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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 10 nov. 2025, n° 501422 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501422 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 décembre 2024, N° 24PA03342 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501422.20251110 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Gad 26 a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, d’autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2019, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2227176/4-2 du 27 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA03342 du 11 décembre 2024, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Gad 26 contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Gad 26 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société Gad 26 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Gad 26 soutient que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a :
- fait un usage abusif de la faculté offerte par l’article R. 222-1 du code de justice administrative de rejeter par ordonnance les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ;
- omis de se prononcer sur les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure d’imposition, d’une part en l’absence d’information de son gérant du contrôle inopiné et de la présence de l’administration sur place, préalablement à la remise de l’avis de vérification à l’un des salariés de l’entreprise et, d’autre part, faute pour le contrôle inopiné d’avoir été conduit avec une personne régulièrement mandatée par son dirigeant ;
- dénaturé les stipulations de la convention de prestation de services conclue, le 5 janvier 2018, avec la société Seven, en jugeant qu’elles ne détaillaient pas la nature des prestations que cette société devait lui fournir ;
- commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que les honoraires facturés par la société Seven ne constituaient pas des charges déductibles de ses bénéfices, sur le fait que les éléments relevés par l’administration fiscale étaient de nature à faire douter de la réalité ou, à tout le moins, de la consistance exacte des prestations correspondantes, alors qu’il lui appartenait, pour établir le caractère fictif des factures, de constater une absence de prestations ;
- méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en exigeant du contribuable qu’il justifie de la réalité des prestations effectuées par la société Seven en contrepartie des honoraires facturés ;
- commis une erreur de droit en jugeant que l’avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2022 était suffisamment motivé alors que ce dernier ne comportait aucune précision quant à la nature des « majorations » mentionnées ;
- méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en exigeant qu’elle justifie de ce que la lettre recommandée contenant la mise en demeure du 22 août 2019, qu’elle n’avait pas retirée, n’avait pas été conservée par les services postaux durant le délai réglementaire de quinze jours.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Gad 26 n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Gad 26.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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