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Annulation 10 janvier 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 18 déc. 2025, n° 502226 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 10 janvier 2025, N° 23MA03149 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502226.20251218 |
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Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier d'Aubagne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier d’Aubagne à lui verser une somme globale de 160 000 euros en réparation du préjudice provoqué par le décès de sa mère le 28 juin 2011. Par un jugement n° 2103239 du 26 mai 2023, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser à M. A…, à ce titre, la somme de 3 250 euros.
Par un arrêt n° 23MA03149 du 10 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Marseille, faisant droit à l’appel incident du centre hospitalier d’Aubagne, a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille et rejeté la demande présentée à ce tribunal par M. A….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. A… demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Aubagne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a dénaturé le rapport de l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation, en relevant que le médecin qui avait pratiqué une radiologie de l’abdomen de Mme A… n’avait pas relevé l’existence d’une situation d’une gravité nécessitant une quelconque action urgente, alors que le rapport faisait au contraire état de ce que le radiologue avait proposé une hospitalisation ;
- a commis une erreur de droit, en écartant toute perte de chance pour Mme A… d’obtenir une amélioration de son état de santé au motif qu’il n’était pas démontré que, s’il avait réalisé un diagnostic conforme aux règles de l’art, le centre hospitalier d’Aubagne aurait pu déceler un critère de gravité requérant immédiatement des examens ou des soins complémentaires et en exigeant ainsi la certitude qu’une prise en charge conforme aux règles de l’art aurait permis d’éviter le décès, alors qu’elle devait simplement rechercher si la faute commise avait privé Mme A… d’une chance de l’éviter ;
- a dénaturé les faits de l’espèce, en jugeant que la prise en charge de Mme A… au centre hospitalier d’Aubagne, bien que fautive, n’avait pas compromis les chances de celle-ci d’éviter l’aggravation de son état de santé, alors notamment qu’il ressortait des pièces du dossier que la réalisation d’une radiographie et de tous les examens requis lors de son passage aux urgences aurait permis de déceler le syndrome occlusif dont elle était atteinte.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée au centre hospitalier d’Aubagne.
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