Désistement 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 506243 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 mai 2025, N° 2202781 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d’une part, d’annuler la décision née du silence gardé par le directeur de Pôle emploi pour la région Nouvelle-Aquitaine sur le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 23 mai 2022 à l’encontre de la décision du 28 mars 2022 portant notification d’un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi, de la décision du même jour l’informant de la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 26 septembre 2021 et de la décision du 7 avril 2022 portant sanction de radiation temporaire d’un mois de la liste des demandeurs d’emploi à compter du même jour, d’autre part, de le décharger du trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui est réclamé et, enfin, d’enjoindre au directeur de Pôle emploi pour la région Nouvelle-Aquitaine de lui reverser les sommes indûment récupérées en application de la décision du 28 mars 2022, de procéder à sa réinscription à compter du 26 septembre 2021 ainsi que durant la période de radiation-sanction et de procéder au versement de la somme qu’il aurait dû percevoir au titre de l’allocation de retour à l’emploi durant ces mêmes périodes. Par un jugement n° 2202781 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision radiant M. C… la liste des demandeurs d’emploi à compter du 26 septembre 2021, enjoint au directeur de France Travail pour la région Nouvelle-Aquitaine de procéder à l’inscription de l’intéressé sur cette liste à compter du 26 septembre 2021 dans un délai d’un mois et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B….
Par un pourvoi, enregistré le 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’opérateur France Travail, représenté par la SCP Boullez, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, l’opérateur France Travail déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, (…) le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Le désistement du directeur de l’opérateur France Travail de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’opérateur France Travail.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’opérateur France Travail.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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