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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 6 août 2025, n° 501084 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501084 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 27 février 2025 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501084.20250806 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme C et B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les trois titres de perception émis le 18 mai 2021 en vue d’obtenir le remboursement d’un trop perçu d’aides versées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de mars à mai 2020. Par une ordonnance n° 2112207 du 8 octobre 2024, la présidente de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 24NT03303 du 16 janvier 2025, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. et Mme A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 30 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Par une lettre du 10 mars 2025, notifiée le même jour, M. et Mme A ont été invités à régulariser leur pourvoi dans le délai d’un mois.
Par une décision du 27 février 2025, notifiée le 7 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. et Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de M. et Mme A, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
— ---------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 6 août 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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