Irrecevabilité 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 7 avr. 2022, n° 19/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/02144 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du 7 Avril 2022
AFFAIRE N° : N° RG 19/02144 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ESX3
AFFAIRE : X C/ Y
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 7 Avril 2022
Nous, Marie-Christine COURTADE, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, conseiller de la mise en état, assistée de Florence BOUNABI, Greffier, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Appelant et défendeur à l’incident
Représenté par Maître Thierry Boisnard, avocat au barreau d’Angers
ET :
Mme B Y
née le […] à […]
Lieu-dit La Brillère
[…]
Intimée et demanderesse à l’incident
Représentée par Maître Philippe Langlois, avocat au barreau d’Angers
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 3 mars 2022, à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 7 Avril 2022, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après.
FAITS ET PROCEDURE
Mme B Y et M. Z X ont acquis, selon acte authentique du 1er décembre 1997, indivisément pour le tout et divisément à concurrence de moitié en pleine propriété chacun, un immeuble situé à Duras dans le Lot-et-Garonne, payé comptant.
Par jugement du 27 novembre 2001, confirmé par arrêt de la cour d’appel en date du 5 mars 2003, le tribunal de grande instance d’Angers a ordonné les opérations de liquidation partage des droits de M. X et de Mme Y sur l’immeuble et préalablement, a dit qu’il devait être procédé à la licitation de l’immeuble à la barre du tribunal compétent, la mise à prix étant fixé à la somme de 48.783,69 euros.
L’immeuble indivis a été vendu aux enchères publiques le 24 juillet 2014 au prix de 49.000 euros.
Maître D-E, notaire à Miramont de Guyenne, désignée par jugement du tribunal de grande instance d’Angers en date du 27 novembre 2001 pour procéder aux opérations de liquidation et partage des droits de Mme Y et de M. X dans leur immeuble situé à Duras et cadastré section ZP n° 131 et 133 pour 49 a et 40 centiares, a dressé un procès-verbal de carence le 14 mars 2016, M. X n’ayant pas comparu.
Par assignation en date du 12 juin 2017, Mme Y a fait citer M. X, au visa des articles 815 et suivants du code civil, aux fins de :
- voir homologuer purement et simplement l’état liquidatif établi en projet par Maître D-E et voir dire que cet état liquidatif sera exécuté conformément à ses mentions et aux attributions qui sont prévues à celui-ci ;
- voir condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le voir condamner aux dépens;
- voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 17 septembre 2019 , le juge saisi a :
- homologué en toutes ses dispositions l’acte de partage annexé au procès verbal de carence en date du 14 mars 2016 dressé par Maître D-E notaire à Miramont de Guyenne, annexé à la décision ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 31 octobre 2019, M. X a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Le 15 novembre 2019, le dossier a été orienté devant le conseiller de la mise en état.
Par conclusions déposées le 4 janvier 2022, Mme Y, a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident dont l’examen a été fixé à l’audience de mise en état du 3 février 2022, renvoyé à l’audience du 3 mars 2022 puis mise en délibéré au 7 avril 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions déposées le 2 mars 2022, Mme Y sollicite du conseiller de la mise en état de :
- dire irrecevable M. X en toutes ses demandes de condamnation de Mme Y, lesdites demandes se heurtant à la prescription de 5 ans et à l’interdiction des demandes nouvelles en appel ;
- condamner M. X à payer à Mme Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux dépens d’incident.
Selon ses dernières conclusions déposées le 28 janvier 2022, M. X sollicite du conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme Y de son incident ;
- condamner Mme Y à verser une somme de '1.5000 euros’ (sic) au titre de ses frais irrépétibles ;
- condamner Mme Y aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux énonciations de la décision déférée et aux dernières conclusions sus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile, 'lorsque la demande est postérieure à sa désignation, le magistrat chargé de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1°- statuer sur les exceptions de procédure les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance, …
2°- allouer une provision pour le procès,
3°- accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable …
4°- ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires … ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un élément nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
5°- ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
6°- Statuer sur les fins de non-recevoir.'
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Mme Y a entendu opposer à M. X des fins de non recevoir tirées pour l’une de la prescription des créances invoquées et pour l’autre du caractère nouveau des demandes présentées devant la cour.
Ces demandes relèvent du 6° de l’article 789 susvisée. Or, l’appel qui introduit une nouvelle instance, a été formé le 31 octobre 2019 soit antérieurement au 1er janvier 2020.
Leur examen relève donc de la compétence de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état.
Mme Y sera déclarée irrecevable en son incident.
Sur les frais et dépens
Mme Y sera condamnée à payer à M. X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. C. Courtade, magistrat de la mise en état,
DISONS Mme B Y irrecevable en ses fins de non recevoir formée devant le conseiller de la mise en état ;
CONDAMNONS Mme B Y à payer à M. Z X la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme B Y aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
F. BOUNABI M. C. COURTADEDécisions similaires
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