Irrecevabilité 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 4 mars 2022, n° 21/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00731 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 1 juin 2021 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 21/00731 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DLYH
Association LE RIO JAVAR
Ayant pour avocat postulant Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, du barreau de BOURGES
Représentée à l’audience du 25 février 2022 par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat plaidant, du barreau de BRIVE
APPELANTE
Mme Z X
Représentée par Me Vincent Y, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Angélina
MONICAULT, du barreau de BOURGES
INTIMÉE
Décision déférée à la cour : jugement du conseil de prud’hommes (formation paritaire) de BOURGES en date du 1er juin 2021
ORDONNANCE du C.M. E. n° 50/22
Nous, C. VIOCHE, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de
S. DELPLACE, greffière,
Par jugement en date du 1er juin 2021, le conseil de prud’hommes de Bourges, saisi le 14 mai 2020 par Mme
Z X d’une contestation de son licenciement, a dit que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné son ex-employeur, l’Association Le Rio Javar, à lui payer les sommes de 3 892,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 2 427,23 euros à titre
d’indemnité conventionnell de licenciement, 11 676 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et serieuse, 1 412,68 euros à titre de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, et 500 euros à titre d’indemnité de procédure. Il a en outre débouté la salariée de ses autres prétentions et l’employeur de sa demande d’indemnité de procédure, et a condamné ce dernier aux entiers dépens.
Le 1er juillet 2021, l’Association Le Rio Javar a, par la voie électronique, régulièrement relevé appel de cette décision.
Par acte du 17 août 2021, l’Association Le Rio Javar a fait signifier à Mme X sa déclaration d’appel puis, le 28 septembre 2021, a remis au greffe des conclusions qu’elle a fait signifier à la salariée par acte du 21 octobre 2021.
Le 1er novembre 2021, Me Y a notifié par RPVA à Me Le Roy des Barres, avocat de l’employeur, qu’il se constituait pour le compte de Mme X.
Ordonnance n°50/22 page 2
Me Y a, par RPVA, remis au greffe ses conclusions le '24 janvier 2024", ce qu’il faut
comprendre comme étant le 24 janvier 2022.
Le 25 janvier 2022, le greffe a transmis aux parties un calendrier de procédure leur indiquant que Me Y ayant conclu après l’expiration du délai qui lui était imparti, la clôture de la procédure interviendrait le 9 février 2022 et que l’audience de plaidoirie serait fixée le 11 mars 2022, et adressé à Me Y un avis
d’irrecevabilité de ses conclusions, l’invitant à s’expliquer sur la sanction qu’il était susceptible d’encourir.
Le 2 février 2022, il a ensuite informé les parties de la fixation d’une audience sur incident le 25 février suivant et du report de l’audience de clôture au 9 mars 2022.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er février 2022, Mme X a demandé au magistrat de la mise en état de déclarer recevables ses conclusions et sa réitération de communication de pièces de première instance, de débouter l’Association Le Rio Javar de ses prétentions et de la condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées le 3 février 2022, l’Association le Rio Javar a sollicité que les conclusions et pièces communiquées à la cour par le conseil de la salariée soit déclarées irrecevables et que celle-ci soit condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
SUR CE,
En application de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée
d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article
908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
Cependant, l’article 910-3 du même code prévoit qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l’espèce, le conseil de l’employeur a fait notifier le 21 octobre 2021 ses conclusions à son adversaire qui avait donc jusqu’au 21 janvier 2021 pour y répondre. Or, il les a seulement notifiées le 24 janvier 2022.
Me Y, avocat de Mme X qui s’est constitué le 1er novembre 2021, fait valoir que c’est en raison
d’une contamination à la Covid 19 dont il a été atteint ainsi que son épouse, qui est son unique collaboratrice au sein de son cabinet d’avocat, et de la nécessité de s’isoler à compter du 11 janvier 2022, qu’il n’a pas pu transmettre ses conclusions dans le délai légal. Il précise que son épouse et lui-même ne bénéficiaient pas d’un schéma vaccinal complet lors de cette contamination si bien qu’elle a dû s’isoler pendant dix jours, soit jusqu’au 21 janvier 2022 inclus, tandis que lui-même, testé positif le 17 janvier suivant, a dû le faire jusqu’au
27 janvier 2022 inclus. Il ajoute que sa clé RPVA étant restée au cabinet pendant toute la durée de son isolement, ce n’est que lorsque son épouse a pu revenir au cabinet le 24 janvier 2022 qu’elle a été en mesure de notifier
Ordonnance n°50/22 page 3
les conclusions pour le compte de Mme X puisque lui-même a été atteint d’une forme lourde
de Covid 19 et que tous deux étaient interdits d’accès à leur lieu d’exercice. Il soutient ainsi que ces circonstances constituent un événement extérieur, imprévisible et insurmontable, qui justifie
de ne pas lui appliquer la sanction de l’article 909 du code de procédure civile.
Me Y, avocat de Mme X, démontre que son épouse a été déclarée positive à la Covid 19, à l’issue
d’un test antigénique réalisé le 11 janvier 2022 tandis que lui-même l’a été à l’issue d’un test de même nature réalisé le 17 janvier suivant. Cependant, il ne justifie pas que son épouse et lui-même ne bénéficiaient pas d’un schéma vaccinal complet au moment de leur contamination, ni d’ailleurs qu’il a ensuite été atteint d’une forme lourde puisqu’il se contente à ce sujet de produire une ordonnance lui prescrivant le 17 janvier 2022 des médicaments homéopathiques pour les états grippaux, du paracétamol ainsi qu’un produit destiné à atténuer les symptômes de la Covid 19. Ainsi que le soutient l’employeur, il n’établit nullement que testée positive le
11 janvier 2022, son épouse a été contrainte à un isolement de dix jours et que lui-même a été contraint de
s’isoler entre cette date et le 17 janvier 2022, et que son épouse s’est trouvée dans l’impossibilité de procéder, avant le 21 janvier 2022 au soir, date à laquelle expirait le délai, à la notification par RPVA des conclusions qui devaient être prises pour le compte de Mme X.
Par ailleurs, c’est à juste titre que l’Association le Rio Javar répond que la pandémie de Covid 19 étant désormais survenue il y a deux ans et encore en cours depuis lors, elle ne peut plus constituer un cas de force majeure, puisqu’en effet, elle ne pouvait en janvier 2022 échapper au contrôle de Me Y qui devait donc raisonnablement prévoir l’hypothèse d’une contamination dans son organisation professionnelle et prendre des mesures appropriées pour conclure dans le délai qui lui était imparti par la loi.
Il s’ensuit qu’en application des textes précités, les conclusions et pièces notifiées le 24 janvier 2022 par Me
Y pour le compte de Mme X sont irrecevables.
La salariée est condamnée aux dépens de l’incident et en équité, l’Association Le Rio Javar est déboutée de la demande qu’elle forme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole VIOCHE, présidente de chambre chargée de la mise en état :
DÉCLARONS irrecevables les conclusions et pièces notifiées par RPVA le 24 janvier 2022 par le conseil de
Mme Z X ;
DÉBOUTONS l’Association Le Rio Javar de sa demande d’indemnité de procédure ;
Ordonnance n°50/22 page 4
CONDAMNONS Mme X aux dépens de l’incident.
Fait à BOURGES, le 04 mars 2022
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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