Rejet 16 mai 2024
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 13 mars 2025, n° 496085 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 16 mai 2024, N° 21NC00531 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496085.20250313 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La SCI du 28 et 28A avenue des Nations, la SCI du 23 rue du Président Roosevelt, la SCI du 31 avenue du Général de Gaulle, la SCI du 110 rue du président Roosevelt, la SCI du 16 rue Fridtjof Nanen, la SCI Baglioni, la SC 135 Roosevelt Yutz, la SC Guillaumet, la SC Mermoz, l’association pour un développement légal éthique et efficient, Mme A B et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 4 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Yutz (Moselle) a approuvé la révision du plan local d’urbanisme, ainsi que la décision du 15 avril 2019 par laquelle le maire de Yutz a rejeté leur recours gracieux contre cette délibération .
Par un jugement n°1902474 et 1904480 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 4 février 2019 en tant qu’elle classe le secteur du Domaine des Bois en zone 1AU et 1AUx et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n°21NC00531 du 16 mai 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la SCI du 28 et 28A avenue des Nations et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI du 28 et 28A avenue des Nations et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Yutz une somme de 3 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la SCI du 28 et 28A avenue des Nations et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2025, présentée par la SCI du 28 et 28A avenue des Nations et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, la SCI du 28 et 28A avenue des Nations et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Nancy a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces dossier en retenant que le tribunal administratif de Strasbourg avait pu prononcer l’annulation partielle, seulement, de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) révisé de la commune de Yutz en raison de l’insuffisance de son rapport de présentation ;
— commis une erreur de droit en se fondant sur le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération thionvilloise de 2014 pour évaluer le contenu du rapport de présentation du PLU en litige, alors que celui-ci était caduc ;
— commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision en jugeant que les prévisions démographiques du rapport de présentation du PLU litigieux n’étaient pas surestimées ;
— dénaturé les pièces du dossier en estimant que la reconversion de zones industrielles et commerciales en zones à vocation d’habitat prévue par le PLU révisé n’était pas incompatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale et les objectifs nationaux de lutte contre l’artificialisation des sols.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la SCI du 28 et 28 A avenue des Nations et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI du 28 et 28A avenue des Nations, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la commune de Yutz.
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