Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 504711 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504711 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 mars 2025, N° 2301434 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504711.20251223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Trianon promotion groupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Trianon promotion groupe a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le maire de Villepinte (Seine-Saint-Denis) a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire portant sur la construction de deux immeubles de 54 logements après démolition des constructions existantes et, d’autre part, d’enjoindre au maire de Villepinte de lui délivrer le permis de construire sollicité ou subsidiairement de réexaminer sa demande de permis de construire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2301434 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Trianon promotion groupe demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villepinte la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la Société Trianon Promotion Groupe ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil qu’elle attaque, la société Trianon promotion groupe soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de sursis à statuer du maire de Villepinte, alors que cette décision était fondée sur des considérations générales et n’expliquait pas en quoi le projet était effectivement de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ou à rendre son exécution plus onéreuse ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que son projet était, compte tenu de ses caractéristiques, de son ampleur et de son implantation, susceptible de compromettre l’exécution du futur PLUi, en se fondant sur des orientations du futur plan qui n’étaient pas suffisamment précises et n’interdisaient pas la construction d’immeubles collectifs et alors que ce projet, relativement modeste au regard du nombre d’étages et de la hauteur des deux bâtiments, s’insérait parfaitement dans son environnement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Trianon promotion groupe n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Trianon promotion groupe.
Copie en sera adressée à la commune de Villepinte.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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