Infirmation partielle 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 28 févr. 2019, n° 16/06096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/06096 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 17 mars 2016, N° 2015F00220 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2019
N° 2019/ 52
Rôle N° RG 16/06096 – N° Portalis DBVB-V-B7A-6MCS
SAS Y ET X -
C/
SA OPINDUS
[…]
SAS SAPHY PNEUMATIQUES ET HYDRAULIQUES SAPHY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ERMENEUX CHAMPLY
Me SARAGA BROSSAT
Me FONTAN ISSALENE
Me CHABAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 17 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00220.
APPELANTE
SAS Y ET X
ENTREPRISE DE TRANSPORTS
dont le siège est […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée et plaidant par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SARL SMR – SOCIETE MEDITERRANEENNE DE RECONDITIONNEMENT,
dont le siège est […]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
assistée et plaidant par Me Eric HOUILLOT, avocat au barreau de TOULON
SAS SAPHY PNEUMATIQUES ET HYDRAULIQUES SAPHY
dont le siège est […]
représentée par Me Catherine FONTAN-ISSALENE, avocat au barreau de TOULON
SA OPINDUS
dont le siège est […]
représentée par Me Dominique CHABAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Jacques GRANGE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Dider MILLET, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :
Selon factures des 3 novembre et 17 décembre 2010 ainsi que 6 janvier 2011 la S.A. SOCIETE D’APPLICATIONS PNEUMATIQUES ET HYDRAULIQUES [la société SAPPHY] ayant son siège à Champlan (91) a vendu à la S.A.R.L. SOCIETE MEDITERRANEENNE DE RECONDITIONNEMENT [la société SMR] ayant le sien à Sanary-sur-Mer (83) une machine de filetage avec suppléments et mises au point moyennant le prix total de 28 118 € 00 H.T. soit 33 629 € 13 T.T.C.
Des opérations de démontage-nettoyage-remontage-contrôle-réparation de la machine ont été commandées par la société SMR à la société SAPHY, laquelle les a facturées le 15 octobre 2013 pour le prix de 3 851 € 84 H.T. soit 4 606 € 80 T.T.C. incluant 150 € 00 H.T. de participation au transport. La machine a été expédiée à Saint-Priest (69) au siège de la S.A. OPINDUS sous-traitante de la société SAPHY. Puis la S.A.S. Y ET X – ENTREPRISE DE TRANSPORTS transporteur a émis 2 lettres de voiture :
— sous le n° 85813754 le 26 septembre 2013 pour le trajet du siège de la société OPINDUS à celui de la société SMR, laquelle a inscrit des réserves ('appareil non fixé sur la palette les 2 sangles de fixation ont disparu, appareil touché pendant le transport, pièces cassées, retour à l’expéditeur – à représenter le 30/09') ;
— sous le n° 86252646 le 17 octobre suivant pour le trajet du siège de la société SMR à celui de la société OPINDUS, laquelle a reçu l’appareil le 24 en émettant toutes réserves ('machine a priori très endommagée').
La société SMR a le 1er octobre écrit à la société OPINDUS en demandant le retour de la machine chez cette dernière pour révision et remplacement des pièces cassées aux frais du transporteur responsable.
Le 17 suivant la société SAPHY a émis un devis de réparation de la machine pour la somme de 11 073 € 66 H.T., avec un délai d’environ 3 mois à réception de la commande.
Par lettre du 18 novembre la société SMR a mis la société SAPHY et la société OPINDUS en demeure de prendre en charge les frais d’acquisition d’une nouvelle machine, ainsi que la perte d’exploitation liée à l’impossibilité de produire jusqu’à réception d’une machine neuve.
A la demande de la société SAPHY un devis pour une machine de filetage a été établi le 26 novembre par la société italienne TONSFER aux prix de 35 300 € 00 avec chargement manuel, et de 19 400 € 00 pour le chargement automatique.
La société SMR a fait assigner la société SAPHY, la société OPINDUS et la société Y et X devant le Président du Tribunal de Commerce de TOULON, qui par ordonnance de référé du 18 juin 2014 a désigné en qualité d’expert Monsieur B C ; ce dernier a daté son rapport du 21 décembre suivant en concluant :
— premiers dommages à l’arrivée chez la société OPINDUS ; nouveaux dommages à la livraison à la société SMR ;
— ces dégâts ont été provoqués par des chocs et notamment un basculement de la machine lors des
transports et manutentions réalisés par la société Y et X ; la cause des désordres n’apparaît pas être un défaut d’emballage, mais plutôt la disparition de sangles d’arrimage lors du transport/stockage, ainsi qu’un manque de soin dans la réalisation des opérations de manutention-chargement/déchargement-stockage alors que la machine était sous la responsabilité de ce transporteur ;
— la remise en état de la machine par son fournisseur la société SAPHY apparaît acceptable (coût de 11 073 € 66 H.T. et délai de 3 mois selon devis de l’intéressée du 17 octobre 2014) ;
— le préjudice financier comprend 7 615 € 00 mensuels de manque de marge d’exploitation à compter du 30 septembre 2013, outre 5 165 € 00 pour les conséquences indirectes de l’indisponibilité de la machine (mesures associées au licenciement du salarié attitré à cette activité).
Le 16 avril 2015 la société SMR a fait assigner au fond la société SAPHY, laquelle a le 3 juin suivant assigné la société OPINDUS et la société Y et X ; le Tribunal de Commerce de TOULON par jugement du 17 mars 2016 a :
* joint les 2 dossiers ;
* dit que la société SAPHY a, en application des articles 1134, 1147, 1927 et 1382 du Code Civil, engagé sa responsabilité contractuelle ;
* condamné la société SAPHY à payer à la société SMR un somme de 16 239 € 00 au titre du préjudice direct subi, et 35 300 € 00 au titre du préjudice économique ;
* reçu la société SAPHY en son appel en cause pour relever et garantir de ses condamnations
la société OPINDUS et la société Y et X ;
* dit qu’il n’y a lieu à application de l’article L. 133-6 du Code de Commerce
* dit n’y avoir lieu à application de l’article L. 133-8 du Code de Commerce en raison du caractère inexcusable de la faute commise par la société Y et X dans l’exécution de sa prestation ;
* dit que la société SAPHY sera déboutée de toutes ses demandes exposées à l’encontre de la société OPINDUS, le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice n’étant pas démontré ;
* condamné la société SAPHY à payer à la société OPINDUS une somme de 1 000 € 00 en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* débouté la société OPINDUS du surplus de ses demandes ;
* condamné la société Y et X à relever et garantir la société SAPHY des condamnations prononcées dans l’affaire l’opposant à la société SMR, en application des dispositions de l’article 1382 du Code Civil ;
* débouté la société Y et X de toutes ses demandes ;
* condamné la société Y et X à payer à la société SAPHY la somme de
1 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* débouté la société SAPHY du surplus de ses demandes ;
* condamné la société SAPHY à payer à la société SMR la somme de 3 000 € 00 en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamné conjointement et solidairement la société SAPHY et la société Y et X à rembourser chacune pour moitié à la société SMR les frais d’expertise qu’elle a dû, en tant que partie demanderesse, acquitter ;
* débouté la société SMR du surplus de ses demandes ;
* ordonné l’exécution provisoire ;
* condamné la société SAPHY aux entiers dépens de l’affaire n° 2015F00220 ;
* condamné la société Y et X aux entiers dépens de l’affaire n° 2015F00292.
La S.A.S. Y ET X – ENTREPRISE DE TRANSPORTS a régulièrement interjeté appel le 4-5 puis 7-8 avril 2016 [avec jonction des 2 dossiers le 17 juin suivant], et par conclusions du 22 août 2016 soutient notamment que :
— les frais de licenciement du salarié affecté à la machine ne sont pas un préjudice direct, certain et prévisible de la société SMR ; cette dernière ne l’a jamais informée que cette machine était nécessaire au maintien de cet emploi, et ne justifie pas que ledit salarié licencié n’ait pas pu être reclassé ;
— la société SMR ne peut obtenir que la plus faible des 2 sommes entre la réparation et le remplacement alors que le Tribunal lui a alloué les 2 ;
— la même est mal fondée à se plaindre d’un manque à gagner à compter du 30 septembre 2013, car dès novembre suivant la société SAPHY avait proposé la fourniture d’une machine neuve qui aurait évité une perte de chiffre d’affaires ;
— l’indemnité est limitée par l’article 21 du contrat-type à 750 € 00 par colis, faute de disposition contraire des parties ou d’une déclaration de valeur ; cette limitation est opposable à la société SAPHY :
. en sa qualité de commissionnaire de transport ; elle a organisé le transport chez son sous-traitant la société OPINDUS, puis de celui-ci chez la société SMR à laquelle elle a facturé une participation audit transport ; la société SAPHY ne peut rechercher la société Y et X que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce qui exclut la responsabilité délictuelle ; peu importe que le nom de la société SAPHY ne soit pas mentionné sur la lettre de voiture, et que le contrat de commission de transport ne soit pas écrit puisqu’il est par nature consensuel ;
. ou à défaut par l’effet du mécanisme de subrogation ; la société SAPHY est subrogée droits les droits de la société SMR, ce qui la soumet également à la limitation de 750 € 00 ;
— il n’y a pas eu faute inexcusable de la société Y et X, en l’absence de faute délibérée, de conscience de la probabilité d’un dommage, d’acceptation téméraire des suites pouvant en résulter et de cette même acceptation sans raison valable ; les circonstances du dommage sont indéterminées ; lorsqu’elle-même a pris en charge la machine pour le deuxième transport celle-ci était arrimée par 2 sangles, lesquelles avaient disparu à la livraison sans qu’elle les ait retirées ; la machine peut avoir chuté pendant le transport à la suite d’une rupture des sangles, ce qui constitue un événement fortuit et accidentel caractéristique d’un aléa normal de transport ; pour le deuxième transport la machine a été livrée sanglée, et les dommages peuvent avoir été causés par une manutention malheureuse entre le 17 et le 24 octobre 2013.
L’appelante demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société OPINDUS ;
— infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau ;
— évaluer le préjudice de la société SMR à la somme de 11 073 € 66 ;
— vu la qualité de commissionnaire de transport de la société SAPHY et en tout état de cause, vu la subrogation de la société SAPHY dans les droits de la société SMR : limiter la garantie de la société Y et X à la somme de 750 € 00 ;
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de la société Y et X était retenue, limiter la garantie due par celle-ci à la société SAPHY à la somme de 11 073 € 66 ;
— condamner la société SAPHY au paiement de la somme de 5 000 € 00 au titre des frais irrepétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concluant le 22 décembre 2016 la S.A. SOCIETE D’APPLICATIONS PNEUMATIQUES ET HYDRAULIQUES – SAPPHY répond notamment que :
— au principal elle est recherchée par la société SMR en vertu du contrat d’entreprise et en qualité de dépositaire, donc tenue seulement d’une obligation de moyens dont elle peut s’exonérer en rapportant la preuve qu’elle n’a pas commis de faute ; la cause des désordres n’est pas un défaut d’emballage, mais les manutentions réalisées par la société Y et X transporteur ; ce dernier a été choisi par la société OPINDUS et non par la société SAPHY qui n’a même pas conseillé un transporteur ; la seconde lettre de voiture a été émise au nom de cette société ; elle n’a ni été organisateur du transport ni expédié la machine ; la société SMR n’a pas suivi ses conseils de n’expédier que les unités de filetage, et non la table sur laquelle elles sont montées d’où une position élevée du centre de gravité de la machine mentionnée par l’expert judiciaire ; ayant formulé ses réserves sur la première lettre de voiture la société SMR ne pouvait justifier son refus de recevoir la machine ; celle-ci ne lui a jamais été remise ce qui exclut le contrat de dépôt ; en choisissant en toute autonomie le transporteur la société OPINDUS aurait pu effectuer une déclaration de valeur, que n’a pas faite la société SMR ; elle n’est ni fautive ni de mauvaise foi ;
— la société SMR n’a droit qu’au coût de réparation soit 11 073 € 66 H.T., et ne justifie pas du reclassement ni du licenciement du salarié ; le Tribunal ne pouvait allouer à la fois la réparation et la valeur à neuf ; cette société pouvait remplacer sa machine pour réduire ses pertes d’exploitation ;
— elle-même réclame garantie délictuelle à la société Y et X en raison de ses fautes comme voiturier ; le délai de prescription d’un mois nécessite une action principale née de l’exécution du contrat de transport, alors qu’ici la société SMR a agi contre elle en se fondant sur la responsabilité contractuelle du dépositaire dans le cadre d’un contrat d’entreprise ;
— faute d’intervention dans le transport pour organiser et faire effectuer le transport elle n’a pas la qualité de commissionnaire de transport ni de lien contractuel avec la société Y et X ; initialement la machine a été envoyée à la société OPINDUS par la société SMR et non par elle-même ; la facturation à la société SMR d’une partie des frais de transport est la conséquence de la facturation par la société OPINDUS à elle ; la disparition des sangles lors du transport/stockage est une faute de la société Y et X qui ne les a pas surveillées, d’où une faute inexcusable exclusive de toute limitation de garantie ; cette dernière ne lui est pas opposable en l’absence de contrat écrit entre elle-même et ce transporteur ;
— sa seule directive à la société OPINDUS a été de retourner la machine à la société SMR qui la lui
avait directement expédiée ; la société OPINDUS a choisi le transporteur et l’a payé.
L’intimée demande à la Cour de :
— la recevoir en son appel provoqué et le dire bien fondé et régulier sur le fondement de l’article 551 du Code de Procédure Civile ;
— lui allouer le bénéfice de ses conclusions jointes aux présentes par lesquelles elle demande à être relevée et garantie de toutes condamnations par l’intimée sur appel provoqué ;
— dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la société OPINDUS ;
— dire que la société OPINDUS est tenue d’intervenir en la cause ;
— recevoir la société SAPHY en son appel incident sur le fondement des articles 548 et suivants du Code de Procédure Civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Y et X à relever et garantir la société SAPHY des condamnations prononcées dans l’affaire l’opposant à la société SMR en application de l’article 1382 du Code Civil ;
— l’infirmer pour le surplus ;
* au principal :
— dire et juger que la société SAPHY n’a commis aucune faute à l’origine des dommages causés à la machine de filetage lors du transport de celle-ci ;
— débouter la SMR de l’ensemble de ses demandes ;
* subsidiairement :
— limiter les condamnations à la somme de 11 073 € 66 H.T. au titre du coût de réparation de la machine de filetage ;
— si la société SAPHY devait être considérée comme commissionnaire de transport, dire et juger que l’indemnisation devrait être limitée à la somme de 750 € 00, en l’absence de preuve d’une faute inexcusable, en application de l’article L. 133-8 du Code de Commerce ;
— débouter la SMR de [ses] plus amples demandes ;
* sur les appels en garantie à l’encontre de la société Y et X et de la société OPINDUS :
— dire et juger que la responsabilité de la société OPINDUS, intervenue en qualité de sous-traitant en tenue à une obligation de résultat est engagée vis-à-vis de la société SAPHY sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil ;
— dire et juger que la responsabilité de la société Y et X est engagée vis à vis de la société SAPHY sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, en raison des fautes commises telles que retenues par l’expert judiciaire ;
— dire et juger que le délai d’un mois prévu à l’article L. 133-6 du Code de Commerce n’est pas applicable ;
— dire et juger que la société SAPHY n’a aucun lien contractuel avec la société Y ET X et n’a jamais eu la qualité de commissionnaire de transport ;
— dire et juger que la société Y et X a commis une faute inex-cusable exclusive de toute limitation de garantie – article L. 133-8 du Code de Commerce ;
— dire et juger qu’en cas d’application de cette limitation de l’indemnité, elle ne pourrait jouer que pour les dommages subis par le bien transporté, à l’exclusion des autres conséquences ;
— condamner in solidum la société OPINDUS et la société Y et X à relever et garantir la société SAPHY de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— débouter la société Y ET X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la société OPINDUS de l’ensemble de ses demandes ;
* condamner la société SMR, la société OPINDUS et la société Y et X à payer à la société SAPHY la somme de 2 500 € 00 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 24 octobre 2016 la S.A. OPINDUS répond notamment que :
— par mail du 3 mai 2013 elle a été contactée par la société SAPHY qui souhaitait lui confier le changement d’une pièce usée de la machine de filetage de la société SMR, et a accepté cette prestation en sous-traitance ; la seconde s’est chargée de l’envoi ; la première a chiffré la prestation à 460 € 00 H.T. ; après réparation la société OPINDUS se conformait aux instructions de la société SAPHY et confiait à la société Y et X l’expédition de la machine à la société SMR ; à réception le 30 septembre 2013 cette dernière a réexpédié à la société OPINDUS sans l’en informer ; à réception par elle-même le 25 octobre elle a informé la société SAPHY de l’état déplorable de la machine ; le 19 novembre la société SMR lui a écrit qu’elle n’était absolument pour rien dans le litige et que la responsabilité incombait au transporteur ; le 6 janvier 2014 ce dernier lui a écrit ne pas procéder au remballage des envois, et refuser les envois insuffisamment emballés ou conditionnés ;
— l’expert judiciaire met en cause la société Y et X pour suppression des sangles, ce qui implique qu’elle-même n’est pas à l’origine du préjudice ; son obligation serait-ce de résultat ne concerne que l’exécution des travaux de réparation qui est pleinement satisfaisante, la société SAPHY ne lui ayant pas confié le transport de la marchandise ; elle-même n’a pas commis la faute contractuelle invoquée par la société SAPHY ; la société SMR ne forme aucune demande contre elle ; la société Y et X demande la confirmation du jugement ayant mis elle-même hors de cause ;
— la société SMR ne démontre pas ses prétendus préjudice financier et remboursement du licenciement ; la même s’est obstinée à faire voyager la machine dans son ensemble, alors que seule la pièce défectueuse aurait pu être transportée ; cette société a pris l’initiative singulière de retourner la machine au sein de la société OPINDUS, au lieu de la conserver et de faire rapidement effectuer les travaux de remise en état.
L’intimée demande à la Cour de :
— dire et juger mal fondé l’appel provoqué en garantie de la société SAPHY à l’encontre de la société OPINDUS ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que la responsabilité contractuelle ou délictuelle de la société OPINDUS ne saurait en tout état de cause être engagée ;
— en conséquence, débouter la société SAPHY de toutes ses demandes ;
— la condamner au paiement de légitimes dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à 5 000 € 00 au titre d’une procédure abusive, et à 3 000 € 00 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 25 juin 2018 la S.A.R.L. SOCIETE MEDITERRANEENNE DE RECONDITIONNEMENT – SMR répond notamment que :
— elle a notamment pour activité l’inspection et la requalification d’équipements sous pression (par exemple les bouteilles de plongée) ; pour la révision générale de la machine de filetage la société SAPHY a inclu les frais de transport, et sous-traité ces opérations d’entretien à la société OPINDUS ; cette dernière a organisé le transport aller/retour de la machine entre les locaux de la société SMR et ceux d’elle-même, en mandatant à cet effet la société Y et X ; sa mise en demeure du 18 novembre 2013 à la société SAPPHY et à la société OPINDUS n’a pas eu de suite ; privée de sa machine de filetage elle a subi un préjudice d’exploitation important ;
— la société SAPHY est contractuellement responsable pour ne pas avoir exécuté son obligation de résultat de lui restituer la machine révisée et sans dommage ; la même doit en outre répondre de toutes les conséquences liée à la sous-traitance à la société OPINDUS ; la société SAPHY a choisi et payé, puisqu’elle a facturé une participation aux frais de transport à elle-même, le transporteur la société Y et X pour le transport aller-retour de la machine entre les locaux de la société SMR et ceux de la société OPINDUS ; la société SAPHY doit donc répondre des préjudices subis par la société SMR du fait de ce transporteur ; même si le deuxième transport a été organisé par la société OPINDUS, la société SAPHY connaissait la valeur de la machine pour l’avoir vendue, et aurait dû la déclarer au transporteur afin de garantir de façon efficiente tous dommages pendant le transport ; le conseil de cette société à elle-même de n’envoyer que les unités au lieu de toute la machine avait pour seul motif la réduction du coût du transport et non le risque de dommage, et en outre la société SMR était incapable de démonter ces unités ; la machine n’a pas été endommagée lors du premier transport de chez la société SMR chez la société OPINDUS ; les précautions de transport incombaient à la société SAPHY ;
— cette dernière ne peut lui reprocher le refus de livraison le 30 septembre 2013, car il y avait tout intérêt que la machine reparte chez la société OPINDUS pour être réparée au plus vite ; le transporteur mandaté par la société SAPHY devait s’assurer du bon arrimage de la machine sur son camion ; la société SAPHY aurait dû spontanément réparer la machine, au lieu de proposer la vente d’une nouvelle machine au prix de 35 300 € ;
— le Tribunal n’a que partiellement réparé ses préjudices ; elle ne pouvait conserver un salarié affecté à une machine endommagée, ni le reclasser ; la perte financière (selon l’expert
7 615 € 00 par mois à compter du 30 septembre 2013) exclut l’économie de la rémunération de ce salarié ; la société SAPHY n’a proposé que le 6 novembre 2014 de réparer la machine, et n’a exécuté le jugement que le 8 avril 2016.
L’intimée demande à la Cour, vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, de :
— débouter les sociétés SAPHY, Y et X et OPINDUS de toutes leurs
demandes à son endroit ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qu’il n’a alloué à la société SMR qu’une somme de 16 239 € 00 au titre du préjudice direct subi, et de 35 300 € 00 au titre du préjudice économique ;
— statuant à nouveau sur la réparation des préjudices de la société SMR ;
— condamner la société SAPHY à verser à la société SMR les sommes suivantes :
. 11 073 € 66 H.T. au titre du coût de réparation de la machine de filetage ;
. 5 165 € 00 en remboursement du coût du licenciement du salarié affecté à cette
machine ;
. 228 450 € 00 en réparation de son préjudice financier du 30 septembre 2013 au 8 avril 2016 (30 mois X 7 615 € 00), résultant de l’indisponibilité de la machine de filetage ;
. 10 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner la société SAPHY à verser à la société SMR une somme de 5 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2018.
M O T I F S D E L ' A R R E T :
Il résulte des courriels échangés entre les parties courant 2013 que :
— le 29 août la société SAPHY annonce à la société OPINDUS que la machine lui est envoyée par la société SMR ;
— le 13 septembre la société SAPHY demande à la société OPINDUS de lui facturer 'la partie maintenance et composant du circuit pneumatique, et transport retour vers' la société SMR ;
— le 19 septembre la société SAPHY écrit à la société OPINDUS 'je poursuis avec la commande pour SMR (…) vous devriez recevoir directement (…) [des éléments de la machine] (…) une fois le tout nettoyé, réparé, contrôlé, merci de réexpédier le banc complet chez' la société SMR ;
— le 25 octobre la société SAPHY demande à la société SMR l’état de la machine lors de son renvoi ;
— le 18 novembre la société SMR met en demeure la société SAPHY de 'prendre en charge les frais d’acquisition d’une nouvelle machine à fileter ainsi que la perte d’exploitation'.
Ces écrits établissent que la société SAPHY a pris en charge l’organisation des transports et réparation de la machine qu’elle avait vendue moins de 3 ans plus tôt à la société SMR, peu important que cette dernière ait choisi de ne pas séparer les unités de filetage de la table pour le motif légitime de difficulté à démonter les premières. La première société doit en conséquence assumer vis-à-vis de la première les dommages survenus à cette machine lors de ses transports, ce sur le fondement du contrat d’entreprise et en application non de l’article 1382 du Code Civil retenu à tort par le Tribunal mais de l’ancien article 1147 du même.
Le préjudice résultant de ces dommages comprend :
— les frais de remise en état de la machine chiffré par la société SAPHY elle-même à la somme de 11 073 € 66 H.T.;
— les conséquences directes de l’indisponibilité de cette machine (licenciement du salarié attitré à cette activité), soit la somme de 5 165 € 00 chiffrée le 14 octobre 2014 par l’expert-comptable de la société SMR ;
c’est-à-dire un total de 16 239 € 00 retenu à bon droit par le Tribunal ; mais ce dernier ne pouvait allouer à la fois la réparation de la machine, et le coût de remplacement de celle-ci par une neuve valant 35 300 € 00, puisque la double indemnisation d’un poste de préjudice est impossible ;
— le manque de marge d’exploitation, chiffrée à bon droit par l’expert judiciaire avec l’aide de l’expert-comptable de la société SMR à 7 615 € 00 mensuels : la période court de l’avarie de la machine (30 septembre 2013) au jour non pas de l’exécution du jugement du 17 mars 2016 ayant condamné la société SAPHY (8 avril suivant) mais de l’offre de cette dernière de réparer ce qui convenait à la société SMR (17 octobre 2014), d’où une somme de 7 615 € 00 x 13 = 98 995 € 00.
Enfin si la résistance de la société SAPHY était injustifiée, son caractère abusif n’est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu’en aurait subi la société SMR ; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
La société OPINDUS a réparé la machine de la société SMR sur demande de la société SAPHY et sans que soit démontrée une mauvaise exécution de sa prestation ; par ailleurs elle n’a pas choisi comme voiturier pour le transport de cette machine la société Y et X puisqu’outre cette réparation la société SAPHY lui avait commandé une participation au transport de 120 € 00 ; enfin la faute de la société OPINDUS dans le transport n’est nullement démontrée. C’est donc à juste titre que le jugement a mis hors de cause la société OPINDUS.
Si la procédure de la société SAPHY contre la société OPINDUS était injustifiée, son caractère abusif n’est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu’en aurait subi la seconde ; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
La société Y et X émettrice de la lettre de voiture doit relever et garantir la société SAPHY qui lui avait confié les 2 transports de la machine au cours desquels sont survenus les dommages ; en sa qualité de transporteur l’indemnité qu’elle doit ne peut, conformément à l’article 21 du contrat-type puisque ces 2 sociétés n’ont rien convenu et que la société SAPHY n’a pas effectué une déclaration de valeur, excéder 750 € 00 car la machine constitue un colis. Le Tribunal a retenu une faute inexcusable de la société Y et X mais sans la caractériser au sens de l’article L. 133-8 du Code de Commerce, les circonstances de la rupture et/ou de la disparition des sangles qui maintenaient la machine sur le véhicule de ce transporteur étant indéterminées.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Infirme le jugement du 17 mars 2016 pour avoir :
* retenu la faute inexcusable de la S.A.S. Y ET X – ENTREPRISE DE TRANSPORTS ;
* condamné la S.A. SOCIETE D’APPLICATIONS PNEUMATIQUES ET HYDRAULIQUES – SAPPHY à payer à la S.A.R.L. SOCIETE MEDITERRANEENNE DE RECONDITIONNEMENT – SMR la somme de 35 300 € 00 au titre du préjudice économique.
Confirme tout le reste du jugement.
En outre, condamne la S.A. SOCIETE D’APPLICATIONS PNEUMATIQUES ET HYDRAULIQUES – SAPPHY à payer à la S.A.R.L. SOCIETE MEDITERRANEENNE DE RECONDITIONNEMENT – SMR une somme complémentaire de 98 995 € 00 pour le préjudice financier.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne la S.A. SOCIETE D’APPLICATIONS PNEUMATIQUES ET HYDRAULIQUES – SAPPHY à payer à la S.A.R.L. SOCIETE MEDITERRANEENNE DE RECONDITIONNEMENT – SMR une indemnité de
5 000 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne la S.A. SOCIETE D’APPLICATIONS PNEUMATIQUES ET HYDRAULIQUES – SAPPHY à payer à la S.A. OPINDUS une indemnité de 3 000 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Condamne la S.A. SOCIETE D’APPLICATIONS PNEUMATIQUES ET HYDRAULIQUES – SAPPHY aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Condamne la S.A.S. Y ET X – ENTREPRISE DE TRANSPORTS à relever et garantir la S.A. SOCIETE D’APPLICATIONS PNEUMATIQUES ET HYDRAULIQUES – SAPPHY de sa condamnation au profit de la S.A.R.L. SOCIETE MEDITERRANEENNE DE RECONDITIONNEMENT – SMR mais dans la limite de 750 € 00.
Rejette toutes les autres demandes.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.
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