Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 23 déc. 2024, n° 496750 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 29 mars 2024, N° 2102124 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496750.20241223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | département des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Pau d’une part, d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 22 juin 2021 par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques aux fins de recouvrement d’une somme de 11 079,10 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de mai 2017 à avril 2019 et, d’autre part, de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 2102124 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 6 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 20 août 2020, notifiée le 21 août suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, notifiée le 18 octobre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
6. Mme B n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 août 2024, notifiée le 21 août suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 14 octobre 2024, notifiée le 18 octobre 2024. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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