Infirmation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 8 févr. 2022, n° 19/04219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04219 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 11 mars 2019, N° 18/03574 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 8 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04219 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGRP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 MARS 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 18/03574
APPELANTE :
S.A.S. MCOM immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 827 807 181 Pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social
Port de Plaisance
[…]
[…]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Pierre Emmanuel VISTE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEES :
SAS SUNBOAT Société en liquidation représentée par son liquidateur judiciaire, Maître Y X, mandataire judiciaire, […]
Port de Plaisance
[…]
Représentée par Me Jean-luc DOREL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
Madame D E-C A […]
Représentée par Me Jean-luc DOREL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 23 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2022, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2017, la SAS Sunboat a cédé à la SAS Mcom un fonds de commerce, connu sous le nom commercial Sunboat, de gestion, gardiennage, achat, vente et location de bateaux et de tous matériels de navigation de tourisme, de loisirs et prestations associées, situé au port de plaisance à Colombiers (34) pour un prix de 180'000 euros.
La société Sunboat a fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 26 avril 2017 (publiée le 4 juillet 2017), A B-C étant désignée comme liquidateur amiable.
Le 9 mai 2017, un procès-verbal de constat a été établi par un huissier de justice concernant les bateaux cédés, à la demande de la société Mcom, qui a, le 7 juin suivant, fait opposition, sur le prix de vente entre les mains du rédacteur de l’acte de cession du fonds de commerce, à hauteur de 18'250 euros.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2017, le président du tribunal de commerce de Béziers, statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise tendant à l’examen de l’ensemble des bateaux ayant fait l’objet de l’acte de cession.
L’expert judiciaire a terminé ses opérations le 30 janvier 2018.
Saisi par actes d’huissier en date des 10 et 11 juillet 2018 délivrés par la société Mcom, le tribunal de commerce de Béziers a, après avoir ordonné une jonction, par jugement du 11 mars 2019 :
«- condamné la ste Sunboat à payer à la ste Mcom :
- la somme de 22 406,51 euros TTC pour la remise en état des bateaux Gafarot,
- la somme de 2 566,67 euros TTC pour le préjudice matériel lié aux non conformités des trois bateaux Pitchoun,
- la somme de 10 727,52 euros au titre du préjudice financier pour les saisons 2017 et 2016 pour la non exploitation des bateaux Pitchoun,
- débouté la ste Mcom de sa demande au titre du préjudice immatériel concernant les bateaux Gafarot.
- dit et jugé que les sommes séquestrées seront versées à la ste Mcom sur présentation de la présente décision à intervenir et viendront en déduction des sommes auxquelles la ste Sunboat sera condamnée à payer,
- débouté la ste Mcom de sa demande au titre de la condamnation solidaire de Mme A D E-C,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la ste Sunboat à payer à la ste Mcom SAS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la ste Sunboat aux entiers dépens de la présente décision,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.»
Par déclaration reçue le 18 juin 2019, la société Mcom a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 19 juin 2019, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Sunboat et désigné Monsieur Y X en qualité de liquidateur. La société Mcom a déclaré sa créance (avis de réception signé le 5 août 2019) à hauteur de 131037,95 euros.
La société Mcom demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, de :
«- vu les articles 1103 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1641 et suivants du code civil, L. 223-22 du code de commerce, (…)
- infirmer le jugement (…) en ce qu’il a condamné la societe Sunboat :
- au paiement de la somme de 22 406,51 euros TTC pour la remise en état des bateaux Gafarot,
- au paiement de la somme de 2 586,52 euros TTC au titre du préjudice matériel lié aux non-conformités des trois bateaux Pitchoun, - en ce qu’il l’a déboutée :
- de sa demande au titre du préjudice immatériel concernant les bateaux Gafarot,
- de sa demande de condamnation solidaire de Madame A D E-C,
- confirmer le jugement (…) en ce qu’il a condamné la société Sunboat :
- au paiement de la somme de 10 727,52 euros au titre du préjudice immatériel concernant les bateaux Pitchoun,
- au paiement des dépens de première instance ainsi qu’à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- fixer la créance de la société Mcom au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sunboat aux sommes suivantes :
- 27 009,90 euros TTC au titre du préjudice matériel des bateaux Gafarot,
- 39 914,40 euros au titre du préjudice matériel pour les bateaux Pitchoun,
- 41 747,22 euros au titre du préjudice immatériel pour les bateaux Gafarot,
- 10 727,52 euros au titre du préjudice immatériel pour les bateaux Pitchoun,
soit un total de 119 399,04 euros sous déduction des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
- dire et juger que Madame D E-C a commis une faute et l’a condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 27 009,90 euros TTC au titre des travaux de réparations listés et chiffrés par l’expert judiciaire concernant les bateaux Gafarot,
- 39 914,40 euros TTC à titre de dommages-intérêts compte tenu des transformations non conformes effectuées sur les bateaux Pitchoun 1, 2 et 3 pour effectuer le remplacement desdits bateaux,
- 52 474,74 euros au titre du préjudice financier concernant les bateaux Gafarot et Pitchoun pour les saisons 2017 et 2018,
soit un total de 119 399,04 euros sous déduction des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
- rejeter l’ensemble des demandes adverses,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir,
- condamner Madame D E-C à lui payer la somme de 5 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dans lesquels seront compris les frais de constat d’huissier, les frais de référé et d’expertise.»
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- concernant les bateaux Gafarot, le jugement a omis le bateau Gafarot 4, même s’il retient les désordres l’affectant, à savoir «les selleries endommagées, des traces de moisissures, des recouvrements brûlés» et des réparations non conformes aux exigences commerciales ; ces désordres relèvent des travaux d’entretien et de réparation,
- les désordres affectant les trois bateaux Pitchoun (modification des moteurs qui ne sont plus d’origine et support présentant des fissures) ne permettent plus leur exploitation et il est impossible de les remettre dans leur état d’origine ; la réparation de ces désordres ne peut se limiter à la valeur de cession et doit correspondre à leur remplacement,
- elle a également subi un préjudice immatériel concernant les bateaux Gafarot et les bateaux Pitchoun, n’ayant pu procéder aux réparations nécessaires avant la saison estivale 2017 et 2018 conformément à ce qu’a retenu l’expert judiciaire,
- la présidente de la société Sunboat et liquidatrice amiable de celle-ci, a commis une faute détachable de ses fonctions dans le cadre de la cession, compte tenu du manquement aux règles de sécurité applicable en la matière (aucun contrôle technique annuel des bateaux n’est justifié, ni aucun carnet d’entretien justifiant desdits contrôles n’est produit et transformations non conformes) et en ne provisionnant pas le produit de la cession (malgré notamment une opposition sur le prix de vente dès le 7 juin 2017),
- elle aurait pu louer l’ensemble de la flotte si l’entretien normal avait été effectué et si les transformations non-conformes n’avaient pas été réalisées, les fautes de la présidente-liquidatrice étant à l’origine de ses préjudices.
La société Sunboat, Monsieur X en qualité de liquidateur judiciaire de cette société et Madame D E-C sollicitent de voir, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 novembre 2019 :
«- (…) rejeter la demande de la société Mcom concernant la mise en cause personnelle de Madame A D E-C et condamner la société Mcom à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- débouter la SAS Mcom de l’ensemble de ses demandes comme mal fondées à l’encontre de la société Sunboat et mettre à la charge de la SAS Mcom tous les frais de la procédure ;
- allouer à la SAS Sunboat, société en liquidation, représentée par son mandataire judiciaire, Maître Y X, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.»
Ils exposent en substance que :
- la société Sunboat a bien effectué chaque année les contrôles techniques, elle dispose de l’attestation d’agrément délivrée par la préfecture et aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la présidente de la société de ce chef,
- l’acte de cession comprend une clause indiquant que le cessionnaire déclare connaître le bien et l’avoir visité, et aucun vice caché ne peut être allégué,
- l’usure de la sellerie des navires n’affecte en rien sa capacité à servir à son affectation, le dommage vise donc l’aspect esthétique, sans affecter le fonctionnement,
- la nouvelle motorisation était parfaitement visible et en parfait état de fonctionnement,
- le chiffre d’affaires a en réalité augmenté, les travaux nécessaires à la remise en état du bateau Gafarot 5 ont été réglés sans être effectués et des défauts de couture sur la sellerie ne justifiaient pas l’arrêt de l’exploitation des autres navires.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2021.
Aucun dossier de plaidoiries n’a été déposé par Me Jean-Luc Dorel, avocat de la société Sunboat, de Monsieur X, ès qualités et de Madame D E-C, et aucune demande de la cour afin d’obtenir une telle transmission n’a pu prospérer, cet avocat ne pouvant plus être joint via la communication électronique.
MOTIFS de la DECISION :
1- Malgré la demande en date du 19 juin 2019, adressé par le greffe au conseil de la société Sunboat, de Monsieur X ès qualités et de Madame D E-C, aucun acquittement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts n’a pas été effectué de sorte que les conclusions transmises le 15 novembre 2019 par les intimés sont irrecevables, s’agissant d’une procédure d’appel entrant le champ d’application de ce texte.
2- Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’acte de cession en date du 17 mars 2017 prévoit que le cédant déclare qu’il a procédé aux travaux d’entretien et de réparation du matériel de façon régulière. Si ultérieurement à l’achat, il s’avérait que le matériel présente un dysfonctionnement empêchant son fonctionnement normal, le cédant s’oblige à la mise en conformité à ses frais ou à le dédommager, à concurrence d’une somme ne pouvant excéder 35'000 euros, et ce compte tenu de la fermeture saisonnière de l’établissement au jour de la vente.
Il est ainsi établi que le fonds de commerce cédé n’était pas ouvert à l’époque de la cession et que les cessionnaires n’ont pu examiner les bateaux à cette date.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 30 janvier 2018 que cinq des six bateaux Gafarot (les n°1, 2, 4, 5 et 6) présentent des désordres concernant les selleries, qui sont endommagées, portent des traces significatives de moisissure dans la profondeur des tissus et des recouvrements brûlés, ainsi que pour le bateau n°5, notamment, des fuites d’eau dans les flotteurs, un portillon non conforme, un câble trop long ; le rapport d’expertise indique que ces désordres relèvent de travaux d’entretien et de réparation.
Il précise que les selleries, atteintes de moisissures du fait d’un recouvrement par une protection étanche, non ventilée, auraient dû faire l’objet d’une opération régulière d’entretien (vernis protecteur incolore une à deux fois par an), un tel entretien permettant de les conserver pendant dix années, soit pour les bateaux concernés, un remplacement entre 2014 et 2016.
Les constatations de l’expert judiciaire caractérisent un manquement contractuel de la société cédante, qui, au surplus, savait ne pas avoir respecté son obligation d’entretien, telle que déclarée dans l’acte de cession, et l’impossibilité d’utiliser les bateaux Gafarot 4 et 5 compte tenu de leur état (illustré par les photographies du rapport d’expertise judiciaire), découlant de l’absence d’entretien régulier, lors de la saison 2017, l’utilisation des autres bateaux Gafarot lors de cette saison ne remettant pas en cause ce non-respect (le plafond d’indemnisation fixé contractuellement étant inapplicable).
L’expert judiciaire a retenu la somme de 21 029,23 euros HT pour la remise en état de cinq bateaux, omettant un bateau (le n°4) dans son décompte final. Eu égard au chiffrage figurant en page 27/42 dans le premier tableau 'description et coût de la remise en état'de son rapport, qui n’est pas contesté, le montant du préjudice matériel pour les cinq bateaux Gafarot sera fixé à la somme de 22 508,25 euros HT (18 873,67 euros – 201,58 euros + 3 836,16 euros) et le jugement sera confirmé, sous réserve de l’omission de l’un des bateaux et du fait qu’il s’agit d’une fixation au passif.
Les articles 1641 et 1645 du code civil prévoient que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus et s’il connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les trois bateaux Pitchoun présentent, au titre des désordres, des supports de moteurs hors bord fissurés, le support ayant cédé pour les bateaux n°1 et 2 ainsi que la mise en place de moteurs thermiques, en lieu et place des moteurs électriques initiaux, non conformes à la construction d’origine et des modifications trop importantes pour obtenir une homologation (ponts arrières et quilles coupés et modifiés…).
Il est établi que les trois bateaux ne sont plus utilisés depuis le 15 septembre 2017, jour de l’accédit. Ces désordres constituent des vices inhérents aux bateaux cédés, antérieurs à la vente, graves et compromettant leur usage, en ce qu’ils affectent des éléments nécessaires à la sécurité.
Le préjudice matériel découlant de ces désordres réside dans la perte du prix d’acquisition de ceux-ci, et non dans leur valeur d’achat (ayant été acquis d’occasion), à hauteur de la somme de 2 155,56 euros, outre les réparations ayant dû être réalisées à hauteur de 201,58 euros, soit 2 357,14 euros HT et le jugement sera confirmé de ce chef, sous réserve qu’il s’agit d’une fixation au passif.
Le rapport d’expertise judiciaire a également retenu que la société Mcom n’a pu utiliser ces bateaux pendant la saison 2017, subissant, de ce fait, un préjudice de jouissance au titre de la perte d’exploitation, qu’il a évalué à la somme de 21 671,44 euros, soit 20 873,61 euros pour les deux bateaux Gafarot et 797,83 euros pour les trois bateaux Pitchoun.
Il résulte du procès-verbal d’huissier en date du 9 mai 2017 que les bateaux Gafarot n°4 et 5 étaient inutilisables et que les désordres nécessitaient une reprise globale ne pouvant être effectuée avant l’ouverture de la saison, qui avait déjà débuté. La perte d’exploitation pour ces deux bateaux sera donc retenu pour la saison 2017.
La société Mcom sollicite la réparation du même préjudice de jouissance pour l’année 2018 pour le même montant, indiquant que le Gafarot 4 n’est pas loué compte tenu des désordres et le Gafarot 5 est hors d’eau sans, toutefois, justifier ne pas avoir pu exploiter ces bateaux (alors qu’il lui suffisait de produire une attestation de son expert-comptable sur ce point) et sa demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
A contrario, la perte d’exploitation pour les bateaux Pitchoun est établie pour la saison 2018 et sera fixée au vu de l’attestation de l’expert-comptable de la société Mcom, à hauteur de la somme de 9 929,69 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef sous réserve de ce qu’il s’agit d’une fixation au passif.
3- L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.
La société Mcom soutient que pendant l’exercice de ses fonctions de président de la société Sunboat, Mme D E-C n’a pas fait procéder aux contrôles nécessaires 'pour les coches de plaisance nolisés', ne lui ayant transmis aucun document ou registre spécial concernant l’entretien et le contrôle les bateaux, a fait réaliser des transformations non-conformes sur les bateaux Pitchoun sans homologation et que postérieurement à sa désignation en qualité de liquidateur amiable, elle n’a pas procédé aux provisions rendues nécessaires par le contentieux en germe dès le procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 9 mai 2017 et n’a pas exécuté les condamnations prononcées par le jugement entrepris, sollicitant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Aucun de ces actes n’est détachable des fonctions respectives exercées par Mme D E-C tandis que l’absence de provision, alors que la société Sunboat était déjà en liquidation amiable, résulte manifestement de difficultés financières l’ayant conduite dès le prononcé des condamnations à solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La responsabilité de Mme D E-C n’étant pas établie, les demandes de condamnation en paiement formées par la société Mcom à son encontre ne pourront prospérer. Le jugement sera confirmé de ce chef.
4- La demande de voir assortir de l’exécution provisoire la présente décision, qui n’est pas susceptible de recours ordinaire, est dépourvue d’objet.
5- La société Sunboat et Monsieur X ès qualités, qui, seuls, succombent, seront condamnés aux dépens, en ce non compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier en date du 9 mai 2017, qui relève des frais irrépétibles tandis que la demande de la société Mcom fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre uniquement de Mme D E-C ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions de la SAS Sunboat, Monsieur X en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sunboat et Madame D E-C, déposées et notifiées le 15 novembre 2019 à défaut d’avoir acquitté le droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 11 mars 2019, seulement en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’égard de la société Sunboat à hauteur de la somme de 22 406,51 euros TTC pour la remise en état des bateaux Gafarot, la somme de 2 566,67 euros TTC pour le préjudice matériel lié aux non-conformités des trois bateaux Pitchoun et de la somme de 10 727,52 euros au titre du préjudice financier pour les saisons 2017 et 2018 pour la non-exploitation des bateaux Pitchoun et débouté la société Mcom de sa demande au titre du préjudice immatériel concernant les bateaux Gafarot,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sunboat le préjudice de la SAS Mcom au titre du préjudice matériel pour les cinq bateaux Gafarot et les trois bateaux Pitchoun à la somme de 24 865,39 euros HT,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sunboat le préjudice de la SAS Mcom au titre de la perte d’exploitation pour les saisons 2017 (pour l’ensemble des cinq bateaux Gafarot et trois bateaux Pitchoun) et 2018 (pour les trois bateaux Pitchoun) à la somme de 31 601,13 euros HT,
Constate que la demande de voir assortir de l’exécution provisoire la présente décision est dépourvue d’objet,
Rejette la demande de la SAS Mcom fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Sunboat et Monsieur X en qualité de liquidateur judiciaire de cette société aux dépens d’appel.
le greffier, le président,
ACB 1. F G H I
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