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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 12 mai 2021, n° 18/05696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05696 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 27 septembre 2017, N° 16-00615 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 Mai 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/05696 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5R7H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16-00615
APPELANT
Monsieur C Y Z A
né le […] en Algérie
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1878
INTIMEES
Société POSE SERVICE
[…]
77340 PONTAULT-COMBAULT
représentée par Me Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143 substitué par Me Françoise GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0247
CPAM DU VAL DE MARNE
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Philippine VARANGOT, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. C Y Z A à l’encontre d’un jugement rendu le 27 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à la société Poste Service (la société), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Y Z A, salarié de la société Pose Service, chargé de la pose et de la dépose et de l’entretien de mobiliers publicitaires, a présenté des tendinopathies chroniques de la coiffe des rotateurs des deux épaules qui ont été prises en charge par la caisse au titre du tableau 57 des maladies professionnelles le 06 août 2015 ; ces pathologies ont été déclarées consolidées le 07 novembre 2015 et M. Y Z A s’est vu attribuer une rente pour chaque maladie sur la base d’un taux d’IPP de 10% pour l’épaule gauche et de 15% pour l’épaule droite.
M. Y Z A a saisi la caisse le 7 décembre 2015 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par arrêt infirmatif du 22 novembre 2019 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour de ce siège a :
— déclaré l’appel de M. Y Z A recevable et fondé,
— reconnu la faute inexcusable de la société Pose Service dans la survenance des maladies professionnelles de M. Y Z A,
— débouté la société Pose Services de ses demandes,
— ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’indemnisation du préjudice subi par M. Y Z A, avec mission habituelle en la matière, confiée au Dr X,
— alloué à M. Y Z A une provision de 3 000 euros à valoir sur son indemnisation,
— sursis à statuer sur toutes les autres demandes.
Le Dr X a déposé son rapport le 22 juin 2020 , concluant comme suit :
« maladie professionnelle : le 17.2. 2015
Déficit fonctionnel temporaire total: aucun
Déficit fonctionnel temporaire partiel:
à 30 % du 17 février 2015 au 14 octobre 2015
Tierce personne: non
Souffrances endurées: 2/7 (dans une échelle de 0 à 7)
Préjudice esthétique temporaire : aucun
Préjudice esthétique définitif: aucun
Préjudice d’agrément: gêne à la pratique du tennis
Retentissement professionnel: limitation du port de charges lourdes à environ 10 kg avec les deux membres supérieurs,
Difficulté et pénibilité à travailler de façon répétée les bras au-dessus de l’horizontale ».
Par ses conclusions écrites « en demande et en ouverture de rapport » déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, M. Y Z A demande à la cour de :
— ordonner la majoration de la rente qui lui est servie au taux maximum,
— condamner la caisse à faire l’avance d’une somme de 2.079,30 € au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— condamner la caisse à faire l’avance d’une somme de 3.500 € au titre de la réparation des souffrances endurées,
— condamner la caisse à faire l’avance d’une somme de 5.000 € au titre de la réparation du préjudice d’agrément,
— condamner la caisse à faire l’avance d’une somme de 10.000 € au titre du retentissement professionnel,
— assortir lesdites condamnations d’un intérêt au taux légal à compter de la saisine de la caisse en reconnaissance de la faute inexcusable,
— condamner la société, outre aux dépens, à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— débouter M. Y Z A de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, lesquelles sont soit infondées, soit excessives;
— entériner les offres d’indemnisation qu’elle présente ;
— fixer l’indemnisation devant revenir à M. Y Z A comme suit:
Déficit fonctionnel temporaire partiel :1.200 € ;
Souffrances endurées: 2.700 € ;
Préjudice d’agrément: 2.500 € ;
— débouter M. Y Z A de sa demande d’indemnisation d’un « retentissement professionnel» ;
— déduire des sommes allouées au requérant la provision de 3.000 € qui lui a été allouée;
— à défaut, statuer en deniers ou quittances, provisions non déduites;
— juger qu’il appartient à la caisse de faire l’avance des fonds;
— réduire en de notables proportions l’indemnité sollicitée par M. Y Z A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— réduire en de notables proportions l’indemnité sollicitée par la caisse sur ce même fondement;
— débouter M. Y Z A de l’ensemble de ses demandes.
Par ses conclusions écrites « après expertise » déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
— limiter l’indemnisation du DFT partiel à la somme de 1434 €,
— constater qu’elle s’en rapporte à justice quant à la somme qu’il convient d’allouer au titre des souffrances endurées,
— débouter M. Y Z A de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et de la diminution ou de la perte de promotion professionnelle,
— constater que M. Y Z A a perçu une provision de 3 000 € à déduire,
En tout état de cause,
— condamner la société à supporter l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute,
— dire en conséquence qu’elle récupérera auprès de la société les sommes dont elle aura fait l’avance,
condamner la société à lui rembourser la somme de 1 000 € au titre des frais d’expertise,
— condamner la société, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions
écrites visées par le greffe à l’audience du 12 mars 2021 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR
Il convient de fixer au maximum la majoration des rentes allouées à M. Y Z A en application des dispositions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, ladite majoration devant être avancée à la victime par la caisse.
M. Y Z A, né en 1964, a présenté une tendinopathie bilatérale non calcifiante des deux épaules dont la date de première constatation médicale est fixée au 16 juin 2014 ; il subsiste après consolidation une diminution de mobilité, surtout à droite, chez un sujet droitier.
Les souffrances, tant physiques que morales, endurées par M. Y Z A jusqu’à la consolidation (liées aux douleurs et aux traitements nécessaires), légitimement évaluées à 2 sur 7 par l’expert, seront intégralement réparées par l’octroi d’une somme de 3 500 €.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% du 17 février au 14 octobre 2015 subi par M. Y Z A, sera intégralement indemnisé par une somme de 1 649,10 € (soit 239 jours X 23 € X 30%), sur la base de 23 € par jour pour un DFT total.
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce poste de préjudice incluant la limitation de la pratique antérieure comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ. 2, 10 octobre 2019, n°18-11.791). Il résulte de l’expertise une limitation de la pratique du tennis exercée par la victime antérieurement à l’apparition des pathologies. M. Y Z A établit ainsi l’existence d’un préjudice d’agrément qui sera intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 3 000 €.
L’incidence professionnelle de l’accident du travail subsistant après consolidation est de façon générale réparée par la rente majorée servie à la victime d’un d’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur
La seule perte ou modification d’un emploi ne se confond pas avec la perte ou diminution de possibilité de promotion professionnelle au sens de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qui en prévoit l’indemnisation spécifique. En l’espèce, faute pour M. Y Z A de rapporter la preuve qu’il aurait eu, au jour de l’accident, de réelles, sérieuses et concrètes chances de promotion professionnelle au sein de la société employeur, il ne saurait prétendre à une indemnisation sur le fondement d’une perte ou d’une diminution de chance de promotion professionnelle. En effet, M. Y Z A ne justifie pas par ses productions d’une quelconque formation professionnelle, d’un cursus de qualification professionnelle engagé ou de l’obtention d’un diplôme conduisant à la possibilité d’une telle promotion, peu important en la matière qu’il ait pu subir « un déclassement professionnel », qu’il ait été licencié pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude d’origine professionnelle à l’age de 51 ans, et n’ai pas retrouvé un emploi stable.
Il convient en conséquence de débouter M. Y Z A de sa demande de ce chef.
La caisse sera tenue de faire l’avance à M. Y Z A des sommes allouées au titre des DFT, souffrances endurées et préjudice d’agrément, déduction à faire de la provision déjà versée.
L’employeur sera condamné en application des dispositions des articles L. 452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale à rembourser à la caisse l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable (indemnités avancées par la caisse au titre des préjudices personnels subis et au titre de la majoration des rentes) ; la société sera également condamnée à
rembourser à la caisse les frais d’expertise avancés par cette dernière, en l’espèce à hauteur de 1 000 €.
Succombant en appel, la société, par application de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à payer au titre des frais irrépétibles une somme de 2 500 € à M. Y Z A et une somme de 800 € à la caisse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’arrêt du 22 novembre 2019.
— Fixe au maximum prévu par la loi la majoration des rentes allouées à M. Y Z A, ladite majoration devant être avancée à la victime par la CPAM du Val de Marne.
— Fixe la réparation des préjudices personnels subis par M. Y Z A comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 1 649,10 €
Préjudice causé par les souffrances endurées : 3 500 €
Préjudice d’agrément : 3 000 €
— Dit que la CPAM du Val de Marne devra verser directement lesdites sommes à M. Y Z A, déduction à faire de la provision déjà versée, et ce avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
— Déboute M. Y Z A de ses demandes au titre de la perte ou diminution de possibilité de promotion professionnelle.
— Condamne la société Pose Service à rembourser à la CPAM du Val de Marne l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable, en principal et intérêts, ainsi que les frais d’expertise avancés par la caisse, en l’espèce à hauteur de 1000 €.
— Condamne la société Pose Service à payer à M. Y Z A une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société Pose Service à payer à la CPAM du Val de Marne une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société Pose Service aux dépens d’appel.
La greffière, Le président.
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