Infirmation 1 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 1er sept. 2020, n° 19/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/00777 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 28 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 20/
PB/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2020
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 19 Juin 2020
N° de rôle : N° RG 19/00777 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EC7S
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 28 mars 2019
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame Z F,
demeurant […]
représenté par Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
EURL SAPHYR BEAUTE(N O),
dont le siège social est sis 2 Rue René Char-Centre Commercial Géant Casino – 25000 BESANCON
représenté par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 19 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport, sans plaidoirie conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et
après accord des parties,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 01 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme Z F a été embauchée par le Sarl Saphyr Beauté par contrat à durée déterminée à compter du 2 février 2015 en qualité d’employée de commerce. La relation de travail s’est ensuite poursuivie à compter du 1er août 2015 sous contrat à durée indéterminée.
Le 15 juin 2017, l’employeur lui a notifié un avertissement.
Elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 21 août 2017, le médecin indiquant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
Le 19 septembre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et absence de possibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon qui, par jugement du 28 mars 2019, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à payer à la Sarl Saphyr Beauté la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2019, Mme Z F a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions du 16 octobre 2019, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande de :
— annuler l’avertissement notifié le 15 juin 2017,
— dire qu’elle a subi des agissements de harcèlement moral,
— dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité,
— dire que son licenciement est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sarl Saphyr Beauté à lui payer les sommes suivantes :
*4490,90€ net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non respect par l’employeur de l’obligation de sécurité,
*11842,40€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
*2960,60€ bruts à titre d’indemnité de préavis outre 296,06€ au tire des congés payés sur préavis,
*2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 13 septembre 2019, la Sarl Saphyr Beauté sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme Z F à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le harcèlement moral
Il résulte des dispositions de l’article L1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du code du travail précise qu’en cas de litige relatif à l’application notamment de l’article L1152-1 précité, le salarié établit des faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
Au titre des éléments dont il lui appartient de rapporter la preuve, Mme Z F produit les témoignages ci-après :
— Mme H L atteste dans les termes suivants :
'-manque de respect de la part d’une responsable adjointe, P Drouot envers X F :
-elle parle à X de façon agressive et parfois même devant les clientes,
-manque de politesse lorsque les autres managers ne sont pas là,
-son comportement change radicalement lorsque les autres responsables ne sont pas là
-ignorance totale du problème d’irrespect de la part de Mme Y qui a été mise au courant du problème à plusieurs reprises notamment par moi-même,
-les managers ont déjà avoué que P avait une façon agressive de s’exprimer, mais ça ne s’est pourtant jamais amélioré,
- P ne s’est jamais bien entendue avec les autres employés à part les managers contrairement à Z qui a été appréciée de toutes,
- j’ai déjà eu des plaintes de clientes contre P mais jamais contre Z qui est très appréciée des clientes,
-j’ai constaté une dégradation de la santé morale de Z F depuis l’arrivée de P, entrainant également une dégradation de sa santé physique (exzéma au niveau des mains)'
— Mme A, autre collègue indique :
'Manque de respect et de politesse de la part d’une manager Mme B à plusieurs reprises… lorsque toutes les autres responsables ne sont pas là, c’est une autre personne, double face envers nous toutes.
Ne dit pas bonjour, ni au revoir lorsque ses supérieurs ne sont pas là.
Façon très familière de parler à Mme Z F.
Acharnement permanent envers Z, notamment verbal'.
— Mme C, salariée en alternance précise 'avoir pu constater un acharnement psychologique de la part de P B envers Z F, elle lui manquait sans cesse de respect (…)P B avait un comportement différent lorsque les responsables n’étaient pas là, manque de politesse, agressivité.'
— Mme D, collègue de travail, atteste 'avoir été témoin d’un acharnement moral la part de Melle B envers Z F' et reprend des éléments identiques à ceux d’autre salariés (manque de respect, ton agressif). Elle indique par ailleurs ' négligence de la part des trois autres responsables et de la patronne qui ont vu et entendu des faits répétés, de plus certaines de mes collègues et moi-même avons à plusieurs reprises parlé aux responsables pour essayer de calmer le jeu et leur faire ouvrir les yeux sur les faits, ceci n’ayant rien changé au problème',
Cette salariée a, à la fin de son apprentissage, adressé un SMS à Mme J M, manager ayant témoigné pour l’employeur dans le cadre de la présente procédure, indiquant avoir 'passé deux années horribles chez N O ' et précisant qu’elle ne reviendrait plus jamais dans le magasin ' et avoir changé de voie compte-tenu de son écoeurement', ce à quoi la responsable répondra ' je peux comprendre votre haine'.
— Mme E, en apprentissage durant dix mois au sein de la Sarl Saphyr Beauté précise que Mme P B a fait preuve d’un 'acharnement psychologique' à son égard ainsi qu’envers Mme Z F, précisant avoir d’une part avoir averti la direction sans succès et d’autre part avoir mis fin à son contrat de travail compte-tenu de ces faits pour ensuite modifier son orientation professionnelle.
Outre ces témoignages, l’appelante produit :
— l’extrait du dossier médical établissant que Mme Z F a saisi le médecin du travail du problème de harcèlement ' Me dit qu’elle avait des problèmes avec une manageuse… Me dit que la manageuse ne la respecterait pas verbalement, me dit qu’elle ferait des angoisses avec réveil nocturne et cauchemars… Revient me voir avec trois témoignages de collègues écrits.'
— un certificat du Dr Q R, psychiatre, du 24 juillet 2013 précisant que tout retour de la salariée dans son milieu professionnel pourrait gravement nuire à sa santé.
Le médecin ajoute que ' cette jeune femme présentait des troubles anxieux invalidants et une grande souffrance morale depuis plusieurs mois au détour d’importantes difficultés professionnelles. Ses conditions s’étaient dégradées, elle décrivait des agissements constitutifs du concept de mobbing (empêchée de s’exprimer, isolement, déconsidération et discrédit du travail..). Mme F a vécu cette période de façon très douloureuse avec culpabilité, sentiment d’échec et de dévalorisation. Son état a nécessité un arrêt de travail et son départ du milieu professionnel'.
Ces éléments concordants, pris dans leur ensemble laisser supposer l’existence d’un harcèlement et il appartient donc à l’employeur d’établir que ces agissements sont exclusifs de tout acte de harcèlement.
Pour soutenir que la situation décrite ne correspond pas à la réalité, l’employeur produit les attestations suivantes :
— Mme S G indique qu’elle a 'fait part à Mme Y AB AC les 29 et 30 mai 2017 que X commençait à poser de sérieux problèmes aux différents managers (impolitesse, refus d’exécuter les consignes). De plus, je conteste formellement avoir été informée, par qui que ce soit au sein de l’entreprise que P B AF Z F. C’est une invention totale pour organiser sa sortie avec l’aide de ses amies, H L et T A. Z a profité de mon absence et de celle de Mme Y AB AC pour montrer sa vraie nature de ' pitbull’ et ainsi contester toutes les consignes des premières vendeuses'.
— Mme AE J-M, adjointe, indique que le 3 juin 2017, Mme Z F, accompagnée de U V , 'entraînée' par X ' ont toutes deux refusé de conseiller les clientes', que Mme Z F 'devenait impossible à manager sur les dernières semaines' et que 'en aucun cas, P n’a montré un comportement particulier vis à vis de X',
— Mme P B atteste indique que 'X a profité de l’absence de Mme Y et Mme G pour accentuer ses manquements à son contrat de travail (aller conseiller les clientes, ouvrir les cartes de fidélité). Exemple le samedi 3 juin n’a pas ouvert les caisses comme prévu à 9h15 et a prétexté que je ne lui avais pas demandé alors que c’est une tâche qu’elle faisait à chaque fois qu’elle était d’ouverture. Elle a également refusé de mettre ses chaussures fermées sous prétexte de ne pas avoir de chaussettes. Elle ne pouvait garder ses nu-pieds pour des raisons de sécurité'.
— Plusieurs attestations de salariées, ayant travaillé dans le passé avec Mme P B, précisant qu’elles n’ont jamais eu à se plaindre de son comportement, l’une d’entre elles, ajoutant par ailleurs que 'Z avait une fâcheuse tendance à colporter les fausses rumeurs, sur nous toutes sauf sur H et I, avec qui elle avait créé un groupe de résistance solide. Elle faisait par contre preuve d’un caractère agressif envers ses collègues'.
L’une de ces salariées, Mme W AA a toutefois expliqué le contexte dans lequel a été recueilli leur témoignagne. Elle indique avoir été convoquée par Mme P B, leur expliquant qu’elle était 'attaquée en justice' et que 'suite à cela on a été convoqué dans le bureau de AB AC AD pour faire une attestation pour le bien de l’entreprise, elle m’a directement proposé de l’écrire pour que ce soit mieux formulé. Etant très timide et réservée, je n’ai pas osé refuser. Je m’entendais aussi bien avec P B qu’avec Z F, étant au courant de la mauvaise entente entre les deux je voulais rester neutre'.
Mme Z F indique en outre qu’elle ne connaît pas trois des cinq salariées ayant témoigné, celles-ci ayant sans doute été embauchées après son licenciement, ce que l’employeur ne conteste pas.
Si les trois salariées exerçant un pouvoir hiérarchique font état d’un refus d’exécution de consignes de la part de Mme Z F, il doit toutefois constaté que les témoignages de Mmes G et J ne permettent pas d’établir dans quelle mesures elles s’appuient sur la constatation directe de faits ou sur le signalement qu’en a pu leur faire Mme P B, mise en cause par l’appelante.
Par ailleurs, les autres témoignages produits par l’employeur émanent de personnes n’ayant pas travaillé avec Mme Z F, ou d’une salariée qui indique les conditions dans lesquelles il a été recueilli et qui ne sont pas exemptes d’une pression de la part de l’employeur.
De plus, le médecin psychiatre, même s’il ne peut que reproduire les faits tels qu’ils lui ont été énoncés par son patient, a pu faire le constat personnel de troubles anxieux, sentiments de culpabilité et d’échec et de dévalorisation, caractéristiques de situation de harcèlement.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que les attestations produites par la salariée établissent l’existence d’agissements de Mme P B, supérieure hiérarchique la plus directe de Mme X F qui ont eu pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible notamment d’altérer sa santé.
L’employeur ne rapporte par ailleurs pas la preuve que les agissements établis par la salariée sont étrangers à tout harcèlement moral et le jugement sera infirmé sur ce point.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral à hauteur de 4490,90€ nets.
2 – Sur la demande au titre du licenciement
L’employeur fait valoir qu’il n’existe aucun lien entre le harcèlement allégué et la déclaration d’inaptitude au motif que 'la salariée souffrait de problèmes cutanés, lesquels étaient vraisemblablement à l’origine de la déclaration d’inaptitude'.
Il résulte toutefois des pièces produites que le médecin du travail était précisément informé du harcèlement allégué par la salarié, dont il fait mention dans des courriers au médecin traitant et au psychiatre de la salariée les 20 juin, 3 juillet et 17 juillet 2017.
Dans ce dernier courrier il indique 'dans ce dossier j’ai besoin de témoignages concordants et d’un avis spécialisé (psychiatre) avant de décider ou non d’une inaptitude médicale. Je dois revoir de mon côté l’employeur, afin de remplir les formalités en vue d’un probable licenciement pour motif médical'.
Le 24 juillet, le médecin psychiatre a établi un certificat aux termes duquel 'tout retour dans
son milieu professionnel pourrait nuire gravement son état de santé’ et le 21 août 2017 le médecin du travail a conclu à une inaptitude en précisant que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Dans ces conditions, même s’il n’est pas contesté que la salariée souffrait de problèmes cutanés, il n’en reste pas moins que l’inaptitude est liée aux agissements de l’employeur constitutifs de harcèlement.
En application de l’article L 1132-1 du code du travail le licenciement sera déclaré nul, le jugement étant également infirmé sur ce point.
Sur la base d’un salaire de 1480,30€, il sera allouée à la salariée la somme de 9000€.
Il sera également fait droit à la demande d’indemnité de préavis, contestée dans son principe, mais non dans son montant .
3 – Sur la demande d’annulation de l’avertissement
L’avertissement notifié le 15 juin 2017 fait état de ce que 'malgré de nombreuses remarques réitérées depuis plusieurs mois quant au respect des consignes de vos managers, au fait que vous n’allez pas au contact client et à des problèmes de politesse avec la clientèle et l’équipe, vous continuez à travailler sans en tenir compte.
Nous nous sommes entretenus avec vous le 12 juin 2017 pour vous rappeler de vive voix toutes vos obligations professionnelles.
Nous avons donc décidé de vous adresser un avertissement et nous vous indiquons que cette sanction présente un caractère disciplinaire'.
Pour justifier de l’avertissement l’employeur a produit les deux attestations de Mme AE J-M et S G précédemment retranscrites.
Mme Z F,produit quant à elle :
— un courrier recommandé du 17 juin 2017, contestant l’avertissement indiquant qu’une salariée non dénommée mais que se révèle être Mme B, première vendeuse, a un comportement irrespectueux à son égard’ et 's’acharne sur moi au quotidien’ et observe qu’aucune cliente ne s’est jamais plainte,
— une attestation du conseiller du salarié l’ayant assisté au cours de l’entretien préalable à la sanction, précisant qu’aux observations de Mme Z F ayant précisé qu’elle avait été 'prise en grippe’ par la nouvelle manager, la gérante, Mme AB-AC Y a indiqué que l’employeur 'reconnaît une négligence de sa part au vu de la situation, mais selon elle estimait que cela devait se passer. L’employeur dit que pour elle, elle avait mis un avertissement à Z pour qu’elle se reprenne ou pour qu’elle démissionne, car elle ne savait pas comment gérer cette situation, elle souhaite garder son équipe de manager et non la salariée, car de toute façon il n’y avait pas d’autre poste et que les deux caractères n’étaient pas compatibles'.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler les attestations produites par la salariée, qui décrivent le contexte dans lequel l’avertissement a été notifié à la salariée.
La sanction disciplinaire n’était donc pas justifiée et l’avertissement sera en conséquence annulé, le jugement étant infirmé sur ce point.
4- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La somme de 2500€ sera allouée à Mme Z F au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée au même titre par la Eurl Saphyr Beauté étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE nul le licenciement de Mme Z F ;
CONDAMNE la Eurl Saphyr Beauté à payer à Mme Z F les sommes ci-après :
*4490,90€ net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
*9000,00€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
*2960,60€ bruts à titre d’indemnité de préavis outre 296,06€ au titre des congés payés sur préavis,
*2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ANNULE l’avertissement notifié le 15 juin 2017 ;
CONDAMNE la Eurl Saphyr Beauté aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le premier septembre deux mille vingt, signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Mme Cécile MARTIN, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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