-France ;
— le refus de prise en charge qui a été opposé aux intéressés est dû uniquement à la nécessité de protéger prioritairement des familles en plus grande détresse et se trouvant privées d’hébergement depuis plus longtemps que les intéressés, qui ne justifient pas de circonstances exceptionnelles rendant nécessaire une prise en charge en priorité, et qui n’ont sollicité le bénéfice du dispositif d’hébergement d’urgence qu’à compter du 5 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ». L’article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. Ce dispositif de veille sociale est, en Ile-de-France, en vertu de l’article L. 345-2-1, mis en place à la demande et sous l’autorité du représentant de l’Etat dans la région sous la forme d’un dispositif unique. L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. La délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) relève appel de l’ordonnance du 17 mai 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la demande de Mme B et de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France de leur attribuer un hébergement d’urgence.
5. Il résulte de l’instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que Mme B, M. A et leur fils de quatre ans, ressortissants ivoiriens, arrivés en France le 3 avril 2023, sont sans abri et, après avoir ponctuellement bénéficié d’un hébergement d’urgence du 7 avril 2023 au 11 avril 2023 ainsi que du 28 avril 2023 au 2 mai 2023, vivent dans la rue malgré de multiples appels du 115 pour obtenir un hébergement et ne disposent d’aucune aide familiale ou autre pouvant les accueillir même provisoirement. Si, en appel, la DIHAL fait état de données générales, qui n’ont pas été ignorées, relatives aux difficultés persistantes, en dépit de l’augmentation sensible des moyens, à faire face à une demande en croissance constante d’hébergement en urgence dans la région Ile-de-France, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations retenues par le premier juge qui, dans le contexte rappelé, compte tenu du jeune âge de l’enfant, justifient la mesure d’injonction retenue.
6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête formée par la DIHAL selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Fait à Paris, le 7 juin 2023
Signé : Gilles Pellissier
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