Infirmation 4 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 déc. 2018, n° 17/04223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04223 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 5 avril 2017, N° 14/03189 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE c/ SARL TBS TRAVAUX BATIMENTS SERVICES, Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 11 RUE VICTOR DUCHAMP, SARL FOREZIENNE D'ETANCHEITE, SA MAAF ASSURANCES, Société AGI, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF-, Société ENTREPRISE GARCIA, SARL SOCIETE D'ARCHITECTURE BERGER DOMINIQUE ABD, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SCI SCI 11 RUE VICTOR DUCHAMP, Compagnie d'assurances SMABTP |
Texte intégral
N° RG 17/04223 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LCEU Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond
du 05 avril 2017
RG : 14/03189
1re chambre civil
SA Z O H I
C/
SCI SCI 11 L M N
SARL TBS TRAVAUX BATIMENTS SERVICES
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 11 L M N
SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE BERGER C D
Société J K CONSTRUCTION
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF-
Société ENTREPRISE GARCIA
SA E ASSURANCES
SARL FOREZIENNE D’ETANCHEITE
Compagnie d’assurances SMABTP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 04 Décembre 2018
APPELANTE :
La Compagnie Z O H I, caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de O-H I, entreprise régie par le Code des assurances, pris en sa qualité d’assureur décennal de la SARL A, représentée par son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
50 L de Saint Cyr
[…]
Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
La société SCI 11 L M N est représenté par son liquidateur amiable, la société ART PROMOTION, SAS, dont le siège est sis 3 B L André Lefèvre à […], elle-même représentée par ses dirigeants légaux en exercice domoiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
La société TBS TRAVAUX BATIMENTS SERVICES, SARL, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante
Le Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE 11 L M N à SAINT-ETIENNE, représenté par son syndic, l’Agence Immobilière de Bellevue,
27 L Joseph Pupier 42100 ST ETIENNE, dûment habilitée par décision de l’Assemblée Générale ordinaire des copropriétaires du 16 avril 2011
11 L M N
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
La Société AGI, SAS, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
9 L Pierre Mendès France
[…]
défaillante
La Société SOCIETE D’ARCHITECTURE BERGER C D, SARL,
1 L de la Presse
[…]
Représentée par Me André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. J K CONSTRUCTION , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la SARL D
[…]
[…]
Représentée par Me André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. ENTREPRISE GARCIA, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Z.A. Le Bas de la Côte
[…]
[…]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
E ASSURANCES SA, ès-qualités d’assureur professionnelle et décennale de la SAS ICBTP, représentée par son Administrateur Général en exercice demeurant en cette qualité au siège
CHAURAY
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL CABINET D’AVOCATS GILLES PEYCELON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
La société FOREZIENNE D’ÉTANCHÉITÉ SARL, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
43 L Etienne Boisson
[…]
défaillante
La société SMABTP société d’assurance, prise ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et multirisques professionnels de la société A, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Juin 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2018
Date de mise à disposition : 04 Décembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— F G, président
— Michel FICAGNA, conseiller
— Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F G, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
La société ART PROMOTION a créé la SCI 11 L M N pour construire un immeuble soumis au régime de la copropriété, au 11 L M N à SAINT-ETIENNE, cadastré […].
Dans le cadre de cette opération immobilière, elle a confié :
— à la société ARCHITECTURE BERGER C (D) une mission complète de maîtrise d’oeuvre, notamment d’assistance technique, de coordination et de suivi de chantier,
— au J K diverses missions de contrôle technique dont une mission 'Th’ relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie et une mission 'LP’ relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables,
— à la société SEPROCI une mission d’économiste,
— à la société ICBTP, liquidée et auparavant assurée par la compagnie E ASSURANCES, le lot n°2 'gros oeuvre',
— à la société ENTREPRISE GARCIA le lot n°4 'couverture charpente',
— à la société FOREZIENNE D’ÉTANCHÉITÉ le lot n°5 'étanchéité',
— à la société TBS TRAVAUX BÂTIMENTS SERVICES le lot n°10 'peintures',
— à la société A, liquidée et auparavant assurée auprès de la compagnie Z O-H I puis auprès de la compagnie SMABTP, le lot n°16 'revêtements de sols durs et faïences'.
Le chantier a été ouvert le 28 juin 2005 et la déclaration d’achèvement de travaux date du 19 décembre 2006.
Les parties communes de l’immeuble ont été livrées au syndic de copropriété, la société FONCIA IGD, le 13 février 2007, avec réserves, et les lots de copropriété ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 11 L M N se plaignant de désordres, malfaçons et non-conformités, a obtenu, suivant ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE en date du 29 juillet 2010, l’instauration d’une expertise confiée M. X au contradictoire de la SCI 11 L M N.
Par ordonnance du 17 mars 2011, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la SARL ACHITECTURE BERGER C D, à la société TJBAT, à la SARL ENTREPRISE GARCIA, à la SARL FOREZIENNE D’ÉTANCHÉITÉ, à la SARL TBS TRAVAUX BÂTIMENT SERVICE et à la Ville de SAINT-ETIENNE.
Par ordonnance du 5 janvier 2012, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la SA COLAS O-H I, à la société E ASSURANCES, assureur de la SAS ICBTP, et à la société AGI.
Par ordonnance du 7 janvier 2013, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la SA J K, à la compagnie Z O H I et à la SARL
SOCIETE D’ETUDE DE PROMOTION DE COORDINATION ET D’INGENIERIE.
L’expert a rendu son rapport définitif le 28 novembre 2013.
Par acte du 9 septembre 2014, LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 11 L M N a fait assigner la SCI 11 L M N devant le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE aux fins de la voir condamnée à l’indemniser à hauteur du coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres, conformément aux estimations de l’expert judiciaire.
Par actes d’huissier des 14, 15, 16 et 17 octobre 2014, la SCI a appelé en la cause :
— la société ARCHITECTURE BERGER C (D),
— la compagnie E ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité civile et professionnelle de la société ICBTP,
— la société J K,
— la compagnie Z O-H I en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la société A,
— la société FOREZIENNE D’ÉTANCHÉITÉ,
— la société TBS,
— la société AGI.
Par acte d’huissier du 29 mai 2015, elle a appelé en la cause la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la société A.
Par acte d’huissier du 1er février 2016, elle a appelé en garantie la compagnie MAF en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société D.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances ainsi introduites à l’instance initiale.
Par jugement du 5 avril 2017, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. X,
— condamné la SCI 11 L M N à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 35 450 € TTC en réparation du désordre affectant la toiture et l’isolation des combles,
— condamné in solidum la société ENTREPRISE GARCIA, la société D et la compagnie MAF, ès qualité, ainsi que la société J K à relever et garantir la SCI 11 L M N de la condamnation relative aux désordres affectant la toiture et l’isolation des combles, dans la limite de 80% des sommes dues,
— dit que dans leurs rapports entre eux et sur le montant de la condamnation laissé à leur charge, la société D, la compagnie MAF et la société J K seront relevées et garanties à concurrence de la part de responsabilité suivante :
' 40% pour la société ENTREPRISE GARCIA,
' 40% pour la société D,
' 20% pour la société J K,
— rejeté les demandes à l’encontre de la société AGI,
— condamné la SCI 11 L M N, sur le fondement de la garantie décennale, à réparer les désordres concernant les problèmes d’inondation de l’immeuble et des garages liés à un problème d’implantation de l’immeuble et à verser à ce titre la somme globale de 20 540 € TTC au syndicat de copropriétaires,
— condamné in solidum la société D et la compagnie MAF, ès qualité, ainsi que la compagnie E ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ICBTP, à relever et garantir la SCI 11 L M N des condamnations prononcées sur ce point,
— condamné la compagnie E ASSURANCES à relever et garantir la société D et la compagnie MAF à concurrence de 40% des sommes qui seront mises à leur charge au titre de l’erreur d’implantation de l’immeuble,
— débouté la société D et la compagnie MAF de leurs demandes à l’encontre de la société J K,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la demande à l’encontre de la SCI 11 L M N au titre des travaux de reprise des balcons,
— condamné in solidum la société D, la compagnie MAF, la société J K à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 68 920 € HT au titre des travaux de reprise des balcons, outre indexation sur l’indice BT01 tous corps d’état à compter du 28 novembre 2013 jusqu’à la date du jugement,
— débouté la société D et la compagnie MAF de leur demande en garantie à l’encontre de la SCI 11 L M N et de la SMABTP,
— dit que la société D et la compagnie MAF, la société J K et la compagnie Z se relèveront et garantiront entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité, soit :
' 50% pour la compagnie Z,
' 30% pour la société D,
' 20% pour la société J K,
— condamné la compagnie E ASSURANCES à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 1 000 € HT, outre la TVA applicable à la date du jugement et actualisation à partir de l’indice BT01tous corps d’état depuis le 28 novembre 2013 au jour du jugement, au titre des fissures constatées dans les appartements Y et B,
— condamné in solidum la compagnie E ASSURANCES et la société FOREZIENNE D’ÉTANCHÉITÉ à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 1 750,20 € HT au titre des infiltrations constatées chez M. Y, outre actualisation à partie de l’indice BT01 tous corps d’état depuis le 28 novembre 2013 jusqu’au jugement,
— débouté le syndicat de copropriétaires de toute demande relative à la peinture des escaliers,
— condamné la SCI 11 L M N à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— dit que la SCI 11 L M N serait relevée et garantie de cette condamnation in solidum par la société D, la compagnie MAF, la compagnie E ASSURANCES, lesquelles se garantiraient entre elles à concurrence de 60% à charge de la société D et de la compagnie MAF et de 40% à la charge de la compagnie E ASSURANCES,
— condamné in solidum la SCI 11 L M N, la société D, la compagnie MAF, la compagnie Z, la compagnie E ASSURANCES, la société ENTREPRISE GARCIA et la société J K aux dépens, y compris les frais de référé, d’expertise et de géomètre, et à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la SCI 11 L M N serait relevée et garantie in solidum par la société D, la compagnie MAF, la compagnie Z, la compagnie E ASSURANCE, la société ENTREPRISE GARCIA et la société J K, lesquels, dans leurs rapports, conserveraient à leur charge :
' 40% pour la société D et la compagnie MAF,
' 15% pour la compagnie Z,
' 15% pour la compagnie E ASSURANCES,
' 15% pour la société J K,
' 5% pour la société ENTREPRISE GARCIA,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 8 juin 2017, la compagnie Z O-H I a interjeté appel à l’encontre de toutes les parties.
Au terme de conclusions notifiées le 21 décembre 2017, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre et de :
— constater la prescription de l’action,
— débouter tant LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 11 L M N que la SCI 11 L M N ou toutes autres parties à l’instance de toute prétention dirigée à son encontre,
— condamner la SCI 11 L M N ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me MONTMEAT pour ceux de première instance.
Au terme de conclusions notifiées le 26 février 2018, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ 11 L M N demande à la cour de :
— rejeter la fin de non recevoir soulevée par Z et E ASSURANCE tirée de la prescription de l’action formée à leur encontre,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' dit que les désordres affectant les balcons ne relevaient pas de la garantie décennale et écarté toute responsabilité de la SCI au titre de ce désordre,
' rejeté la demande d’indemnisation au titre des désordres affectant le sol de l’escalier, ' indemnisé le préjudice de jouissance à concurrence de 5 000 €,
— condamner la SCI 11 L M N à lui payer la somme de 68 920 € outre TVA et actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 tous corps d’état depuis le 28 novembre 2013 jusqu’à la date de l’arrêt au titre des désordres affectant les balcons,
— subsidiairement, confirmer le jugement sur le principe de la responsabilité des sociétés D, J K CONSTRUCTION et A et condamner la société D et son assureur, la MAF, la société J K CONSTRUCTION et la compagnie Z ou la SMABTP en qualité d’assureur de la société A in solidum à lui payer cette somme,
— condamner in solidum E ASSURANCES, assureur de ICBTP, l’entreprise TBS, la société D et la MAF à lui payer la somme de 250,84 € outre TVA et actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 tous corps d’état depuis le 28 novembre 2013 jusqu’à la date de l’arrêt au titre des désordres affectant la peinture du sol de l’escalier,
— condamner la SCI 11 L M N ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 10 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— rejeter les demandes formées à son encontre,
— dire que les garanties Z, E ASSURANCE et SMABTP sont mobilisables et les franchises contractuelles inopposables,
— condamne la SCI 11 L M N ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris les frais d’expertise et les frais de géomètre, avec faculté de distraction au profit de la SELARL LAFFLY & Associés.
Au terme de conclusions notifiées le 15 mars 2018 et signifiées à la société AGI le 16 janvier 2018, la SCI 11 L M N demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a accueilli les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées à son encontre et de:
— déclarer irrecevables comme forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires au titre de désordres apparents,
— rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des désordres non apparents,
subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les locateurs d’ouvrage responsables et leurs assureurs à la relever et garantir,
— condamner in solidum la SARL D, son assureur la MAF et la E ASSURANCES, assureur de la société ICBTP, à la relever et garantir de toute condamnation au titre des inondations dans le hall d’entrée de l’immeuble et les garages,
— condamner in solidum la société GARCIA, la SARL D, son assureur la MAF, le J
K et la SAS AGI à la relever et garantir de toute condamnation au titre des désordres affectant la toiture de l’immeuble et l’isolation des combles,
— condamner in solidum Z, assureur de la société A, et le cas échéant, la SMABTP également assureur de la société A, ainsi que la société D, son assureur la MAF et le J K à la relever et garantir de toute condamnation au titre des désordres affectant les balcons,
— condamner in solidum la E, assureur de la société ICBTP, à la relever et garantir de toute condamnation au titre des fissures affectant les balcons et la façade,
— condamner in solidum la société TBS, la société D, son assureur la MAF, la société GARCIA, la E ASSURANCES assureur de la société ICBTP, le J K, la compagnie Z assureur de la société A et, le cas échéant, la SMABTP également assureur de la société A, la société FOREZIENNE D’ÉTANCHÉITÉ, la société TBS et la société AGI à la relever et garantir de toute condamnation au titre des préjudices consécutifs,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
en tout état de cause,
— débouter les appelés en cause de toutes leurs demandes formées à son encontre,
— rejeter comme irrecevable la pièce n°2 produite par la compagnie Z,
— condamner la compagnie Z, le syndicat des copropriétaire ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 6 novembre 2017, la société D’ARCHITECTURE BERGER C D et la MAF demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a accueilli les demandes du syndicat des copropriétaires contre la SCI 11 L M N,
— déclarer l’action du syndicat des copropriétaires forclose au titre des désordres apparents,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des désordres non apparents,
— déclarer sans objet l’appel en garantie de la SCI L M N dirigé à son encontre, subsidiairement le rejeter,
A défaut,
— condamner in solidum la SCI L M N, la Compagnie E assurance SA, en qualité d’assureur de la SAS ICBTP, et la SAS J K CONSTRUCTION venant aux droits de Ia SAS J K, à les relever et garantir de toute condamnation au titre du désordre relatif aux inondations dans le hall d’entrée de I’immeuble et les garages,
— condamner in solidum la E assurance SA, en qualité d’assureur de la SAS ICBTP, et la Société TBS à les relever et garantir de toute condamnation au titre des désordres affectant la peinture du sol de l’escalier,
— condamner in solidum la SCI L M N, l’entreprise GARCIA, l’entreprise TBS
et la SAS J K CONSTRUCTION à les relever et garantir de toutes condamnations au titre des désordres affectant la toiture de I’immeuble et I’isolation des combles,
— condamner in solidum la SCI L M N, la compagnie Z et la SMABTP en leur qualité d’assureur de la Société A, la SAS J K CONSTRUCTION à les relever et garantir de toutes condamnations au titre des désordres affectant les balcons,
— débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
A défaut,
— condamner in solidum la SCI L M N, la E assurance SA en qualité d’assureur de la SAS ICBTP, la Compagnie Z et la SMABTP assureurs de la Société A, la SAS J K CONSTRUCTION, I’entreprise TBS, l’entreprise GARCIA à les relever et garantir de toute condamnation au titre du préjudice de jouissance,
— condamner les mêmes à les relever et garantir de toutes condamnations au titre des dépens et de I’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires, la SCI L M N, les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs à leur encontre,
— rejeter I’appel principal formé par Z et l’appel incident du Syndicat des Copropriétaires,
— condamner la SCI L M N, ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me BUFFARD.
Au terme de conclusions notifiées le 12 janvier 2018, la société J K CONSTRUCTION SAS, venant aux droits de J K SA, demande à la cour de :
— prononcer la mise hors de cause de J K S.A,
— confirmer le jugement en ce que le tribunal a rejeté l’appel en garantie formé à son encontre par la société D pour les désordres affectant les garages et le hall,
— réformer le jugement en ce que le tribunal a retenu sa responsabilité pour les désordres affectant la toiture, l’isolation des combles et les balcons,
— prononcer dès lors sa mise hors de cause,
— débouter la SCI 11 L M N, la société d’Architecture BERGER et la MAF ainsi que la SMABTP de leurs appels en garantie dirigés à son encontre et tout demandeur éventuel de toutes demandes, fins ou conclusions en tant que dirigées à son encontre,
— dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum à son encontre,
— condamner la SARL Entreprise GARCIA, la SARL D, et la Compagnie Z, assureur de la société A, en liquidation, à la relever et garantir immédiatement et intégralement les malfaçons constatées ne pouvant que leur être imputées,
— condamner la Compagnie Z ou tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions notifiées le 16 mars 2018, la société GARCIA demande à la cour de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires forclos en sa demande dirigée à son encontre,
— subsidiairement débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— à titre plus subsidiaire, limiter à 50% du montant des travaux estimés par l’expert l’indemnisation de la SCI 11 L M N, dire que la SELARL D’ARCHITECTURE BERGER devra supporter une part de responsabilité à hauteur de 60% et dire que le J K devra supporter une part de responsabilité de 40%,
— à titre infiniment subsidiaire, dire qu’elle ne pourra 'se voir attribuer une quelconque condamnation’ au titre de la reprise de la laine de verre,
— en tout état de cause, condamner la syndicat des copropriétaires et/ou tout autre succombant à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me de FOURCROY.
Au terme de conclusions notifiées le 8 novembre 2017, la E, assureur de la société ICBTP, demande à la cour de réformer le jugement et de :
— déclarer l’action dirigée à son encontre irrecevable comme prescrite,
— déclarer son appel en cause par la SCI 11 L M N irrecevable,
— subsidiairement, dire que les désordres susceptibles de concerner la société ICBTP, à savoir ceux affectant le hall et les garages, les balcons et façades, la peinture du sol de l’escalier ne sont pas de nature décennale, qu’elle n’est pas tenue à la garantie des désordres intermédiaires et la mettre hors de cause,
— plus subsidiairement, dire que la responsabilité du désordre affectant le hall de l’immeuble est imputable à la faute exclusive de la société D, que sa responsabilité ne peut être que résiduelle et excéder 10%,
— dire qu’elle n’est pas tenue de garantir les dommages immatériels, n’étant pas le dernier assureur de la société ICBTP ni son assureur au moment de la réclamation,
— débouter le syndicat des copropriétaires et la SCI 11 L M N des demandes formulées au titre du préjudice de M. Y et du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires,
— dire n’y avoir lieu à mettre à sa charge une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 8 janvier 2018, la société SMABTP demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté tout appel en garantie dirigé à son encontre en sa qualité d’assureur de la société A et de :
— lui déclarer inopposable le rapport d’expertise de M. X,
— subsidiairement, dire que les désordres sont de nature décennale et qu’ils doivent être indemnisés par la compagnie Z, assureur à la date de l’ouverture du chantier, à défaut dire que la franchise est de 10%,
— à titre plus subsidiaire, dire que la société A n’a commis aucune faute et condamner la société D, la E, le J K et la SCI 11 L M N à la relever et garantir de toute condamnation,
— dire que sa garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas mobilisable, à défaut dire que sa franchise est de 510 €,
— en tout état de cause, débouter les société D et la MAF, la SCI M N et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 11 L M N de toutes demandes formées à son encontre,
— condamner la compagnie Z ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me ASTOR.
La société AGI, assignée à personne habilitée par acte du 28 juin 2017, n’a pas constitué avocat.
La société FOREZIENNE D’ÉTANCHÉITÉ, assignée à personne habilitée par acte du 26 juin 2017, n’a pas constitué avocat.
La société TBS, assignée à personne habilitée par acte du 14 novembre 2017, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action dirigée contre la compagnie Z
La compagnie Z fait valoir que le délai de prescription n’a pas été interrompu en l’absence d’assignation des organes de la procédure de liquidation judiciaire de son assurée, la société A, si bien que l’action à son encontre en sa qualité d’assureur est prescrite,
La E, assureur de la société ICBTP, soutient le même moyen en faisant valoir que son assurée n’a pas été appelée aux opérations d’expertise ni attraite dans la procédure au fond.
Au terme de l’article 124-3 du code des assurances, 'le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable'.
L’action directe, action principale, qui n’est pas dépendante de l’action en responsabilité, n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assuré dont la responsabilité peut être discutée hors sa présence.
La SCI 11 L M N et le syndicat des copropriétaires, en tant que subrogé au maître de l’ouvrage, disposent d’une action directe à l’encontre des assureurs des sociétés A et ICBTP sur le fondement de l’article L.124-3 du code de assurances.
La compagnie Z a été attraite à la procédure de référé expertise ayant abouti à l’ordonnance du 17 janvier 2013 et dans la procédure au fond par acte du 16 octobre 2014, soit avant l’expiration du délai décennal, de sorte que la prescription a bien été interrompue à son égard.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la E ASSURANCES par ordonnance du 5 janvier 2012. Celle-ci a été appelée dans la procédure au fond par un acte signifié
entre le 14 et le 17 octobre 2014 soit avant l’expiration du délai décennal de sorte que la prescription a bien été interrompue à son égard.
Sur les désordres affectant l’isolation en toiture
L’expert a estimé que l’absence d’écran sous toiture constituait une non conformité au DTU 40.21, que l’isolation constituée de laine de verre soufflée et non de laine de verre en deux couches croisées était non conforme au marché de la société GARCIA et que ces non conformités étaient 'inacceptables’ au regard de la configuration de la toiture et du fait que l’immeuble se situait en zone climatique III (altitude supérieure à 500 m).
Il a imputé la responsabilité de ces désordres à l’entreprise GARCIA, à l’architecte et au J de contrôle. Il a d’autre part retenu une part de responsabilité à la charge du maître de l’ouvrage au motif que celui-ci avait conservé la coordination du chantier, le manque de coordination étant 'pour une grande part dans les griefs du syndicat des copropriétaires'.
Il a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 23 950 TTC outre 9 000 € TTC de remplacement de la laine de verre et le coût de réalisation d’un cheminement dans les combles destiné à éviter la détérioration de l’isolation lors des visites d’entretien des caissons d’extraction de ventilation mécanique, soit 2 500 € TTC.
Sur la nature des désordres
L’article 1792 du code civil édicte une responsabilité de plein droit du constructeur d’un ouvrage envers le maître de l’ouvrage à raison des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1646-1 répute constructeur le vendeur d’un immeuble à construire.
La SCI 11 L M N, la société D, la MAF et la société GARCIA soutiennent que ces désordres étaient apparents à la livraison de sorte que le syndicat des copropriétaires est forclos à solliciter une indemnisation à ce titre.
C’est par de justes et pertinents motifs que le premier juge a dit que les désordres ne pouvaient être qualifiés d’apparents et que la forclusion de l’article 1648 alinéa 2 n’était pas encourue.
La société GARCIA soutient que la non conformité au DTU 40.21 ne peut être retenue dès lors que l’expert ne s’est pas prononcé sur le fait de savoir si l’immeuble se trouvait sur un site protégé ou normal alors que le DTU n’édicte pas les mêmes exigences en matière d’écran sous toiture selon que les ouvrages construits à une altitude supérieure à 500 m. sont situés en site protégé ou normal.
Toutefois, s’agissant d’une contestation technique celle-ci devait être soumise à l’expert, de sorte que ni le mail du 27 novembre 2017 émanant d’un fournisseur de tuiles ni l’extrait du DTU 40.21 joint ne sauraient faire la preuve de ce que l’expert aurait fait une appréciation inexacte de la situation de l’immeuble en considérant qu’il était en zone normale et que l’écran sous toiture était nécessaire. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que l’absence d’écran sous toiture n’était pas conforme aux règles de l’art.
La SCI 11 L M N fait valoir que les défauts de conformité réglementaire ou contractuel de l’isolation en toiture n’ont entraîné aucun dommage de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination comme n’étant à l’origine d’aucun sinistre.
Le J K soutient également qu’il n’est pas prouvé que la non conformité retenue par
l’expert porterait atteinte à la solidité de l’ouvrage.
C’est par de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a dit que les désordres relevaient de la garantie décennale comme entraînant une impropriété à destination de sorte que la SCI 11 L M N était tenue à réparation en sa qualité de vendeur de l’immeuble réputé constructeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant l’isolation en combles.
Sur la demande de garantie de la SCI 11 L M N
La SCI 11 L M N fait valoir :
— qu’il appartenait à la société D, maître d’oeuvre chargé d’une mission complète de lui suggérer dans le cadre de son devoir de conseil de compléter le descriptif sommaire qu’elle avait établi ; que, créée en vu de l’opération de construction, elle ne disposait d’aucune compétence technique en matière de construction ni d’aucun service technique,
— que les désordres affectant l’isolation des combles relèvent du champ d’intervention du J K qui s’était vu confier une mission 'Th', relative à l’isolation thermique,
— que, s’agissant de l’entreprise GARCIA, les comptes rendus de chantier font état de la mise en place d’un écran 'd’étanchéité sous toiture', qu’en tout état de cause, celle-ci aurait dû, dans le cadre de son devoir de conseil, attirer son attention sur sa nécessité,
— qu’une facture du 21 décembre 2006 justifie que c’est la société AGI qui a réalisé la mise en oeuvre de la laine de verre soufflée de sorte que sa responsabilité décennale est également engagée.
La société D et la MAF soutiennent que la société D n’a commis aucune faute ; qu’une pente de 35% autorise l’absence d’écran sous toiture dans le bassin stéfanois ; qu’en outre le contrôleur technique aurait dû souligner cette non conformité ; que la pente de 35% n’a pas été vérifiée lors de l’expertise ; que la société D est étrangère au choix du maître de l’ouvrage qui a établi le cahier des charges ayant servi à la consultation des entreprises ; que la société TBS aurait dû prévoir que les turbulences d’air puissent déplacer l’isolation soufflée par endroits.
C’est par de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu la responsabilité de plein droit de la société D.
La société J K fait valoir que sa mission 'Th’ relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie n’est pas concernée par ces désordres, cette mission étant limitée à la phase de contrôle des documents de conception et consistant en un unique examen de la cohérence du dossier reçu ; qu’elle n’avait pas à contrôler la qualité de la laine de verre mise en oeuvre.
Selon l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil.
La mise en oeuvre de la responsabilité du contrôleur technique implique qu’il soit établi que le désordre est la réalisation d’un des aléas qu’il avait reçu pour mission de contribuer à prévenir.
La mission 'Th’ confiée au J K impliquait pendant la phase de conception, l’examen des plans, devis descriptifs et autres documents techniques se rapportant à l’isolation thermique et aux économies d’énergie soumis à son contrôle. Il en résulte que le désordre affectant l’isolation en
toiture est la réalisation d’un des aléas qu’il avait reçu pour mission de contribuer à prévenir de sorte que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La société GARCIA fait valoir que la prestation relative à la laine de verre était exclue de son marché.
Si le CCTP du lot charpente-couverture confié à la société GARCIA mentionne bien le poste 'isolation sur plafond des combles par laine de verre en deux couches croisées ou par laine de roche soufflée en épaisseur donnant une caractéristique thermique équivalente', le DGPF signé par l’entreprise le 19 mai 2005 ne chiffre pas ce poste de sorte qu’il n’apparaît pas que cette prestation ait été maintenue dans son marché.
Toutefois, son ouvrage étant le siège de désordres de nature décennale, ayant concouru indissociablement avec ceux affectant l’isolation des combles à la création d’un dommage unique, à savoir une insuffisance d’isolation thermique en toiture, sa responsabilité est engagée de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
La SCI 11 L M N demande également la garantie de la société AGI, qui bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SCI 11 L M N produit une facture du 21 décembre 2006 faisant apparaître que c’est la société AGI qui a réalisé la mise en oeuvre de la laine de verre soufflée sur plancher béton dans les combles.
Il est ainsi établi que cette entreprise a réalisé des travaux qui sont le siège de désordres et qui ont concouru indissociablement avec ceux tenant à l’absence d’écran sous toiture à la réalisation du dommage que constitue l’insuffisance d’isolation thermique en toiture de sorte que sa responsabilité est engagée de plein droit également en application de l’article 1792 du code civil.
Il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI 11 L M N de sa demande dirigée contre la société AGI et de faire droit à ce chef de demande.
Sur les autres demandes de garantie
La société D et la MAF contestent toute faute et sollicitent la garantie intégrale de la SCI L M N en considération du fait que celle-ci avait joué le rôle de mandataire de l’équipe de maîtrise d’oeuvre et, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, celle de la société GARCIA, de l’entreprise TBS (sic) et du J K.
La société J K CONSTRUCTION fait valoir :
— qu’elle n’a commis aucune faute, n’étant pas chargée de surveiller les travaux ni de se substituer aux différents intervenants à l’acte de construire et ne pouvant être un auteur ou un coauteur de l’acte de construire tenu à une obligation de résultat,
— qu’à supposer que soit retenue une faute de sa part, celle-ci ne saurait être considérée comme ayant concouru à la réalisation du dommage de sorte qu’elle ne saurait faire l’objet d’une condamnation in solidum ; qu’elle n’a pas à supporter la défaillance de constructeurs aux choix desquels elle n’a pas été associée et dans l’activité desquels il lui est interdit de s’immiscer.
La société GARCIA soutient :
— que la SCI en choisissant d’individualiser les contrats avec la maîtrise d’oeuvre avait joué le rôle de mandataire de l’équipe de maîtrise d’oeuvre et qu’elle est responsable des défaillances dans la coordination relevées par l’expert et à l’origine des désordres ; que s’étant réservé la rédaction et l’élaboration des CCTP et DQUE, sa responsabilité est également engagée à raison du choix technique de ne pas poser d’écran sous toiture ; que la responsabilité de la SCI est prépondérante, l’absence d’écran ayant entraîné pour elle une économie, justifiant qu’elle conserve une part de responsabilité de 50%,
— qu’elle n’a reçu aucune directive s’agissant de la pose d’un écran sous toiture, non prévu à son marché ; que les comptes rendus de chantier des 20, 27 juin et 4 juillet 2006 s’interrogent sur la mise en place d’un écran sous toiture, l’architecte indiquant sur ce point devoir consulter le J K, de sorte que la responsabilité de l’architecte est patente ; qu’en tout état de cause, celui-ci aurait dû vérifier la bonne exécution de la prestation de la société AGI qui a effectué la pose de la laine de verre,
— que le J K n’a pas émis de réserve sur l’absence d’écran sous toiture dans les marchés alors que le DTU l’imposait et qu’il n’a pas répondu à l’interrogation de l’architecte.
La SCI 11 L M N fait valoir qu’elle n’a pas conservé la coordination des locateurs d’ouvrage ayant confié une mission d’exécution à la société D laquelle comportait la coordination et le suivi du chantier ; qu’elle ne s’est jamais immiscée dans la coordination des entreprises et s’est contentée de signer les marchés de travaux et que le fait de signer des marchés distincts ne lui conférait pas le statut de coordinateur de sorte qu’elle ne saurait se voir imputer une part de responsabilité dans les désordres affectant la toiture ; qu’il appartenait au maître d’oeuvre chargé d’une étude de conception dans le cadre de son devoir de conseil de lui suggérer, le cas échéant, de compléter le descriptif sommaire qu’elle avait établi ; qu’elle ne dispose d’aucune compétence technique.
Elle fait valoir que la société D et la MAF ne développent aucun moyen au soutien de leur demande de garantie à son encontre.
Aucun élément n’est produit établissant une immixtion du maître de l’ouvrage dans la conception ou dans l’exécution de l’ouvrage de nature à engager sa responsabilité. En outre, l’expert ne met pas en lien le défaut d’isolation sous toiture avec des défaillances de coordination qu’il impute à la SCI.
Il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de la SCI 11 L M N une part de responsabilité de 20% et de condamner in solidum l’architecte, le J de contrôle, la société ENTREPRISE GARCIA et la société AGI à relever et garantir la SCI de l’intégralité de la condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires du chef des désordres affectant l’isolation en toiture.
Les co-auteurs d’un même dommage sont obligés in solidum à sa réparation. Aucune disposition légale ne soustrait les bureaux de contrôle technique à cette règle.
Le recours d’un constucteur contre un autre constructeur n’est pas fondé sur la garantie décennale mais est de nature quasi délictuelle lorsque ces constructeurs ne sont pas contractuellement liés.
Selon l’article 1240 du code civil, celui qui par sa faute cause à autrui un dommage s’oblige à le réparer.
Selon l’article 1213 devenu 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Coauteurs obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, les constructeurs ne sont tenus
chacun que pour sa part déterminée à proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives.
La société D, qui était chargée de l’établissement du projet détaillé et qui devait vérifier la conformité des ouvrages avec les stipulations des marchés, a commis une faute en ne préconisant pas la mise en place d’un écran sous toiture et en ne formulant pas d’observations sur les prestations de la société AGI non conformes au CCTP alors que, s’agissant de l’isolation, elles devaient faire l’objet de sa part d’une vigilance particulière.
Le J K a commis une faute en n’émettant pas de réserve sur l’absence d’écran sous toiture dans les marchés alors que le DTU l’imposait.
La société GARCIA a commis une faute en réalisant un ouvrage non conforme aux règles de l’art.
Le premier juge a fait une exacte appréciation de la gravité des fautes des intéressés et de leur part de responsabilité de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
Le marché de la société TBS, chargée du lot peintures, est étranger aux désordres. Aucune faute de cette entreprise n’est démontrée et c’est à bon droit que le premier juge a débouté la société D et la MAF de leur demande de garantie à son encontre du chef des désordres affectant l’isolation en combles.
Sur les désordres affectant le hall de l’immeuble et les garages
L’expert a retenu que des sinistres d’inondations étaient survenus en 2007 et 2009 dans le hall d’entrée de l’immeuble et dans le garage.
Il a estimé qu’ils étaient dus à une erreur d’implantation altimétrique de l’immeuble, situé au point bas de la L et implanté en dessous du niveau de la voirie, et qu’ils étaient 'inacceptables’ et contribuaient à rendre l’immeuble impropre à sa destination lorsque les inondations se produisaient.
Il a préconisé une solution réparatoire consistant à récupérer les eaux avant leur entrée dans le hall et au niveau du portail d’accès aux garages par la mise en place de nouvelles grilles après avoir vérifié que la capacité du réseau existant.
Il a chiffré le coût de ces reprises à 8 540 € TTC pour le hall d’entrée et à 10 000 € TTC pour les garages.
Sur la nature des désordres
La SCI 11 L M N soulève la forclusion de l’action s’agissant des désordres affectant les garages au motif qu’une réserve avait été émise par le syndic lors de la livraison des parties communes et conteste le caractère décennal des désordres affectant le hall d’entrée de l’immeuble au motif que l’expert n’a retenu qu’une hypothétique impropriété à destination future et en l’absence de caractère répétitif des inondations, seules 4 inondations étant survenues, trois en juin, août et septembre 2007 et une en juillet 2009.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que les inondations se sont produites lors de chutes de pluie exceptionnelles n’ayant pu être absorbées par les réseaux de collecte, que l’épisode du 2 juillet 2009 avait fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle, qu’aucun nouvel épisode n’était survenu depuis ; que l’importance du phénomène atmosphérique constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
La E reprend à son compte les moyens soulevés par la SCI.
La société D et la MAF soutiennent l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité tenant au caractère inondable du site, dont la société ART PROMOTION, propriétaire des lieux avant la construction de l’immeuble, n’avait pas informé la maîtrise d’oeuvre de conception ; que les inondations ont eu pour origine des précipitations exceptionnelles que personne ne pouvait prévoir, aucune nouvelle inondation n’étant à déplorer depuis 2009.
C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a dit que le désordre n’était pas couvert par la réserve relative à la dalle d’entrée des garages mentionnée à réception et qu’il ne constituait pas un désordre apparent.
C’est également par de justes motifs, adoptés par la cour, qu’il a retenu le caractère décennal du défaut d’implantation comme entraînant une impropriété à destination.
L’alinéa 2 de l’article 1792 du code civil dispose que la cause étrangère exonère le constructeur de la responsabilité de plein droit édictée par le premier alinéa.
C’est par de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a estimé que l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité n’était pas établie et qu’il a retenu la responsabilité de plein droit de la SCI, de l’architecte en sa qualité de concepteur et de l’entreprise dont le lot est le siège des désordres.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires dirigée contre la SCI et à la demande de garantie de cette dernière dirigée contre la société D, la MAF et la E en sa qualité d’assureur de la société ICBTP du chef du défaut d’implantation.
Sur les recours en garantie entre constructeurs
La E fait valoir que l’erreur d’altimétrie est imputable au seul architecte, que l’expert a reproché à la société ICBTP de ne pas avoir fait établir un rapport de géomètre concernant l’implantation alors que ce plan existait de sorte que celle-ci n’a commis aucune faute ; qu’en tout état de cause, sa part de responsabilité ne saurait excéder 10%.
La société D et la MAF sollicitent la garantie de la E, en sa qualité d’assureur de la société ICBTP, et celle du J K.
Le premier juge a justement retenu qu’elles n’articulaient aucun moyen au soutien de leur demande de garantie dirigée contre le J K et qu’il les en a déboutées.
C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a imputé l’erreur d’implantation aux fautes conjuguées de l’architecte et de l’entrepreneur et qu’il a fixé leur part de responsabilité respective à concurrence de 60% pour la société D et de 40% pour la société ICBTP.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la E à garantir la société D et la MAF des condamnations prononcées contre elles concernant les désordres relatifs aux inondations du hall et des garages à concurrence de 40%.
Sur les désordres affectant les balcons
Les désordres allégués consistaient en des tâches blanchâtres sur les joints de carrelage des balcons et des décollements de peinture en plafond. L’expert a conclu qu’ils étaient dûs à la présence d’humidité sous le carrelage des balcons qui entrainaient une remontée de sels minéraux qui se cristallisaient sous forme de salpêtre au contact de l’air.
Il a relevé une non conformité au DTU 52.1 norme 61/202, tenant au fait que le carrelage avait été scellé sur la chape sans mise en place d’une étanchéité sur dalle ainsi qu’un drainage de la chape.
Il a estimé que les désordres étaient purement esthétiques et a imputé la non conformité à l’entreprise de carrelage, à l’architecte, au J de contrôle et au maître de l’ouvrage. Il chiffre le coût de reprise à la somme de 3 446 € par balcon soit 68 920 € HT pour les 20 balcons de l’immeuble.
Sur la nature des désordres
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la SCI en sa qualité de vendeur réputé constructeur en faisant valoir que les désordres sont de nature décennale ; qu’en effet postérieurement à l’expertise mais avant l’expiration du délai d’épreuve, la peinture des sous-faces des balcons s’est complètement écaillée, entraînant des ruptures de planéité et des effritements.
La SCI 11 L M N fait valoir que les désordres affectant les balcons n’ont pas atteint le degré de gravité leur donnant un caractère décennal dans le délai d’épreuve.
C’est par une exacte analyse du procès-verbal de constat du 21 octobre 2015 invoqué par le syndicat des copropriétaires et de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a estimé que les désordres n’étaient pas de nature décennale faute d’avoir atteint le degré de gravité suffisant dans le délai d’épreuve et qu’ils relevaient de la garantie contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Sur les responsabilités
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de la SCI, de l’architecte garanti par la MAF, de l’entreprise de carrelage, garantie par Z et/ou la SMABTP, et du J de contrôle.
La SCI 11 L M N fait valoir que la preuve d’une faute de sa part n’est pas rapportée, étant rappelé qu’elle ne dispose d’aucune compétence technique en matière de construction.
La société D et la MAF soutiennent qu’aucune non conformité au DTU 52.1 norme 61/202 ne saurait être reprochée à l’architecte, cette norme n’imposant pas l’obligation d’étancher les ouvrages ; qu’en outre, les résurgences de carbonate de chaux proviennent des circulations d’eau dans les supports et principalement dans les micro-fissures du béton imputables à l’entreprise de maçonnerie.
La compagnie Z, assureur de la société A, fait valoir que l’absence d’étanchéité sur les balcons du 2e au 6e étage était prévue dans la conception d’origine et que c’est un choix délibéré du promoteur et de l’architecte de ne pas en prévoir du fait que ceux-ci étaient abrités de sorte que le désordre ne peut être reproché qu’au promoteur et à l’architecte s’agissant d’un défaut de conception, et, le cas échéant, à la société FOREZIENNE ÉTANCHÉITÉ au titre d’un manquement à son devoir de conseil ; qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la société A qui n’a fait qu’exécuter la prestation définie par un marché fixé par l’architecte et le maître d’oeuvre.
La SMABTP, autre assureur de la société A, soutient que les désordres, généralisés à l’ensemble des ouvrages, entrent dans le champ de la garantie décennale.
Le J K fait valoir qu’au stade de la conception, il avait pris note que les faïences des balcons couverts et non couverts seraient posées sur un enduit étanche ; que les désordres sont la conséquence d’une faute d’exécution qui n’incombe pas au contrôleur technique qui n’a pas pour mission de surveiller l’exécution des ouvrages ; que la mission 'LP’ relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables ne comporte pas de vérifications systématiques pendant la phase d’exécution, les investigations ne s’effectuant que par sondages ; que
les désordres dont il est demandé réparation ne font pas partie des aléas qu’il avait pour mission de contribuer à prévenir.
La SMABTP soutient à bon droit que l’expertise ne lui est pas opposable au motif qu’elle n’y a pas été appelée et que son assurée, la société A, n’y a pas été elle-même appelée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la demande dirigée contre elle.
C’est par une exacte analyse que le premier juge a retenu que le DTU 52.1 NF P 61-202 ne spécifiait pas d’obligation d’étancher les ouvrages mais imposait pour les balcons et loggias non étanchés la mise en oeuvre d’une couche de désolidarisation drainante sous le mortier de pose mais subordonnait la possibilité de pose d’un revêtement scellé à certaines exigences et que la question de la mise en oeuvre ou non d’une étanchéité n’était pas déterminante des responsabilités.
C’est également par de justes motifs, adoptés par la cour, qu’il a écarté la responsabilité de la SCI 11 L M N et retenu que les fautes commises par la société D, garantie par la MAF, le J K et la société A avaient engagé leur responsabilité contractuelle in solidum à l’égard du syndicat des copropriétaires subrogé dans les droits de la SCI.
La société Z fait valoir que la société A a résilié son contrat le 28 octobre 2005 à effet du 31 décembre 2005 ; qu’elle a ensuite été assurée par la SMABTP ; qu’en vertu de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, la garantie responsabilité professionnelle est gérée sur la base réclamation ; qu’en outre, cette police exclut les dommages aux travaux réalisés par l’assuré ; qu’en conséquence, sa garantie n’est pas mobilisable.
Le syndicat des copropriétaires soutient que rien ne permet de rattacher les conditions générales invoquées par Z aux conditions particulières souscrites par la société A de sorte que l’assureur n’est pas fondé à les lui opposer.
Les conditions particulières du contrat responsabilité civile professionnelle souscrit par A auprès de Z renvoient à des conditions générales 'modèle A 9107". Or les conditions générales produites portent la référence 1000809A et datent de juillet 2006 alors qu’à cette date, la police était résiliée, de sorte qu’elles ne sauraient faire la preuve des conditions du contrat souscrit par A.
Il en résulte que la société Z ne démontre ni que la garantie était convenue en base réclamation ni que les dommages aux ouvrages de l’assuré étaient exclus. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré sa garantie responsabilité civile comme mobilisable.
Le jugement sera confirmé pour le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires s’agissant des désordres affectant le carrelage des balcons sauf à ce que l’indemnité de 68 920 € HT soit majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, soit 20%, et portée à 82 704 € TTC.
Sur les actions en garanties de l’architecte et du J de contrôle
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre la SCI 11 L M N et la SMABTP.
Selon l’article 1213 devenu 1317 du code civil, 'Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité'.
Coauteurs obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, les constructeurs ne sont tenus chacun que pour sa part déterminée à proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives.
En l’espèce, c’est par une juste appréciation de la gravité des fautes respectives de l’architecte, du J de contrôle et de l’entreprise que le premier juge a fait droit à la demande de garantie de la société D et de la MAF à l’encontre du J K à concurrence de 20%, à celle du J K contre la société D et la MAF à concurrence de 30% et à l’encontre de l’entreprise garantie par Z à concurrence de 50%.
Sur les fissures sur balcons et façades
S’agissant de ce désordre, n’est déférée à la cour que l’obligation de garantie par la E des fissures constatées dans les appartements Y et B, qualifiées de dommages intermédiaires.
La E fait valoir que le contrat responsabilité civile professionnelle qui la liait à la société ICBTP a été résilié le 30 juin 2006 et qu’elle n’était pas l’assureur de cette dernière au moment de la réclamation ni son dernier assureur, celle-ci ayant été assurée par la compagnie COVEA RISKS à compter du 1er juillet 2006 ; qu’en tout état de cause, les dommages affectant l’ouvrage de l’assuré n’étaient pas garantis de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
Toutefois, ainsi que le souligne justement le syndicat des copropriétaires, la E ne produit pas les conditions particulières de la police responsabilité civile professionnelle conclue avec l’entreprise ICBTP de sorte qu’elle ne démontre pas qu’elle ne garantit pas les dommages intermédiaires ou que ses garanties fonctionnaient en base réclamation.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déclarée tenue d’indemniser le syndicat demandeur des fissures affectant les appartements Y et B.
Sur les malfaçons afffectant la peinture du sol de l’escalier
Le débat devant la cour est le même que celui soutenu devant le premier juge. C’est par une exacte analyse que celui-ci a retenu que le désordre était apparent à réception, s’agissant d’aspérités sur les volées de marches du 2e au 3e étage et du 3e au 4e étage.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ce chef de demande.
Sur le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires soutient que le préjudice de jouissance résultant des désordres invoqués et, notamment, de l’erreur d’implantation de l’immeuble, du défaut d’isolation dans les combles et des désordres affectant les balcons justifie une indemnité de 10 000 € et non de 5 000 € comme retenu par le tribunal.
La société D et la MAF font valoir qu’aucun justificatif n’est produit pour justifier la demande et l’existence du préjudice allégué et que ce chef de demande doit en conséquence être rejeté.
Le premier juge a toutefois justement retenu que les inondations survenues dans le hall de l’immeuble et dans les garages avaient occasionné un trouble de jouissance à l’ensemble des copropriétaires et c’est par une juste appréciation qu’il a fixé l’indemnité réparant ce préjudice à 5 000 €.
La E fait valoir que la police souscrite par ICBTP ne garantit pas les dommages consécutifs ou
immatériels tels que le trouble de jouissance.
Toutefois, elle ne produit pas les conditions particulières de la police responsabilité décennale conclue avec l’entreprise ICBTP de sorte qu’elle ne démontre pas qu’elle ne garantit ni les dommages consécutifs ni les préjudices immatériels consécutifs et qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum à garantir la SCI 11 L M N de la condamnation prononcée à son encontre au titre du trouble de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a fait une juste appréciation de la charge des dépens et des indemnités de procédure. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société ENTREPRISE GARCIA, la société D et la compagnie MAF, ès qualité, ainsi que la société J K à relever et garantir la SCI 11 L M N de la condamnation relative aux désordres affectant la toiture et l’isolation des combles, dans la limite de 80% des sommes dues,
— rejeté les demandes à l’encontre de la société AGI,
— condamné in solidum la société D, la compagnie MAF, la société J K à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 68 920 € HT au titre des travaux de reprise des balcons, outre indexation sur l’indice BT01 tous corps d’état à compter du 28 novembre 2013 jusqu’à la date du jugement ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société ENTREPRISE GARCIA, la société AGI, la société D et l’assureur de celle-ci, la compagnie MAF, ainsi que la société J K à relever et garantir en totalité la SCI 11 L M N de la condamnation relative aux désordres affectant la toiture et l’isolation des combles ;
Condamne in solidum la société D, la compagnie MAF, la société J K à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 82 704 € TTC au titre des travaux de reprise des balcons, outre indexation sur l’indice BT01 tous corps d’état à compter du 28 novembre 2013 jusqu’à la date du jugement ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Condamne in solidum la SCI 11 L M N, la société D, la compagnie MAF, la compagnie Z, la compagnie E ASSURANCES, la société ENTREPRISE GARCIA et la société J K à payer au syndicat de copropriétaires la somme supplémentaire de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens ;
Autorise la SELARL LAFFLY & Associés, avocat, à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Dit que la SCI 11 L M N sera relevée et garantie in solidum par la société D, la compagnie MAF, la compagnie Z, la compagnie E ASSURANCE, la société ENTREPRISE GARCIA et la société J K, lesquels, dans leurs rapports, conserveront à leur charge :
' 40% pour la société D et la compagnie MAF,
' 15% pour la compagnie Z,
' 15% pour la compagnie E ASSURANCES,
' 15% pour la société J K,
' 5% pour la société ENTREPRISE GARCIA.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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