Confirmation 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 mars 2019, n° 17/03235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/03235 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 13 novembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 17/03235 – N° Portalis DBVS-V-B7B-ET35
Minute n° 19/00134
D
C/
Z
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 13 Novembre 2017,
enregistrée sous le n°
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 14 MARS 2019
APPELANT :
Monsieur E D exerçant sous l’enseigne TRADI POSE
[…]
[…]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/32 du 12/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ :
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2019 tenue par Madame FEVRE, Président de Chambre, Madame X et Monsieur Y, Magistrats, pour l’arrêt être rendu le 14 Mars 2019.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle G H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame FEVRE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame X, Président de Chambre
Monsieur Monsieur Y, Conseiller
Exposé du litige :
Suivant devis accepté le 31 août 2015, M. B Z a chargé M. I D de la réalisation d’une salle de bain complète avec espace douche à l’italienne, comprenant la dépose de tout support existant et la reprise des murs par enduisage, la dépose des carrelages au sol y compris de la chape pour implantation de la douche, la fourniture et la pose du support de douche d’une surface d’environ 3 m², la réfection de la maçonnerie verticale et la pose d’une semelle béton pour pose d’un bâti WC, la réfection de toute dépose de maçonnerie (coins et angles), la reprise et la pose des accessoires électriques, la fourniture des carrelages muraux et de sol et la pose totale du carrelage sol et mur y compris étanchéité murale coin douche, pour le prix hors taxes de 7000 euros.
Ces travaux ont donné lieu, en date du 6 octobre 2015, à l’émission d’une facture d’un montant de 7000 euros intégralement réglé par M. Z.
Se plaignant de désordres affectant la douche, à l’origine de déversement d’eau vers le centre de la salle de bain et la chambre à couche attenante, M. Z a fait assigner M. I D exerçant sous l’enseigne Trapidose, suivant acte introductif d’instance en date du 13 juin 2016 et conclusions déposées le 19 avril 2017, aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 2506 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 2500 euros au titre de son préjudice de jouissance outre une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur a sollicité en outre qu’il soit fait injonction au défendeur de justifier d’une police d’assurance décennale.
M. D a conclu à la nullité de l’assignation qui ne comporte pas l’exposé en droit de la demande, à l’irrecevabilité des prétentions de M. Z au regard du jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire dont lui-même a fait l’objet, subsidiairement au rejet de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 novembre 2017, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation en l’absence de grief
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M. Z
— condamné M. D à payer à M. Z la somme de 2506,90 euros au titre des travaux de reprise de la douche et la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour trouble de jouissance
— condamné M. D à remettre à M. Z l’attestation de garantie décennale valable pour la période durant laquelle les travaux ont été réalisés et les désordres sont survenus, ans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard durant une période de six mois
— condamné M. D au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le premier juge a énoncé que si selon l’article 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs action contre le débiteur, sont exclues de cette disposition, selon la jurisprudence constante, les créances nées au cours de la procédure collective ainsi que celles liées aux besoins de la procédure et celles nées après la clôture ; qu’en l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de M. D le 10 mars
2015 a été clôturée pour insuffisance d’actif le 7 mars 2016 ; que nonobstant la procédure de liquidation judiciaire qui entraînait la cessation totale de son activité, M. D qui ne pouvait l’ignorer, a néanmoins émis un devis le 30 août 2015 et une facture le 6 octobre 2015 ; que M. Z qui l’a intégralement acquittée, est recevable en son action.
Le tribunal a énoncé, sur le fond, que la douche à l’italienne, objet du litige, qui est un élément d’équipement maçonné et intégré dans l’immeuble dont il ne peut être retiré sans porter atteinte à la construction, relève de la garantie décennale instituée par l’article 1792 du code civil. Il a relevé au vu du procès-verbal de constat établi par Me A, huissier de justice à Metz le 20 septembre 2016, que les désordres qui affectent la douche, dus à l’insuffisance de la pente vers le siphon insuffisante ou un aménagement non optimal du siphon, à l’origine d’une mauvaise évacuation de l’eau par la structure même de la douche, rendent son usage dangereux pour toute personne se trouvant dans la salle de bain et la chambre et portent atteinte à la destination de l’ouvrage ; que ces désordres qui résultent d’un manquement aux règles de l’art, engagent la responsabilité de M. D tant sur le fondement de l’article 1792 du code civil que sur le fondement de l’article 1147 du même code et justifient sa condamnation à prendre en charge le coût des travaux de reprise soit 2506,90 euros ainsi qu’à indemniser de son trouble de jouissance M. Z, personne âgée et handicapée se trouvant particulièrement affecté par les contraintes d’usage de la douche.
Suivant déclaration reçue le 6 décembre 2017, M. E D exerçant sous l’enseigne Tradipose, a régulièrement relevé appel de ce jugement dont il a sollicité l’infirmation, concluant à l’irrecevabilité des demandes de M. Z et subsidiairement à leur rejet, et sollicitant la condamnation de l’intimé aux dépens de première instance et d’appel.
M. D reprend, en premier lieu, le moyen tiré de l’application des dispositions des articles L 643-11 et L 670-1 et suivants du code de commerce, en rappelant que le jugement de clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard n’a pas fait recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions à son encontre.
A titre subsidiaire, sur le fond, M. D explique que suite aux doléances de M. Z, il a procédé aux travaux de reprise du bac de douche en refusant toutefois de prendre la responsabilité de casser la dalle béton dès lors que les sols ne sont pas à niveau ; que la seule solution, qu’il a proposée lors de la tentative de conciliation ordonnée par le tribunal d’instance, consiste à installer une cabine de douche avec deux parois, mais que cette proposition a été rejetée par M. Z.
L’appelant prétend que le constat d’huissier produit aux débats ne permet pas de lui imputer les malfaçons alléguées alors que sont également intervenues dans la réalisation de la salle de bain l’entreprise Donofriro, l’entreprise Giannandrea et l’entreprise CG Chauffage Sanitaire.
M. D soutient à titre subsidiaire, que le devis de l’entreprise Concept Renov produit par M. Z et retenu par le tribunal est manifestement excessif par rapport aux travaux à réaliser, étant précisé qu’à la demande de M. Z, il a posé un carrelage antidérapant afin d’éviter les chutes et glissades alors qu’un carrelage lisse aurait permis une évacuation plus rapide de l’eau.
Il conclut en tout état de cause au rejet de la demande de dommages intérêts pour trouble de jouissance alors que la douche est fonctionnelle et qu’elle utilisée par les époux Z, en rappelant que l’évacuation manuelle de l’eau après chaque usage est inhérente aux douches à l’italienne.
M. Z a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris au besoin par adjonction et/ou substitution de motifs, subsidiairement à la condamnation de M. D aux causes du jugement sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en tout état de cause, à sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par M. D tirée de la clôture de sa procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif pour les motifs retenus par le tribunal, en ajoutant
que le fait pour M. D d’avoir conclu un contrat d’entreprise alors qu’il se trouvait, du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, dessaisi de l’administration et la disposition des biens et sous le coup d’une interdiction d’exercer toute activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante par application de l’article L 640-2, est constitutif d’une fraude faisant recouvrer au créancier son droit de poursuite individuel.
Il fait valoir qu’en tant que de besoin, compte tenu de la dissimulation et de la fraude commises à son détriment par l’appelant, il est recevable et fondé à réclamer, sur le fondement de l’article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil, en réparation du préjudice découlant de cette faute, une indemnité équivalente au montant de sa créance.
Sur le fond, M. Z expose qu’ainsi qu’en fait foi le constat d’huissier, les défauts qui affectent la douche, qui proviennent essentiellement d’une faiblesse de la pente et de la défectuosité du siphon, rendent l’ouvrage impropre à sa destination en raison d’une mauvaise évacuation de l’eau et relèvent de l’article 1792 du code civil ou subsidiairement de l’article 1147 du même code, M. D ne pouvant contester sa responsabilité dès lors que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art. L’intimé fait valoir que s’étant chargé de la création d’une douche à italienne comprenant la mise à niveau du sol, M. D ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il n’était chargé que de la pose et que les sols ne sont pas à niveau. Il ajoute que l’appelant a été l’unique intervenant au titre de la réalisation de la douche.
M. Z soutient enfin que la solution que préconise l’appelant ne correspond pas à la convention des parties et qu’elle est, en tout état de cause, incompatible avec son état de santé, alors qu’il se déplace en fauteuil roulant ; que le devis qu’il produit qui concerne la reprise intégrale du bac de douche avec une pente adaptée et un siphon efficient est parfaitement conforme aux travaux à réaliser ; que la somme de 1000 euros qui lui a été allouée en réparation de son préjudice de jouissance doit être confirmée, les malfaçons rendant l’usage de la douche compliqué et dangereux du fait du débordement dans le couloir et la chambre attenante.
Motifs de la décision :
Vu les dernières conclusions déposées le 2 mars 2018 par M. D et le 4 juin 2018 par M. Z, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 13 septembre 2018 ;
Sur la recevabilité de l’action de M. Z :
Attendu qu’il est constant que par jugement en date du 15 mars 2015, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’égard de M. E D, entraînant, la cessation de son activité professionnelle ;
Que pendant le cours de la procédure collective, clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 7 mars 2016, et en violation de la règle du dessaisissement édictée par l’article L 641-9 du code de commerce, qui s’étend à tout acte ayant un caractère patrimonial et atteint l’ensemble des biens du débiteur qu’ils soient ou non affectés à l’exploitation, M. D a réalisé, suivant devis accepté le 31 août 2015 et facture du 6 octobre 2015, des travaux pour le compte de M. Z ;
Que la créance de réparation des malfaçons qu’invoque M. Z, dont le fait générateur est le contrat conclu irrégulièrement pendant la procédure de liquidation judiciaire, se trouve hors procédure collective à laquelle il est inopposable, et insusceptible de paiement au cours de la procédure collective ;
Attendu par ailleurs, que s’il résulte de l’article L 643-11 I du code de commerce, que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, ce principe trouve exception notamment, selon le IV du même texte, en cas de fraude du débiteur à l’égard d’un ou plusieurs créanciers ;
Or attendu que le fait pour M. D d’avoir proposé un devis à M. Z puis d’avoir exécuté les travaux de création d’une salle de bain pour le prix de 7000 euros, alors qu’il était depuis plusieurs mois sous le coup d’une procédure de liquidation judiciaire, dont il ne pouvait ignorer qu’il enfreignait les règles d’ordre public, notamment celle de son dessaisissement, et dont il ne justifie ni même n’allègue avoir informé son cocontractant, est constitutif d’une fraude permettant à M. Z d’exercer son droit de poursuite à l’encontre de son débiteur ;
Que le jugement sera donc confirmé, pour d’autres motifs, en ce qu’il a déclaré M. Z recevable en son action ;
Sur le bien fondé de la demande :
Attendu qu’il résulte du devis du 31 août 2015 et de la facture émise le 6 octobre 2015 par M. D, qu’il a réalisé, pour le compte de M. Z une douche à l’italienne comprenant la dépose de tout support existant y compris des carrelages et de la chape au sol, la fourniture et la pose du support de douche d’une surface d’environ 3 m² (cape + nappe d’étanchéité siphon), la fourniture et la pose des carrelages sol et murs ;
Attendu qu’aux termes du procès-verbal de constat dressé le 20 septembre 2016, Me A, huissier de justice à Metz mandaté par M. Z, relève que lors des essais de bon fonctionnement de la douche, l’eau déversée vers les extrémités en mosaïques du bac de douche ne s’évacue pas vers la bonde mais se déverse vers le sol carrelé en partie centrale de la salle de bain ou vers le parquet de la chambre à coucher attenante ; qu’il indique avoir constaté, à l’aide d’un niveau placé sur les extrémités de la partie en mosaïques de la douche, que la pente sur l’extrémité en direction du siphon de douche est très faible, à l’origine de la stagnation d’eau sur les bords du bac et ajoute que le siphon mis en place dans le bac de douche, d’un diamètre de 0 cm, n’absorbe pas suffisamment vite l’eau qui ruisselle dans le bas de la douche, ce qui aggrave le phénomène de stagnation de l’eau ;
Attendu que la responsabilité de M. D est recherchée, à titre principale, sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil, lesquels font peser surs l’entrepreneur une responsabilité de plein droit pendant dix ans à compter de la réception, concernant les dommages même résultant d’un vice du sol, qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination en affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ainsi que les dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement lorsqu’ils font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, le constructeur ne pouvant s’exonérer qu’en rapportant la preuve que le dommage provient d’une cause étrangère ;
Attendu en l’espèce, que la douche, objet du litige, est une douche à l’italienne, dont le receveur, la bonde et le siphon sont encastrés dans le support revêtu de carrelages ; qu’il s’agit ainsi d’un élément indissociable qui ne peut s’enlever qu’en détériorant ledit support, et relève ainsi de la garantie décennale;
Attendu par ailleurs, que la réception, définie par l’article 1792-6 du code civil, comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve, peut être expresse ou tacite à condition qu’elle manifeste la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux ; que tel est le cas en l’espèce, la prise de possession de l’ouvrage par M. Z conjuguée au règlement intégral de la prestation valant réception ;
Attendu qu’il sera observé que M. D ne conteste pas formellement la réalité des désordres ni leur cause ; qu’il se borne à soutenir que la preuve n’est pas rapportée qu’il serait responsable des malfaçons alors que d’autres entreprises sont intervenues sur le chantier ; que toutefois, l’appelant qui s’est chargé de la création d’une salle de bain complète comportant la douche à l’italienne avec réfection de la chappe et reprise de la maçonnerie, ne démontre pas que les prestations effectuées par les entreprises Donofrino , Giannandrea et CG Chauffage Sanitaire, dont il fait état mais sur lesquelles il ne fournit aucune explication, seraient à l’origine ou auraient contribué aux désordres litigieux, lesquels rendent l’ouvrage impropre à sa destination;
Que l’appelant n’est pas davantage fondé à soutenir pour s’exonérer, qu’il a posé des carrelages antidérapants à la demande de M. Z alors que des carrelages lisses auraient permis une évacuation plus rapide de l’eau, alors que les désordres sont imputables à un manquement aux règles de l’art et une réalisastion défectueuse des travaux ;
Atteendu que la responsabilité de M. D est ainsi engagée sur le fondement de la garantie décennale, ainsi que l’a énoncé le tribunal, lequel a exactement ajouté à titre superfétatoire, qu’au regard de l’exécution fautive de ses prestations, sa responsabilité serait également susceptible d’être encourue sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu par ailleurs, que la solution que propose M. D, s’agissant de l’insetallation d’une cabine de douche avec deux parois destinées à empêcher les éclaboussures et stagnation de l’eau, n’est pas conforme à la convention des parties qui porte sur une douche à l’italienne, M. Z souhaitant précisément, compte tenu de son handicap, éviter la pose d’une cabine de douche ;
Attendu que la réparation devant avoir pour effet de replacer la victime du dommage dans la situation où elle se serait trouvée si les désordres ne s’étaient pas produits, M. Z est en droit d’obtenir paiement de la somme de 2506,90 euros laquelle correspond au coût des travaux de réparation, comprenant la reprise de l’intégralité du bac de douche suivant devis de la société Concept Renov avec dépose des carrelages sol sur l’espace douche, la démolition de la chape, la modification de la plomberie, la fourniture d’un siphon équipé d’un kit d’étanchéité, la réalisation d’une chape talochée ainsi que la fourniture et la pose des carrelages au sol ;
Attendu que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué à M. Z, personne âgée et atteinte de handicap, une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance, l’utilisation de la douche qui contraint les utilisateurs à assurer manuellement l’évacuation de l’eau stagnant dans la salle de bain et la chambre à coucher, s’avérant malaisée et dangereuse ;
Attendu que les autres dispositions du jugement, qui ne font l’objet d’aucune discussion, seront confirmées ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il y a lieu, en équité, d’allouer à M. Z, une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure, qui s’ajoutera à celle allouée par le premier juge du chef des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Que M. D, qui succombe en son appel, supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’appel formé par M. E D contre le jugement rendu le 13 novembre 2017 par le tribunal d’instance de Metz
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne M. E D à payer à M. B Z la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. D aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 Mars 2019, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle G H, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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