Infirmation partielle 14 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 14 nov. 2017, n° 15/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/01000 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 3 mars 2015, N° 14/04167 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE CFDT, SYNDICAT GENERAL AGROALIMENTAIRE CFDT DU FINISTERE c/ SA EUROVIANDE SERVICE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/AS
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 15/01000
Jugement du 03 Mars 2015
Tribunal de Grande Instance d’angers
n° d’inscription au RG de première instance 14/04167
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2017
APPELANTES :
FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE CFDT prise en la personne de son secrétaire général domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SYNDICAT GENERAL AGROALIMENTAIRE CFDT DU FINISTERE pris en la personne de son secrétaire général domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Alain GUYON de la SCP IN-LEXIS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 14-225A et Me Laurant BEZIZ, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEE :
SA EUROVIANDE SERVICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71140322 et Me Isabelle CHEVRE, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Septembre 2017 à 14H00, devant la Cour composée de Madame Z, Président de chambre, Madame PORTMANN, Conseiller, entendue en son rapport et Madame LE BRAS, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique Z, Président de chambre et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Euroviande service est une entreprise spécialisée dans la prestation de services dans les industries de la filière viande. Elle n’a pas de site de production propre et n’a pas d’activité d’abattage, mais dans le cadre des contrats de sous-traitance conclus avec ses clients, elle affecte ses opérateurs sur les sites d’exploitation de ceux-ci afin que les travaux de découpe, de désossage et d’emballage de viande soient réalisés sur les lignes de production qui lui sont exclusivement réservées et sous la direction d’un responsable fonctionnel faisant partie de son personnel.
La clause de rémunération des contrats de travail des techniciens bouchers fait référence à une partie fixe et à une partie variable. La formule de base pour déterminer la prime de production (tonnage ou pièces) s’établit comme suit : tonnage x tarif au kilogramme – salaire de base brut. Une modulation intervient en fonction du pourcentage de production attribuée par le responsable de chantier selon la quantité de travail effectuée par chacun.
Dans les contrats de travail signés par les bouchers après l’année 2000, la prime de production fait référence à 'l’expérience propre à chaque opérateur' et aux 'diverses appréciations formulées par les responsables de site', alors que les contrats conclus avant 2000 ne renvoient pas auxdites appréciations.
En 2012, la direction de l’entreprise a entendu introduire de nouveaux critères pour la détermination de la rémunération variable des salariés, critères basés sur les 'coûts directs d’exploitation du chantier'.
Le tribunal de grande instance d’Angers, saisi par la fédération générale agroalimentaire CFDT et le syndicat général agroalimentaire CFDT du Finistère, a considéré que ce critère était illégal. Par un arrêt du 3 février 2015, la cour d’appel de céans a confirmé ce jugement et la Cour de cassation a, le 14
décembre 2016, rejeté le pourvoi formé par la société Euroviande service.
Fin 2013, la direction de la société Euroviande service a décidé que l’appréciation du responsable pour le calcul de la prime variable se ferait suivant quatre critères d’appréciation :
' ponctualité et présence continue au poste de travail en respectant les plannings du chantier,
' travail d’équipe : participation à la fluidité du travail, changement ou rotation de poste sur la ligne,
' respect des règles d’hygiène et d’échauffement au poste de travail,
' qualité du travail du produit dans le respect des règles professionnelles.
À chacun de ces quatre critères, l’employeur attribue un taux maximal de 25 % qui peut être modulé par le responsable de site en fonction des appréciations qu’il porte sur le salarié concerné.
Malgré les critiques formulées par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions du travail et par le comité d’entreprise, ces nouveaux critères ont été mis en 'uvre le 1er janvier 2014.
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2014, la fédération agroalimentaire CFDT et le syndicat agroalimentaire CFDT du Finistère ont fait assigner la société Euroviande service à jour fixe devant le tribunal de grande instance d’Angers pour voir déclarer inopposables et illicites ces nouveaux critères de détermination de la part variable de la rémunération des techniciens bouchers.
Par un jugement du 3 mars 2015, ladite juridiction a :
' exclu des débats les pièces 39 à 42 produites par les demandeurs,
' rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Euroviande service,
' déclaré recevables les demandes présentées par la fédération générale agroalimentaire CFDT et le syndicat général agroalimentaire CFDT du Finistère,
' déclaré illicite l’adjonction par la société Euroviande service de conditions tendant à déterminer la prime de tonnage en fonction de critères d’appréciation de la hiérarchie aux contrats des salariés titulaires d’un contrat de travail prévoyant des primes de tonnage sans de tels critères,
' fait interdiction à la société Euroviande service d’appliquer les modalités de calcul des parts variables des rémunérations des salariés titulaires de contrats de travail prévoyant une prime d’activité ou prime de tonnage sans critère fondé sur l’appréciation de la hiérarchie, sous astreinte de 100 € par infraction constatée, à compter du deuxième mois suivant la signification de la décision,
' déclaré licites les quatre critères retenus par la société Euroviande service pour déterminer la prime d’activité ou prime de tonnage s’agissant des salariés titulaires d’un contrat travail prévoyant un critère d’appréciation de la hiérarchie,
' condamné la société Euroviande service à payer à la fédération générale agroalimentaire CFDT et au syndicat général agroalimentaire CFDT du Finistère chacun la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts outre 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Euroviande service aux dépens,
' ordonné l’exécution provisoire.
La fédération générale agroalimentaire CFDT et le syndicat général agroalimentaire CFDT du Finistère ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 avril 2015.
Les deux parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 20 janvier 2017 pour les appelants,
— du 3 mars 2017 pour la société Euroviande service,
qui peuvent se résumer comme suit.
La fédération générale agroalimentaire CFDT et le syndicat général agroalimentaire CFDT du Finistère demandent à la cour :
' de confirmer les dispositions du jugement entrepris relativement à l’exception d’incompétence soulevée par la société Euroviande service, à la fin de non-recevoir opposée par cette dernière et aux salariés dont le contrat de travail ne prévoit aucune référence à l’appréciation des responsables de site pour la détermination de la prime de tonnage,
' de dire que la prime de tonnage est calculée suivant la formule suivante : production brute valorisée (volume de produit travaillé x prix au kilo du produit travaillé) ' partie fixe garantie,
' de juger que l’application des critères subordonnés à l’appréciation des responsables de site est illicite et de faire interdiction à la société Euroviande service d’appliquer les nouvelles modalités de calcul de la part variable des rémunérations fondées sur l’appréciation du responsable de site sous astreinte de 1000 € par infraction constatée à compter du 15e jour suivant la signification de l’arrêt,
' de dire que le critère relatif au refus d’affectation de chantier entrant dans l’appréciation de la part qualitative servant de base au calcul de la part variable de la rémunération est illicite et de faire interdiction à la société Euroviande service de l’appliquer, sous la même astreinte que celle visée ci-dessus,
' de condamner la société Euroviande service à payer à chacune d’entre elles une somme de 5000 € en réparation du préjudice direct causé à l’intérêt collectif des salariés qu’elles représentent, outre 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' de dire qu’à défaut pour la société Euroviande service d’afficher l’arrêt sur les panneaux d’affichage dans les locaux du personnel pendant une durée de trois mois à compter du huitième jour suivant la signification de celui-ci, elle y sera contrainte par une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l’arrêt sollicité,
' d’ordonner l’exécution provisoire,
' de mettre les dépens à la charge de leur adversaire.
S’agissant de l’exception d’incompétence invoquée par la société Euroviande service au profit du conseil de prud’hommes, les appelants concluent à son rejet en faisant valoir que l’instance n’oppose pas un salarié à son employeur et n’a pas pour objet d’obtenir la condamnation de ce dernier à payer une somme quelconque à l’occasion du contrat de travail. Ils font valoir qu’ils agissent pour leur propre compte au nom de l’intérêt collectif et non pour celui d’un salarié et qu’il importe peu qu’il soit demandé au juge d’interpréter une clause d’un contrat de travail. Ils soulignent que dans son arrêt du 14 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le moyen de la société Euroviande service selon lequel l’action en contestation d’une clause de variabilité du salaire figurant dans le contrat travail d’un salarié serait exclusivement attachée à la personne de celui-ci et relèverait de la compétence du conseil de prud’hommes.
Les organisations syndicales font valoir qu’elles ont un intérêt à agir au regard de l’article L 2131'1 du code du travail, dès lors que la demande est relative aux modalités de détermination de la rémunération et qu’elle concerne les intérêts matériels et moraux des personnes visées par leur statut. Elles prétendent également avoir, au regard de l’article L2132'3 du même code, qualité à agir, puisque l’instance porte sur une question de principe susceptible de porter préjudice aux salariés de sorte que l’intérêt collectif de la profession est en cause. Elles ajoutent que le litige ne porte pas sur la licéité d’une clause contractuelle mais sur le caractère illicite des critères retenus par l’employeur servant de base de calcul de la part variable de la rémunération du personnel technique qualifié. Elles invoquent également sur ce point l’arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la Cour de cassation.
Sur le fond, à l’égard des salariés dont le contrat de travail ne prévoit aucune appréciation du responsable de site pour la détermination de la prime de tonnage, les appelantes soutiennent que l’introduction d’un tel critère constitue une modification du contrat de travail qui aurait dû être soumise à leur accord préalable, lequel n’a été ni obtenu, ni sollicité.
Pour les autres salariés, les organisations syndicales prétendent que l’application des critères retenus par l’employeur a pour conséquence de voir diminuer leur rémunération globale et qu’ils relèvent du pouvoir disciplinaire, de sorte que la réduction de la prime de tonnage en résultant s’analyse en une sanction pécuniaire interdite.
Elles soulignent qu’il résulte de différents courriels que l’appréciation des responsables de site n’est pas libre mais dictée par la direction qui peut solliciter la sanction obligatoire voire automatique de certains salariés.
Elles ajoutent que la société Euroviande service a introduit un nouveau critère dans l’appréciation de la part qualitative de la prime de production, à savoir tout refus d’affectation, ce qui relève également du domaine disciplinaire.
La société Euroviande service demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré compétent le tribunal de grande instance et déclaré recevables les demandes présentées par la fédération générale agroalimentaire CFDT et le syndicat général agroalimentaire CFDT du Finistère, de dire que le conseil de prud’hommes est exclusivement compétent en matière de modification essentielle du contrat de travail et en matière de reconnaissance de la licéité des clauses du contrat de travail,
' subsidiairement, de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers le 3 mars 2015 en ce qu’il a déclaré licites les quatre critères appliqués par elle,
' très subsidiairement, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la licéité des critères aux salariés titulaires d’un contrat de travail prévoyant des critères d’appréciation de la hiérarchie,
' de condamner ses adversaires à lui verser la somme de 500 € qu’elle a payée au titre de l’exécution provisoire,
' de condamner in solidum les organisations syndicales à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance recouvrés conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir la compétence du conseil de prud’hommes, elle fait valoir qu’il est exclusivement compétent pour apprécier l’existence d’une éventuelle modification d’un contrat de travail et que cette interprétation est individuelle, ainsi que les intimés l’admettent en distinguant deux catégories de techniciens bouchers, et ce même si la disposition concernée a un impact collectif.
S’agissant de la recevabilité de l’action engagée par les organisations syndicales, la société
Euroviande service soutient que la modification des modalités de calcul alléguée de la part variable de la rémunération à l’égard de certains salariés ne concerne pas la défense des intérêts collectifs de la profession.
Subsidiairement sur le fond, l’intimée soutient que les critères qu’elle a mis en 'uvre sont objectifs et qu’ils ne relèvent pas du pouvoir disciplinaire, lequel est centralisé au siège. Selon elle, la prime variable n’a pas d’autre vocation que de permettre au responsable de manager son équipe selon des modalités rappelées par la direction des ressources humaines le 16 janvier 2014.
Elle ajoute que le critère relatif au refus d’affectation de chantier n’est pas celui visé par l’appréciation des responsables de chantier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
• I – Sur l’exception d’incompétence :
L’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal de grande instance 'connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction'.
Aux termes de l’article L.1411-1 alinéa 1er du code du travail :
'Le Conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'.
La compétence des conseils de prud’hommes est donc limitée aux conflits du travail de nature individuelle nés à l’occasion d’un contrat de travail qui lie un employeur à un salarié.
Or, le présent litige n’oppose pas la société EVS, employeur, à un ou des salariés, ou à une organisation syndicale agissant pour le compte d’un ou plusieurs salariés, qui demanderaient un rappel de rémunération.
En outre, il n’a pas pour objet de faire déclarer illégale une clause d’un contrat de travail ou une modification de ce dernier, mais porte sur la licéité des nouvelles modalités de calcul de la prime de tonnage de l’ensemble des techniciens bouchers.
Il s’agit donc d’un litige collectif relevant de la compétence du tribunal de grande instance.
Il s’en suit que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société EVS.
• II – Sur l’intérêt et la qualité à agir des organisations syndicales :
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile réservent l’exercice d’une action en justice à ceux qui ont intérêt et qualité à agir.
Aux termes de l’article L.2131-1 du code du travail :
'Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts'.
Il n’est pas contesté que la Fédération générale agroalimentaire CFDT a notamment pour objet la défense des intérêts matériels et moraux des 'travailleurs de l’agroalimentaire' et le syndicat général de l’agroalimentaire du Finistère les 'salariés du département du Finistère […] des industries privées […] alimentaires'.
Les techniciens bouchers concernés par les modalités de calcul de la part variable de leur rémunération sont bien des salariés de l’agroalimentaire et les appelantes justifient qu’une partie est affectée sur des sites de production situés dans le Finistère, à Quimper, Quimperlé et Châteauneuf du Faou notamment.
L’intérêt à agir des deux organisations syndicales n’est par suite pas contestable.
L’article L.2132-3 du code du travail dispose :
'Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent'.
L’action de la Fédération générale agroalimentaire CFDT et le syndicat général agroalimentaire CFDT du Finistère ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, mais à l’interdiction des nouvelles modalités de calcul de la part variable des rémunérations des techniciens bouchers, laquelle serait illicite comme contraire notamment au principe de l’interdiction des sanctions pécuniaires. Elle relève donc de la défense de l’intérêt collectif de la profession.
Il convient par suite de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’action des organisations syndicales.
• III – Sur le fond :
Il est constant que pour les contrats de travail signés antérieurement à l’année 2000, la prime de tonnage est définie par rapport à la valorisation effectuée au kilo ou à la pièce de la production.
La société EVS ne développe aucun moyen au soutien de sa demande, présentée à titre très subsidiaire, tendant à ce que la décision entreprise soit infirmée en ce qu’elle a limité la licéité des critères aux salariés titulaires d’un contrat de travail prévoyant un critère d’appréciation de la hiérarchie.
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers sera en conséquence, confirmé de ce chef.
Pour les autres salariés, leur contrat de travail stipule que leur rémunération comprend une part fixe (minimum conventionnel) et une part variable, appelée 'prime de tonnage ou de production', qui 'correspond à la valorisation effectuée au kilo ou à la pièce de la production réalisée mensuellement par chaque opérateur sous déduction du salaire de base brut'. Il est également précisé que 'le montant de cette prime dépend de la productivité ou du type de produits travaillés, de l’expérience propre à chaque opérateur et de diverses appréciations formulées par le responsable du site', les contrats les plus récents ajoutant appréciations 'objectives et/ou quantifiables'.
Le jugement rendu le 9 septembre 2013 par le tribunal de grande instance d’Angers avait relevé que 'les appréciations qui peuvent être formulées par les responsables de sites sont, en l’absence d’éléments versés aux débats, par nature subjectives'.
Il résulte des échanges avec le comité d’entreprise et des notes de la direction (pièce 8 de la société EVS : note d’informations complémentaires au comité d’entreprise, pièce 8-1 : note DRH du 16 janvier 2014) que la direction a souhaité mettre en place des critères objectifs pour que les responsables de chantier puissent formaliser leurs observations, avec la volonté affichée que les faits pris en considération par ces derniers ne se confondent pas avec des faits fautifs relevant du pouvoir disciplinaire.
Les critères retenus par la société EVS depuis le 1er janvier 2014 sont les suivants :
— ponctualité et présence continue au poste de travail en respectant les plannings de chantier,
— travail d’équipe : participation à la fluidité du travail, changement ou rotation de poste sur la ligne,
— respect des règles d’hygiène et d’échauffement au poste du travail,
— qualité du travail du produit dans le respect des règles professionnelles.
Ils sont retenus chacun à concurrence de 25% et le pourcentage attribué varie de 0 à 25% par tranches de 5%.
Ces critères sont objectifs et des grilles ont été élaborées par la direction pour définir le plus possible lesdits critères (20 janvier 2014, 20 mars 2015). Il sont également indépendants de la volonté de l’employeur, même si dans plusieurs courriels, celui-ci demande aux responsables de les appliquer. Ils ne font pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et n’ont pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux.
Il est constant qu’ils peuvent correspondre à des situations où le salarié commet une faute, au regard du règlement intérieur ou de son contrat de travail, mais pas nécessairement :
— ponctualité et présence continue au poste de travail : il peut s’agir d’un retard occasionnel ou justifié, alors que le règlement intérieur fait référence aux 'retards réitérés non justifiés', la prise de pause en dehors des créneaux horaires définis à cet effet alors que le règlement intérieur ne vise que les temps de pause, le fait que le calcul de la prime soit, pour partie, subordonné à la présence au poste de travail ne constituant pas une sanction pécuniaire prohibée,
— travail d’équipe : refus de prendre un poste décidé par le responsable dans le cadre de l’organisation d’une ligne, encombrement de la ligne de production, refus de polyvalence, qui ne sont pas nécessairement fautifs,
— respect des règles d’hygiène et d’échauffement : nettoyage incorrect du matériel, non port de la tenue exigée par l’entreprise,
— qualité du travail produit : mauvaise exécution relevant d’une insuffisance professionnelle.
En eux-mêmes, les critères susvisés ne traduisent pas une mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire et dans la lettre aux responsables de janvier/février 2014 (pièce 8 des appelantes) la société insiste sur ce point en indiquant qu’il s’agit d’un outil de management.
Dans les courriels de mars à décembre 2014, puis de mars et avril 2015 (pièces 46, 47 et 56 des appelantes), la direction insiste auprès des responsables de sites pour qu’ils fassent application de ces critères de manière systématique, allant même jusqu’à donner une liste des personnels concernés. Malgré l’utilisation de termes ambigus (se faire respecter, punition, répression, réitération), il ne peut en être déduit que l’employeur veuille systématiquement utiliser ce qui est également présenté comme un outil de management comme une sanction disciplinaire.
Néanmoins, les critères susvisés sont susceptibles d’être utilisés à cette fin.
Dès lors, s’il ne peut, à peine de lui faire un procès d’intention, être fait interdiction à la société EVS de les utiliser, cette décision n’exclut pas la possibilité pour chaque salarié de contester la non attribution du maximum de la prime, au motif qu’en ce qui le concerne, cette mesure s’analyse en une sanction pécuniaire déguisée, et donc prohibée.
S’agissant du refus d’affectation sur un chantier, la direction, dans une note signée de Mme Y, directrice des ressources humaines (pièce 57 des appelants) indique qu’il doit être pris en considération de manière 'automatique’ à compter du 1er octobre 2016 et qu’il pourra conduire à une minoration de la prime de tonnage pouvant aller jusqu’à 25%. Cette note ne fait que confirmer une demande figurant déjà dans les courriels susvisés établis en octobre et novembre 2014. Elle ne contient pas un critère supplémentaire d’appréciation celui-ci étant rattaché au travail en équipe au motif qu’un refus d’affectation entraîne une perturbation de l’organisation du travail, et laisse une marge d’appréciation aux responsables de site tant quant aux personnes pouvant être dispensées de la procédure que pour déterminer le montant de la minoration.
Il n’y a donc pas lieu d’interdire l’utilisation de cet élément d’appréciation.
Par suite, le jugement du tribunal de grande instance d’Angers doit être confirmé en ce qu’il a déclaré les clauses susvisés licites.
S’agissant des dommages et intérêts alloués aux organisations syndicales, elles sont fondées sur le fait que pour les salariés titulaires d’anciens contrats, il y a eu modification de ceux-ci, sans l’accord des intéressés. Or, les appelantes ne justifient pas que, de ce chef, l’intérêt collectif de la profession s’est trouvé affecté.
Le jugement entrepris sera sur ce point infirmé, sans qu’il y ait lieu néanmoins de condamner les organisations syndicales à rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire, s’agissant d’une conséquence nécessaire de la présente décision.
La décision du tribunal de grande instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Succombantes, la Fédération générale agroalimentaire CFDT et le syndicat général agroalimentaire CFDT du Finistère supporteront les dépens de l’instance d’appel. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers le 3 mars 2015, sauf en ce qu’il a condamné la société EVS à payer à la Fédération générale agroalimentaire CFDT et au syndicat général agroalimentaire CFDT du Finistère chacun une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
DÉBOUTE la Fédération générale agroalimentaire CFDT et le syndicat général agroalimentaire CFDT du Finistère de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Fédération générale agroalimentaire CFDT et le syndicat général agroalimentaire CFDT du Finistère aux dépens d’appel, dont distraction au profit du conseil de leurs adversaires ;
REJETTE les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X M. Z
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