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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 16 juin 2025, n° 500534 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500534.20250616 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Groupe SOS solidarités, département de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Groupe SOS solidarités a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy de réformer le forfait global hébergement et le prix de journée pour l’exercice 2021 du foyer d’accueil médicalisé (FAM) « La Maisonnée » fixés par le président du conseil départemental de la Moselle. Par un jugement n° 22-017 NC 57 du 31 octobre 2023, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a partiellement fait droit à sa demande en majorant le montant des dépenses autorisées pour l’exercice 2021 de 35 616,18 euros au titre du groupe 3 et en réintégrant au sein des dépenses du compte administratif pour 2019 la somme de 32 772,43 euros.
Par une décision n° A23-035 du 27 septembre 2024, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a partiellement fait droit à l’appel formé par l’association Groupe SOS solidarités contre ce jugement en majorant les dépenses autorisées pour l’exercice 2021 de 72 899,83 euros au titre du groupe 1 et rejeté l’appel incident du département de la Moselle.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 19 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de la Moselle demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de l’association Groupe SOS solidarités et de faire droit à son appel incident ;
3°) de mettre à la charge de l’association Groupe SOS solidarités la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département de la Moselle ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, le département de la Moselle soutient que :
— la Cour a commis une erreur de droit au regard des articles L. 314-7, R. 314-22 et R. 314-23 du code de l’action sociale et des familles et dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que les conditions de fonctionnement de l’établissement justifient une majoration des dépenses autorisées au titre du groupe 1 alors que le département peut pratiquer des abattements sur les crédits sollicités au vu des coûts moyens des établissements fournissant des prestations comparables ;
— elle a méconnu son office en s’abstenant de rechercher si l’augmentation de dépenses sollicitée au titre du groupe 1 correspond à la réalité des charges supportées par l’établissement ;
— elle a dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que les abattements opérés sur les dépenses du groupe 1 auraient été fondés sur l’application d’un taux d’augmentation uniforme et auraient conduit à une diminution des dépenses autorisées ;
— elle a commis une erreur de droit en jugeant que le taux retenu pour les frais de siège par l’autorisation délivrée à ce titre par l’agence régionale de santé s’imposait à l’autorité de tarification tant pour les dépenses autorisées que pour la reprise du déficit figurant au compte administratif ;
— elle a, par suite, commis une erreur de droit en écartant pour ce motif l’application de l’article R. 314-52 du code de l’action sociale et des familles en ce qui concerne le compte administratif 2019.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du département de la Moselle n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Moselle.
Copie en sera adressée à l’association Groupe SOS solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 juin 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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