Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 4 mars 2022, n° 21/00731
CPH 1 juin 2021
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CA Bourges
Irrecevabilité 4 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Force majeure due à la Covid-19

    La cour a estimé que la pandémie de Covid-19 ne peut plus être considérée comme un cas de force majeure, car l'avocat aurait dû prévoir cette éventualité et prendre des mesures pour respecter les délais.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bourges a déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par le conseil de Mme Z X, confirmant ainsi l'irrecevabilité soulevée par l'Association Le Rio Javar, employeur et appelant dans cette affaire. La question juridique centrale résidait dans la recevabilité des conclusions de l'intimée, Mme X, qui avaient été notifiées en dehors du délai légal de trois mois, en raison d'une contamination à la Covid-19 de son avocat et de son épouse, collaboratrice au sein du cabinet. La juridiction de première instance avait jugé le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à diverses indemnités. L'avocat de Mme X invoquait la force majeure pour justifier le retard, mais la Cour a estimé que la pandémie de Covid-19, survenue deux ans auparavant et toujours en cours, ne pouvait plus être considérée comme un cas de force majeure imprévisible, et que l'avocat aurait dû anticiper une telle éventualité dans son organisation professionnelle. En conséquence, la Cour a rejeté les conclusions tardives de Mme X, l'a condamnée aux dépens de l'incident, mais a débouté l'Association Le Rio Javar de sa demande d'indemnité de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 4 mars 2022, n° 21/00731
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 21/00731
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 1 juin 2021
Dispositif : Ordonnance d'incident

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 4 mars 2022, n° 21/00731