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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 24 nov. 2025, n° 503017 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503017 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024, N° 23PA01328 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503017.20251124 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société de droit mauricien GF Innovation Ltd a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la totalité du prélèvement qu’elle a acquitté, en application de l’article 244 bis B du code général des impôts, au titre de l’imposition de la plus-value résultant de la cession, le 26 février 2020, de titres de participation qu’elle détenait dans la société Graitec Innovation SAS. Par un jugement n° 2109525/10 du 25 janvier 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA01328 du 29 novembre 2024, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société GF Innovation Ltd contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 mars, 30 juin et 17 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société GF Innovation Ltd demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur la portée du dégrèvement, total ou partiel, devant être prononcé par le juge de l’impôt lorsqu’il constate une incompatibilité du droit national avec le droit de l’Union européenne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que son premier protocole additionnel ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société GF Innovation Ltd ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société GF Innovation Ltd soutient que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris l’a insuffisamment motivée et a méconnu le principe de légalité de l’impôt, qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne et découle de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en jugeant que l’incompatibilité des dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts avec la liberté de circulation des capitaux, dont il résultait pourtant que la loi nationale devait être entièrement écartée, n’impliquait pas de prononcer la décharge de l’intégralité de l’imposition mise à sa charge, mais justifiait seulement la décharge d’une fraction de cette imposition.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société GF Innovation Ltd n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société de droit mauricien GF Innovation Ltd.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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