Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 2 déc. 2021, n° 19/03171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03171 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 janvier 2019, N° 16/01249 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2021
lv
N° 2021/ 547
N° RG 19/03171 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD23E
B X
Z A épouse X
C/
SCI EVERDINA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS
SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01249.
APPELANTS
Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame Z A épouse X, demeurant […]
représentée par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SCI EVERDINA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au
siège social sis […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux X/A sont propriétaires à Eze sur Mer (Alpes-Maritimes) d’une parcelle bâtie cadastrée BD 353 constituant le lot […] ; propriétaire des parcelles 86 et 87 situées en contrebas, la SCI Everdina de droit monégasque y a fait construire une villa d’habitation.
Se plaignant d’un trouble anormal de voisinage résultant des travaux, les époux X/A ont saisi le juge des référés d’une demande d’enlèvement d’une grue et de provision puis ont assigné la SCI Everdina en paiement de dommages-intérêts devant tribunal de grande instance de Nice.
Considérant que les troubles issus de la construction n’excédaient pas les inconvénients normaux du voisinage, cette juridiction selon jugement contradictoire du 14 janvier 2019 a :
'déclaré sans objet la demande de jonction de procédures formée par les époux X/A;
'débouté les mêmes de l’ensemble de leurs demandes ;
'dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
'condamné les époux X/A à payer à la SCI Everdina la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamné les mêmes aux dépens intégrant le coût du constat d’huissier établi le 15 juillet 2015 par Me Vercellone.
Les époux X/A ont régulièrement relevé appel de cette décision le 22 février 2019 et demandent à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 novembre 2019 de:
vu les articles 544 et 651 du code civil,
vu les pièces,
'infirmer le jugement déféré ;
'condamner la SCI Everdina à régléer aux époux X/A la somme de 250'000 € à titre de dommages-intérêts ;
'confirmer en tant que de besoin la validité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire réalisée sur le bien immobilier de la SCI Everdina ;
' condamner la SCI Everdina au paiement d’une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la même aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct.
Au soutien de leur appel, les époux X/A font valoir principalement que la SCI intimée a fait édifier sur sa parcelle une villa d’une superficie de 386 m² et d’une hauteur de 8,90 mètres, que pour ce faire elle a installé une grue monumentale dont la flèche survolait le dernier étage de leur propre habitation, que par ordonnance de référé du 2 juillet 2015 elle a été condamnée sous astreinte à en réduire la hauteur et à payer une provision de 100'000 €, qu’elle a changé ultérieurement par trois fois l’adresse de son siège social rendant très difficiles les notifications et significations, que le survol d’une propriété par une grue constitue une atteinte au droit de propriété, qu’ils n’ont pu louer leur villa de prestige à des clients fortunés et exigeants ainsi qu’en attestent les agences de location, que devant la mauvaise foi de la SCI Everdina le juge de l’exécution a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire sur son immeuble à hauteur de 150'000 €.
Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 16 août 2019, la SCI Everdina demande à la cour de :
'confirmer le jugement déféré ;
'en tout état de cause, débouter les époux X/A de l’ensemble de leurs demandes;
'les condamner à payer à la SCI Everdina les sommes de :
*20'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
*6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
'condamner les mêmes aux dépens d’appel avec bénéfice de recourement direct.
La SCI soutient principalement que la grue a été installée le 9 décembre 2014 et enlevée en janvier 2016, qu’une réduction de sa flèche à 7 mètres telle qu’initialement proposée s’est avérée impossible compte tenu de l’ampleur du chantier, que cette cour dans son arrêt du 31 mars 2016 a annulé l’ordonnance de référé intervenue le 2 juillet 2015 pour nullité de l’assignation, que le 13 novembre 2015 le premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire dans ses dispositions relatives à la réduction de la hauteur et au survol de la grue, que la gêne prétendue n’excède pas une année, qu’aucune charge transportée n’a survolé la propriété des appelants en raison du système de sécurité équipant la flèche, que les époux X/A qui ont eux-mêmes réalisé un chantier similaire pour édifier leur villa sont malvenus de se plaindre des inconvénients du chantier voisin, que les travaux étaient achevés à l’été 2017et la villa de la SCI Everdina habitable en septembre 2017, qu’ainsi la preuve d’un trouble anormal de voisinage n’est pas rapportée.
L’intimée ajoute que la preuve du préjudice ne l’est pas plus, les appelants ne produisant aucun document pour l’année 2014 et les années postérieures et qu’en définitive la procédure a été introduite dans le seul but de lui nuire.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 5 octobre 2021.
MOTIFS de la DECISION
Si l’article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut s’exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l’anormalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, de la destination normale et habituelle du fonds troublé, de la perception ou de la tolérance des personnes qui s’en plaignent, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut. Le dommage s’entend pour les personnes de toutes dégradations des conditions de vie et pour les biens de tous désordres affectant le fonds voisin. S’agissant d’un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l’exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions des articles 1382 à1384 anciens du code civil, aujourd’hui 1240 à 1242 lui sont inapplicables.
Il est de principe que les travaux de construction d’une villa de 386 m² habitables avec piscine et garage enterré et démolition préalable de l’habitation existante sont, compte tenu de leur ampleur, sources de nuisances diverses pour le voisinage immédiat, telles bruits, poussières, vue dégradée. En l’espèce, les époux X/A invoquent principalement le trouble causé par la grue de chantier lui ayant interdit la location de sa villa à un prix avantageux. Cependant, il ressort des pièces figurant aux dossiers respectifs des parties que :
— la grue litigieuse correspondait aux nécessités du chantier et a été installée en considération des contraintes techniques des lieux avec l’aval de l’autorité administrative ainsi qu’en attestent le maître d''uvre dans son courrier du 14 juillet 2015 et l’architecte dans le constat d’huissier du 15 juillet 2015 (cf pièces n° 6 et 25 du dossier de la SCI),
— elle est restée en place 14 mois et a été enlevée avant la fin du chantier compte tenu du litige opposant les parties en référé,
— les travaux ont été réceptionnés le 28 avril 2017 par le maître d’ouvrage (cf pièce n° 28 du dossier précité),
— la dépose anticipée de la grue a prorogé la durée du chantier et majoré le coût de transport des marchandises et matériaux acheminés avec des engins de levage de moindre capacité ainsi qu’en attestent le maître d''uvre et les entreprises intervenantes (cf pièces n° 21 à 23 du même dossier),
— alors que la grue a été installée en décembre 2014, les appelants n’excipent d’aucun revenu locatif pour cette année ; s’agissant de 2015, l’agence Blue Immobilier leur a proposé dans son courrier du 5 février 2015 de réduire la location hebdomadaire de 25'000 € à 20'000 € en juillet et août et de 20'000 € à 16'000 € en juin, courrier sur lequel les époux X/A ne s’expliquent pas tout comme ils demeurent silencieux sur les conditions de location de leur villa pour les années postérieures.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que la SCI intimée a pris toutes mesures pour écourter la gêne occasionnée par la grue litigieuse ; par ailleurs les inconvénients du chantier ne peuvent être appréciés à la seule considération du caractère luxueux des villas environnantes, sauf en ce cas à interdire toute construction dans le secteur considéré ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge. Le jugement est confirmé.
***
Le rejet du recours rend sans objet la demande « en tant que de besoin » en validité de l’inscription d’hypothèque provisoire.
Ce rejet n’établit pas plus un abus de procédure en l’absence d’éléments caractérisant une erreur grossière ou l’intention de nuire.
En revanche l’obligation pour la SCI Everdina de comparaître une nouvelle fois en justice autorise l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes figurant ci-après.
Les époux X/A qui succombent sont condamnés aux dépens en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Déboute la SCI Everdina de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne les époux X/A à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne les mêmes aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l’article 699 du même code.
Le greffier Le président
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